Accord d’entreprise sur l’aménagement de la durée du travail, LES CONGES et le compte-epargne temps
Entre les soussignés :
La société Océanopolis, Images, Développement, Restauration (OIDR), au capital de 200 000€, ayant son siège social 3 rue Dupleix à 29200 BREST, inscrite au registre du commerce sous le numéro 434 950 739 prise en la personne de son représentant légal , Directrice générale ;
Et
L’ensemble du personnel de la société statuant à la majorité des 2/3, ayant signé selon la feuille d’émargement annexée au présent contrat,
D'autre part ;
Préambule Le présent accord a pour objet d’aménager et d’organiser la durée du travail applicable aux salariés afin de :
Mettre en place des modalités d’aménagement du temps de travail adaptées aux contraintes organisationnelles de l’entreprise en les rendant compatibles avec les rythmes souhaités par les salariés ;
Tenir compte des périodes de forte activité ;
Déterminer un encadrement du forfait annuel jour en conformité avec les obligations légales ;
Maintenir l’équilibre entre le temps consacré au travail et le temps consacré à la vie personnelle ;
Préserver la santé des salariés.
Etant rappelé que le présent accord annule et remplace et se substitue de plein droit et dans tous leurs effets aux dispositions des accords collectifs, usages, accords atypiques ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de l’entreprise qui auraient le même objet, en particulier celles portant sur la durée du travail, l’aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, les horaires de travail, les temps de déplacement, etc.
Le présent accord porte sur les points suivants :
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc181266438 \h 1 TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc181266439 \h 3 TITRE 2 – CONGES ET JOURS FERIES PAGEREF _Toc181266440 \h 3 2.1. Congés payés PAGEREF _Toc181266441 \h 3 2.2. Journée de solidarité PAGEREF _Toc181266442 \h 4 2.3 Congés payés supplémentaires liés à l’ancienneté PAGEREF _Toc181266443 \h 4 2.4. Congés pour événements familiaux PAGEREF _Toc181266444 \h 4 2.5. Jours fériés PAGEREF _Toc181266445 \h 5 TITRE 3 – DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc181266446 \h 6 3.1 Le principe de l’annualisation PAGEREF _Toc181266447 \h 6 3.2 Période de référence PAGEREF _Toc181266448 \h 6 3.3. Plafond PAGEREF _Toc181266449 \h 6 3.4. Salariés à temps plein PAGEREF _Toc181266450 \h 6 3.5. Salariés à temps partiel PAGEREF _Toc181266451 \h 7 3.6. Incidence des droits à congés payés PAGEREF _Toc181266452 \h 7 3.7 Modification de l’horaire de travail PAGEREF _Toc181266453 \h 7 3.8 Contrôle de la durée du travail PAGEREF _Toc181266454 \h 7 3.9 Heures supplémentaires et contingent d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc181266455 \h 8 3.10 Heures complémentaires PAGEREF _Toc181266456 \h 8 3.11 Habillage et déshabillage PAGEREF _Toc181266457 \h 8 TITRE 4 – TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc181266458 \h 8 4.1 Recours au travail de nuit PAGEREF _Toc181266459 \h 8 4.2 Définition du travail de nuit PAGEREF _Toc181266460 \h 9 4.3. Régime applicable aux travailleurs de nuit PAGEREF _Toc181266461 \h 9 4.4 Durée maximale de travail de nuit PAGEREF _Toc181266462 \h 9 TITRE 5 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc181266463 \h 9 5.1 Postes visés PAGEREF _Toc181266464 \h 10 5.2. Nombre de jours travaillés PAGEREF _Toc181266465 \h 10 5.3 Dépassement du forfait en jours PAGEREF _Toc181266466 \h 10 5.4 Suivi et contrôle du temps et de la charge de travail PAGEREF _Toc181266467 \h 11 TITRE 6 – SALAIRES, PRIMES ET INDEMNITES PAGEREF _Toc181266468 \h 12 6.1. Lissage du salaire PAGEREF _Toc181266469 \h 12 6.2 Absences PAGEREF _Toc181266470 \h 12 6.3 Maladies, accidents du travail, maladie professionnelle PAGEREF _Toc181266471 \h 12 6.4 Primes diverses PAGEREF _Toc181266472 \h 14 TITRE 7 – COMPTE EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc181266473 \h 14 7.1 Objet PAGEREF _Toc181266474 \h 14 7.2 Salariés concernés PAGEREF _Toc181266475 \h 14 7.3 Ouverture et tenue de compte PAGEREF _Toc181266476 \h 15 7.4 Alimentation du compte épargne-temps PAGEREF _Toc181266477 \h 15 7.5 Utilisation du CET PAGEREF _Toc181266478 \h 15 7.6 Information du salarié sur l’état du CET PAGEREF _Toc181266479 \h 15 7.7 Cessation et transfert du compte PAGEREF _Toc181266480 \h 16 TITRE 8 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc181266481 \h 16 8.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc181266482 \h 16 8.2 Révision PAGEREF _Toc181266483 \h 17 8.3 Dénonciation PAGEREF _Toc181266484 \h 17 8.4 Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc181266485 \h 17
TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux salariés, quelle que soit la nature du contrat de travail qui les lie à la société, à l’exception des cadres dirigeants qui relèvent uniquement du titre « congés » et compte-épargne temps.
TITRE 2 – CONGES ET JOURS FERIES
2.1. Congés payés Les droits à congés payés sont fixés à 36 jours ouvrables. Les droits à congés payés des Cadres dirigeants sont fixés, par dérogation, à 35 jours ouvrés. La période de référence pour le calcul des congés payés s’étend du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours. Les salariés entrés avant le 16 du mois ou ayant quitté la société après le 15 sont considérés comme ayant accompli une période d'un mois de travail effectif. Il est versé aux salariés quittant la société avant la fin de la période d'essai, une indemnité compensatrice de congés payés, calculée en fonction de leur période de travail, selon les dispositions légales. Les périodes militaires de réserve non obligatoire peuvent s’imputer sur le congé annuel. La maladie survenant pendant les congés interrompt le cours de ceux-ci. Le salarié conserve le droit à un nouveau congé équivalent à la durée des jours de congés perdus du fait de la maladie. Les droits à congés payés sont pris de manière à couvrir prioritairement les périodes d’interruption collective, définie chaque année par l’établissement au sein desquels les salariés exercent leur activité. Les demandes de congés annuels devront être formulées au plus tard quinze jours avant la réalisation de l'événement qui les motivent. Sur demande du salarié auprès de son responsable hiérarchique, le salarié peut demander à bénéficier, par anticipation, des congés acquis sur la période en cours. La totalité des droits acquis au cours d'une période de référence déterminée, doit être épuisée avant le 31 mai de l'année civile suivant ladite période de référence. Les congés ne pourront être reportés au-delà de cette date, sauf nécessité de service reconnue au préalable par la direction et cas prévu par la loi. Aucun prorata ne sera dû en cas de rupture du contrat de travail avant le 31 mai. Ces jours sont ajoutés au compteur des congés payés au 31 mai. Les congés payés d’ancienneté relèvent des dispositions légales sur les congés payés et la maladie.
2.2. Journée de solidarité Chaque année, un jour de congé est déduit pour l’ensemble des salariés de la société au titre de la journée de solidarité en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées (loi du 30 juin 2004), sauf pour le nouveau salarié justifiant qu’il a déjà effectué sa journée de solidarité auprès de son ancien employeur.
2.3 Congés payés supplémentaires liés à l’ancienneté Il est accordé des jours de congés annuels supplémentaires pour ancienneté :
2 jours pour les salariés ayant acquis une ancienneté de 10 ans
3 jours pour les salariés ayant acquis une ancienneté de 15 ans
Le cas échéant, la durée annuelle de travail sera recalculée au regard des congés supplémentaires réellement pris.
2.4. Congés pour événements familiaux Tout salarié bénéficiera, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'un congé selon le barème ci-dessous :
Evénement
Nombre de jours ouvrés accordés
Sans condition d’ancienneté
Après 1 an d’ancienneté
Mariage du salarié 5 5 PACS 1 1 Mariage d’un enfant 2 2 Naissance d’un ou plusieurs enfants Selon les dispositions légales en vigueur Selon les dispositions légales en vigueur Adoption d’un enfant Selon les dispositions légales en vigueur Selon les dispositions légales en vigueur Maladie ou hospitalisation d’un enfant à charge < 3 ans 6 jours / année civile 6 jours / année civile Hospitalisation d’un enfant à charge de 3 à 12 ans, ou du conjoint père ou mère de l’enfant à charge du salarié 6 jours / année civile 6 jours / année civile Décès du conjoint ou d’un enfant 4 4 Décès des parents, beaux-parents, grands-parents 2 2 Décès frère ou sœur 2 2 Passage du permis de conduire
½ journée Rentrée scolaire d’un enfant < 12 ans ½ journée ½ journée Déménagement
1 Appel de préparation à la défense 1 1 Ces jours d’absence n’entraînent pas de réduction de la rémunération. Ces congés exceptionnels doivent être pris le jour de l'événement ou dans les trois jours qui suivent, s'il s'agit d'un congé d'une journée, ou comprendre le jour de l'événement s'il s'agit d'un congé de plusieurs jours. Si l’événement survient pendant la période de congés annuels, aucun congé, ni indemnité ne seront dus.
2.5. Jours fériés 2.5.1. 1er mai Le 1er mai ne comporte pas d’incidence sur la rémunération s’il tombe un jour habituel de fermeture de l’entreprise ou le jour de repos habituel du salarié. Lorsqu’il tombe un jour de travail habituel, il est payé normalement s’il est chômé (salaire mensuel inchangé), il est payé double s’il est travaillé (salaire mensuel + majoration pour travail du 1er mai égale au montant du salaire, non compris les avantages en nature, pour les salariés payés au fixe ; montant de la répartition du service pour cette journée pour les salariés payés au service). 2.5.2. Autres jours fériés Les salariés ayant 1 an d’ancienneté bénéficient de 10 jours fériés par an (en plus du 1er mai) dont 6 jours fériés garantis.
Modalités d’application des jours fériés garantis : chômés et payés, ou compensés en temps, ou indemnisés, même si le salarié est en repos (prorata temporis pour les salariés à temps partiel dont le temps de travail est réparti sur moins de 5 jours/semaine).
Au terme de l’année civile, si le salarié n’a pas bénéficié de tout ou partie de ces jours, il peut, en accord avec l’employeur et dans les 6 mois suivants, soit les prendre isolément ou en continu (pour constituer 1 semaine de congés), soit être indemnisé. A l’issue de ces 6 mois, les jours restant dus sont rémunérés.
Modalités d’application des autres jours fériés :
soit le jour férié est chômé et payé ;
soit il est travaillé et payé sans majoration
soit il coïncide avec un jour de repos et ne donne lieu ni à compensation, ni à indemnisation.
Il est précisé que l’attribution des jours des congés au-delà des 25 jours ouvrés, remplacent les dispositions de la convention collective HCR sur le régime des autres jours fériés. Sous réserve de justifier de 9 mois d’ancienneté, les salariés sous contrats saisonniers bénéficient des jours fériés (arrondis à l’entier supérieur) selon les modalités prévues pour les établissements permanents au prorata de la durée de leur contrat. Au terme du contrat saisonnier, l’employeur doit rémunérer aux salariés les jours fériés garantis leur restant dus.
TITRE 3 – DUREE DU TRAVAIL
3.1 Le principe de l’annualisation La durée du travail est organisée dans le cadre de l’annualisation.
3.2 Période de référence La période de référence est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
3.3. Plafond Sur cette période, la durée du travail de chaque salarié pourra varier de 0 à 48 heures par semaine. Lorsqu’il travaille, un salarié ne pourra être planifié moins de 3h consécutives par jour. De plus, aucune journée de travail ne pourra être planifiée avec une coupure supérieure à 5h.
3.4. Salariés à temps plein La durée annuelle du travail est fixée à 1 575 heures de travail effectif (journée de solidarité comprise) pour un droit à congés payés de 36 jours ouvrables déterminée comme suit : 365 jours
98 jours de repos hebdomadaire
36 jours ouvrables de congés payés
7 jours fériés chômés
+ 1 journée de solidarité = 225 jours travaillés / 5 jours ouvrés = 45 semaines x 35 heures = 1 575 heures Ces jours peuvent être travaillés indifféremment, sans majoration, du lundi au dimanche. Toutefois, un salarié qui travaille le 1er mai bénéficie du doublement de sa rémunération. La durée de travail sera répartie sur un maximum de 6 jours consécutifs selon les besoins des services et les horaires de travail définis pour chaque service. Le nombre d’heures et de jours à travailler est susceptible d’évoluer en fonction du nombre réel de jours calendaires dans l’année civile.
3.5. Salariés à temps partiel La durée annuelle du travail des salariés à temps partiel est définie comme suit : 1 575 heures / 35 heures x par la durée contractuelle moyenne hebdomadaire. Par exemple, pour une durée contractuelle moyenne hebdomadaire de 30 heures, la durée annuelle de travail sera de 1350 heures. Ces jours peuvent être travaillés indifféremment, sans majoration, du lundi au dimanche. Toutefois, un salarié qui travaille le 1er mai bénéficie du doublement de sa rémunération. Le nombre d’heures et de jours à travailler est susceptible d’évoluer en fonction du nombre réel du nombre de jours calendaires dans l’année civile.
3.6. Incidence des droits à congés payés Les durées annuelles de travail à temps plein et temps partiel sont définies au regard d’un droit à congés payés de 36 jours ouvrables. Toutefois, en cas de droits à congés inférieurs ou d’une prise effective de congés payés inférieure ou supérieure sur la période d’annualisation, la durée du travail sera recalculée au regard des congés payés réellement pris.
3.7 Modification de l’horaire de travail Les salariés sont informés de leur planning prévisionnel par voie d’affichage au moins 15 jours à l’avance. La durée ou les horaires de travail des services ou salariés pourront être modifiés au cours de la période de référence dans les cas suivants :
Absence imprévue d'un salarié ;
Surcroît ou baisse importante d'activité ;
Situation exceptionnelle nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;
Cas de force majeure ;
Nécessité d’assurer la continuité du service ;
Toute autre circonstance exceptionnelle.
Les salariés seront informés par affichage ou remise en main propre de ces changements de durée ou d'horaires de travail au moins 7 jours ouvrés avant. Ce délai pourra être réduit à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles n’ayant pu être anticipées. Dans ce cas, les salariés concernés sont prévenus directement.
3.8 Contrôle de la durée du travail En application de l’article D. 3171-8 du Code du travail, le contrôle du temps de travail s’effectuera par déclaration réalisée chaque jour par le salarié, et récapitulé chaque semaine avec validation du responsable hiérarchique.
3.9 Heures supplémentaires et contingent d’heures supplémentaires Les heures de travail effectif réalisées excédant 1575 heures par an à la fin de la période ou excédant la durée appliquée au salarié telle que définie par application des articles 5.4, 5.5 et 5.6, sont des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires sont réalisées à la demande expresse de l’employeur. Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures par année civile et par salarié. Le taux de majoration applicable est le suivant :
Une majoration de 10 % pour les heures effectuées entre 1 576 et 1790 heures
Une majoration de 20% pour les heures effectuées entre 1 791 et 1 928 heures
Une majoration de 25 % pour les heures effectuées entre 1 929 et 1 973 heures
Une majoration de 50% pour les heures effectuées à partir de la 1 974ème heure.
Les heures supplémentaires réalisées font l’objet d’un repos compensateur équivalent, à poser dans les 2 premiers mois de l’année suivante.
3.10 Heures complémentaires Il est rappelé que la durée annuelle de travail effectif d’un salarié à temps partiel ne peut jamais atteindre 1575 heures ou pour toute période d’emploi inférieure à l’année, la durée telle que définie en application de l’article 5.6. Les heures de travail effectif excédant la durée annuelle de travail du salarié à temps partiel telle que définie aux articles 5.5 et 5.6, constituent des heures complémentaires. Le nombre d’heures complémentaires peut être porté au tiers de la durée de travail prévue au contrat. Les heures complémentaires du travail :
n’excédant pas le 1/10ème de la durée annuelle appliquée au salarié sont payées et majorées de 5 % ;
au-delà des 10% du temps de travail, les heures complémentaires sont payées et majorées de 25%.
3.11 Habillage et déshabillage Afin de tenir compte du temps d’habillage et de déshabillage, il est accordé un jour de repos par an pour les salariés ayant un an d’ancienneté (prorata temporis pour les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté).
TITRE 4 – TRAVAIL DE NUIT
4.1 Recours au travail de nuit La société OIDR recourt au travail de nuit sur certains sites afin d’assurer la continuité de l’activité économique. Le travail de nuit inhérent et indissociable de l’activité des entreprises du secteur pour assurer la continuité du service et répondre aux impératifs réglementaires liés à la sécurité dans les établissements recevant du public.
4.2 Définition du travail de nuit Le travail de nuit s’entend des heures de travail effectuées entre 22 heures et 7 heures.
4.3. Régime applicable aux travailleurs de nuit 4.3.1. Définition Est travailleur de nuit tout salarié qui accomplit en travail effectif pendant la période de nuit :
soit au moins 3 heures 2 fois/semaine ;
soit au moins 280 h sur l’année civile pour les établissements permanents ;
soit au moins 70 h sur le trimestre civil pour les établissements saisonniers ou les salariés saisonniers des établissements permanents.
4.3.2. Compensation Les travailleurs de nuit bénéficient des compensations suivantes : Pour les travailleurs de nuit, dans le cadre du trimestre civil, 1 % de repos par heure de travail effectuée entre 22 h et 7 h (forfaitisé à 2 jours par an pour les salariés à temps plein et présents toute l’année au cours de la période de nuit).
4.4 Durée maximale de travail de nuit 4.4.1. Durée quotidienne La durée de travail quotidienne des travailleurs de nuit est fixée selon les modalités suivantes : Personnel administratif hors site d’exploitation 10h Cuisinier 11h Autre personnel 11h30 Personnel de réception 12h
4.4.2 Durée hebdomadaire moyenne Sur 12 semaines consécutives, la durée moyenne de travail hebdomadaire maximale est fixée à 44 heures.
TITRE 5 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS Les parties au présent accord conviennent que les conventions de forfait en jours ne peuvent être conclues qu’avec :
Un salarié qui dispose d'une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et dont la nature des fonctions ne le conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel il est intégré ;
Un salarié dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui dispose d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui lui sont confiées.
Il est expressément rappelé que l’autonomie dont dispose le salarié visé par le forfait jours s’entend d’une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps. Celle-ci ne lui confère pas une totale indépendance et ne le délie pas de tout lien de subordination hiérarchique. Ainsi, le salarié concerné, s’il gère de manière autonome son emploi du temps, doit informer sa hiérarchie de son activité. En outre, il doit organiser son activité dans des conditions compatibles avec :
ses missions ;
ses responsabilités professionnelles ;
ses objectifs ;
l’organisation de l’établissement.
5.1 Postes visés Peuvent relever du forfait annuel jour, à l’initiative de l’employeur, les salariés bénéficiant d’une rémunération moyenne mensuelle sur l’année au moins égale au plafond mensuel de la SS, quelle que soit leur classification. Ces salariés pourront donc convenir de conventions individuelles de forfait en jours pour l'exercice de leurs fonctions. Pour ce faire, il sera proposé la contractualisation d'une convention individuelle de forfait annuel en jours.
5.2. Nombre de jours travaillés Pour les salariés visés ci-dessus, le temps de travail peut être organisé dans le cadre de convention de forfait en jours sur l’année. Le nombre de jours travaillé prévu par le contrat de travail pour un forfait plein, est de 207
jours par an, non compris la journée de solidarité.
Lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos, le nombre maximal de jours travaillés est fixé à 225. Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra également être convenu, par convention individuelle de forfait, des forfaits portant sur un nombre inférieur aux forfaits plein de 207 jours prévus ci-dessus. Le décompte des jours travaillés se fera sur la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Lors de chaque embauche, sera défini individuellement pour la 1ère et la 2ème année d’activité le nombre de jours à travailler sur la période de référence, arrêté en tenant compte notamment de l’absence de droits complets à congés payés. A cette fin, ce nombre de jours sera augmenté à concurrence des jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
5.3 Dépassement du forfait en jours Les plafonds mentionnés ci-dessus ne pourront être dépassés qu’à titre exceptionnel et d’un commun accord des parties sans pouvoir porter le nombre de jours travaillés à plus de 225 jours de travail sur la période de référence. Dans un tel cas, l’accord des parties fera l’objet d’un avenant préalable au plus tard 3 mois avant la fin de la période de référence. Cet avenant rappellera que le taux de la majoration de salaire des jours travaillés en dépassement du forfait est de :
15% pour les 5 premiers jours supplémentaires
De 25% pour les jours suivants
5.4 Suivi et contrôle du temps et de la charge de travail Les parties ont convenu d’un ensemble de règles encadrant l’utilisation du forfait en jours. 5.4.1 Répartition du temps de travail Le salarié peut travailler par journée ou demi-journée. Le contrat de travail peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de la société. Le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles en vigueur. Le salarié doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire minimal de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. A l’intérieur des périodes de repos, le salarié veillera à respecter les règles applicables au droit à la déconnexion. 5.4.2 Déclaration des salariés Le suivi du forfait jours (et notamment le contrôle de la limite du nombre de jours travaillés et du repos quotidien et hebdomadaire) sera assuré par un système déclaratif. Cet outil fera notamment apparaître le nombre et la date des journées et demi-journées de travail et de repos, ainsi que la qualification desdits repos (congés payés, maladie, jour de repos supplémentaire.). Ce document sera renseigné manuellement par le salarié sous la responsabilité de l’employeur et transmis au supérieur hiérarchique. Ce dispositif de suivi du forfait en jours, en tenant un décompte des journées et demi-journées de travail ainsi que des temps de repos et de congés, aura pour objectif d’assurer effectivement un contrôle de l’organisation du travail et de la charge de travail par l’employeur. Si, un ou plusieurs décomptes font ressortir un nombre de jours travaillés trop conséquent, il appartiendra au responsable hiérarchique d’en examiner les raisons et d’adapter, si besoin, la charge de travail, de manière que celle-ci soit raisonnable. De surcroît, une mesure hebdomadaire de l’amplitude des journées travaillées, incluant un système d’alerte, permettra de justifier le respect des règles applicables au salarié en matière de repos et de durées maximales de travail. 5.4.3 Contrôle- évaluation de la charge de travail Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail. Une mise au point à minima annuelle donne lieu à l’établissement par le supérieur hiérarchique d’un entretien spécifique à l’occasion des entretiens annuels. Sans attendre cette mise au point annuelle, tout salarié qui estimerait que sa charge de travail nécessite un temps de travail qui ne lui permet pas de bénéficier des temps de repos minima doit en référer auprès de son responsable hiérarchique. Le salarié sera reçu dans un délai de 15 jours par son supérieur hiérarchique. Un compte-rendu faisant état de la demande du salarié, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises doit être communiqué dans les plus brefs délais à la direction du service et/ou de l’équipement. De même tout salarié estimant sa charge de travail excessive alerte son employeur par tout moyen, y compris par le document de suivi mensuel. Il sera reçu dans les 15 jours par son supérieur hiérarchique. Un compte-rendu faisant état de la demande du salarié, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises doit être communiqué dans les plus brefs délais à la direction du service et/ou de l’équipement. Un entretien annuel individuel est organisé par le responsable hiérarchique, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail au sein de l’établissement, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié. En outre, sera évoquée l’amplitude des journées d’activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail. 5.4.4. Rémunération La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. La rémunération mensuelle de l’intéressé est forfaitaire et est donc indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée. La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
TITRE 6 – SALAIRES, PRIMES ET INDEMNITES
6.1. Lissage du salaire Le salaire des salariés dont la durée du travail est annualisée sera lissé sur la base de 152 heures par mois pour un temps plein et comme suit pour un salarié à temps partiel :
Durée contractuelle moyenne hebdomadaire du travail X 52,11 semaines / 12 mois
Ce salaire est indépendant du nombre d’heures réellement travaillées chaque mois.
6.2 Absences Il est rappelé que les absences ne donneront pas lieu à récupération des heures non faites. Les absences non indemnisées donnent lieu à une réduction de rémunération calculée en jours ouvrés.
6.3 Maladies, accidents du travail, maladie professionnelle 6.3.1 Conditions d’indemnisation Le salarié absent pour maladie ou accident, professionnel ou non, bénéficie du maintien de salaire s'il remplit les conditions suivantes :
avoir transmis à l'employeur un certificat médical d'arrêt de travail dans les 2 jours ouvrables ;
être pris en charge par la sécurité sociale ;
être soigné en France ou dans un autre pays membre de l'UE ou de l'EEE.
6.3.2 Point de départ de l’indemnisation Lors de chaque arrêt de travail, l'indemnisation court :
à compter du premier jour d'absence en cas d'accident du travail (à l'exclusion des accidents du trajet) ou de maladie professionnelle,
à compter du 8ème jour d'absence dans tous les autres cas (maladie, accidents de trajet, accidents de droit commun).
6.3.3 Maintien de salaire Sous déduction des indemnités journalières de Sécurité Sociale et des indemnités journalières de prévoyance, elle varie suivant l'ancienneté du salarié et la durée de l'absence, dans les conditions suivantes :
Non-cadres
MALADIE / ACCIDENT DE TRAJET / ACCIDENT NON PROFESSIONNEL
Ancienneté
Indemnisation à 90%
Indemnisation à 80%
Indemnisation à 70%
De 1 à 3 ans * 30 jours
143 jours De + de 3 ans à 5 ans 30 jours 51 jours 92 jours De + de 5 ans à 30 ans 81 jours
149 jours De 31 ans et plus 90 jours
140 jours * En cas d’hospitalisation, l’ancienneté requise est de 3 mois
ACCIDENT DE TRAVAIL / MALADIE PROFESSIONNELLE
Ancienneté
Indemnisation à 90%
Indemnisation à 85%
Indemnisation à 80%
De 6 mois à – de 3 ans * 30 jours
143 jours De 3 ans à – de 5 ans 30 jours 153 jours
De 5 ans et plus 240 jours
* En cas d’hospitalisation, l’ancienneté requise est de 3 mois
Cadres
Par dérogation, les cadres justifiant d’un an d’ancienneté ont droit à une indemnisation de 100% du salaire durant 6 mois. 6.3.4 Salaire de référence La rémunération à maintenir s'entend de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler. La rémunération à maintenir est celle correspondant à l'horaire pratiqué durant l'absence du salarié dans l'établissement ou la partie d'établissement. Doivent être prises en compte les heures supplémentaires effectuées durant cette période, à l'exclusion, toutefois, des heures supplémentaires réalisées du fait de l'absence de l'intéressé. 6.3.5 Cas des salariés percevant une rémunération variable Dans ce cas, le salaire qui aurait été gagné pendant les diverses périodes d'absence donnant lieu à indemnisation, notamment lorsqu'elles sont de longue durée, doit être "significatif au regard de l'absence indemnisée", ce qui peut conduire à retenir le salaire moyen perçu au cours des 12 derniers mois. 6.3.6 Arrêts de travail successifs Lors de chaque arrêt de travail, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par le salarié durant les douze mois précédents. Si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation ne doit pas dépasser les limites indiquées dans le tableau ci-dessus. Le cadre ne pourra en outre retrouver un droit à indemnité de 100% qu’après accomplissement d’une période de travail effectif de 12 mois.
6.4 Primes diverses 6.4.1 Prime de représentation Des tenues de travail sont fournies aux salariés. Lorsque le nettoyage des tenues de travail est réalisé par les salariés, une prime de présentation leur est octroyée mensuellement, qui correspond à 25,81 € pour un temps plein, et proratisée au temps de travail. 6.4.2 Prime de transport Les titres de transport achetés à l'unité ne sont pas remboursables. Seules les cartes d'abonnement sont prises en charge par l'employeur. Elles peuvent être annuelles, mensuelles ou hebdomadaires. L’employeur participe à hauteur de 50% du tarif de 2e classe sur la base du trajet le plus court. A défaut, une prime de transport est octroyée correspondant à 140 € / an, et proratisée au temps de travail. Ces primes sont soumises au régime social et fiscal en vigueur.
TITRE 7 – COMPTE EPARGNE TEMPS
7.1 Objet Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises qu'il y a affectées. Le compte épargne-temps n’a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.
7.2 Salariés concernés Tous les salariés de la société ayant au moins 12 mois d’ancienneté peuvent épargner, chaque année, jusqu’à 10 jours ouvrés.
7.3 Ouverture et tenue de compte Le compte épargne-temps fonctionne sur la base du volontariat. Il est individuel et est ouvert sur l’initiative du salarié remplissant les conditions fixées au 10.2 et qui en fait la demande écrite auprès de la Direction.
7.4 Alimentation du compte épargne-temps Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter son CET par :
Des jours de congés payés annuels non pris au-delà du congé principal correspondant à 20 jours ouvrés ;
Des jours de congés supplémentaires conventionnels (ancienneté) ;
Des jours de repos supplémentaires ;
Des jours résultant des heures excédant la durée annuelle applicable au salarié (il est rappelé que 7 h valent 1 jour), dans la limite de 5 jours / an, et avant le 31 décembre de l’année dans laquelle ces heures ont été accomplies.
La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 10 jours par an.
7.5 Utilisation du CET 7.5.1 Utilisation du CET pour rémunérer un congé – nature des congés pouvant être pris Le CET peut être utilisé pour rémunérer un congé en tout ou partie :
Afin d’anticiper son départ à la retraite en soldant son CET ;
Pour les salariés de plus de 58 ans uniquement, afin de réduire son temps de travail hebdomadaire à raison d’une 1 journée / semaine.
7.5.2. Délai et procédure d’utilisation du CET pour rémunérer un congé Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu’il a capitalisés pour financer l’une des périodes de temps non travaillées visées ci-dessus, il doit adresser un courrier à la Direction au moins 60 jours avant la date prévue de début du congé. La Direction formule une réponse à cette demande d’utilisation sous un délai de 30 jours. En cas de refus, le salarié peut formuler une nouvelle demande à l'expiration d'un délai de 3 mois suivant la notification de la décision dûment motivée de la société. 7.5.3 Rémunération du congé La rémunération du congé est calculée selon les modalités suivantes : produit du nombre de jours inscrits au CET par le taux jour du salaire, en vigueur pendant la durée du congé, hors éléments variables exceptionnels. Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales et impôt sur le revenu. Les garanties de prévoyance sont maintenues durant l’absence du salarié indemnisé par le CET.
7.6 Information du salarié sur l’état du CET Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps, tous les mois, sur son bulletin de salaire ou tout autre moyen mis en place.
7.7 Cessation et transfert du compte 7.7.1 Transfert du CET ou cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail La rupture du contrat de travail, entraîne, sauf transmission dans les conditions indiquées ci-après, la clôture du compte épargne-temps. Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au compte épargne-temps. Dans le cas où aucun accord n'est intervenu sur les modalités d'indemnisation d'un congé à prendre avant la rupture du contrat de travail, et dans le cas où l'accord intervenu n'a pas permis la liquidation totale des droits inscrits au compte épargne-temps, une indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée. Cette indemnité est égale au produit du nombre de jours inscrits au CET par le taux jour du salaire, en vigueur à la date de la rupture, hors éléments variables. Elle est soldée au moment de la rupture du contrat de travail sur le solde de tout compte. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires. Lorsque la rupture du contrat n'ouvre pas droit au préavis, l'indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée dans tous les cas, y compris en cas de faute grave ou lourde, dans les conditions indiquées ci-dessus. Le transfert du compte épargne-temps, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du Code du travail. Le transfert du compte épargne-temps entre deux employeurs successifs en dehors des cas prévus par l'article L. 1224-1 du Code du travail n'est possible qu'entre les entreprises du groupe. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties. 7.7.2 Cessation du CET par suite de la renonciation individuelle du salarié Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les cas suivants :
Divorce
Décès du conjoint
Surendettement
Problèmes de santé ayant des incidences financières particulières
Le salarié devra avertir l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge, en y joignant les justificatifs de sa situation. En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du CET, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne temps.
TITRE 8 – DISPOSITIONS FINALES
8.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2025 et pour une durée indéterminée.
8.2 Révision Le présent accord pourra faire l'objet de révision. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois, afin d'adapter lesdites dispositions.
8.3 Dénonciation La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties. Elle interviendra dans les conditions fixées par les articles L. 2222-6 et suivants du Code du travail et L. 2261-9 et suivants du Code du travail. La durée du préavis est de 3 mois. En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
8.4 Dépôt et publicité de l’accord Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L2231-6 du code du travail. Cet accord sera, à la diligence de l'entreprise, adressé de façon dématérialisée à la DREETS. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes. Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise sur les panneaux destinés aux communications avec le personnel.