Accord d'entreprise OCS

Accord sur l'accompagnement des salariés de l'UES OCS/OPTV/Orange Studio dans la crise Covid 19

Application de l'accord
Début : 10/04/2020
Fin : 31/12/2020

3 accords de la société OCS

Le 10/04/2020


Accord sur l’accompagnement des salariés

de l’UES OCS/OPTV/Orange Studio

dans la crise Covid 19

Entre :


OCS (anciennement Orange Cinéma Série - OCS), Société en nom collectif dont le siège social est situé 78 rue Olivier de Serres - 75015 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 539 311 373 et représentée par xxxxxx, en sa qualité de Gérant, dûment mandaté et habilité à l’effet des présentes.


Orange Prestations TV, Société anonyme dont le siège social est situé 78 rue Olivier de Serres - 75015 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 501 615 355 et représentée par xxxxxx, en sa qualité de Directeur Général, dûment mandaté et habilité à l’effet des présentes.


Orange Studio, Société anonyme dont le siège social est situé 78, rue Olivier de Serres - 75015 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 440 419 240 et représentée par xxxxxx, en sa qualité de Directrice Générale, dûment habilitée à l’effet des présentes.

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives

La CFDT

Représentée par Monsieur xxxxxxxxx, en qualité de Délégué Syndical de l’UES, dûment mandaté

La CFE-CGC

Représentée par Madame xxxxxxxxxx, en qualité de Délégué Syndical de l’UES, dûment mandatée

D’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

Préambule


Le Coronavirus Covid-19, représente un défi sanitaire et économique sans précédent dans le monde, pour la France et nos entreprises.
Compte tenu de nos activités, ce défi repose sur notre capacité à délivrer nos services avec la même qualité qu’habituellement.

Les modalités du travail ont dû être réinventées en urgence pour 15 jours minimum et ont été reconduites à date pour 15 jours jusqu’au 15 avril.
En application du décret du 16 mars 2020, portant règlementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, l’obligation de confinement quasi général et totalement contraint a conduit à modifier l’organisation du travail au sein du groupe Orange.
Elle a obligé à compter du 17 mars à 12 h, à recourir massivement au télétravail pour toutes les activités.
Dans le cadre des Plans de Continuité de l’Activité (PCA), des équipes sont mobilisées afin de permettre la poursuite des activités vitales internes et externes de l’entreprise.
Dans ce contexte hors norme, et face aux mesures d’urgence décidées par le gouvernement français et notamment les Ordonnances prises à compter du 25 mars 2020 en application de la loi d‘urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 (ci-après « l’/les Ordonnance(s) »), la Direction d’Orange Content a proposé aux Organisations Syndicales Représentatives (OSR), au travers de cet accord, une démarche globale et négociée concernant les modalités de mise en œuvre, pour les salariés de l’Unité Economique et Sociale, OCS/ OPTV / Orange Studio des dispositions légales désormais en vigueur.

A défaut de précision dans l’accord, les dispositions légales s’appliquent.

Gestion des absences : Congés Payés et Jours de Réduction de Temps de Travail


L’UES OCS/OPTV/Orange Studio s’inscrit dans une démarche de continuité d’activité pendant la période de confinement, et anticipe la reprise de l’activité économique à l’issue de la crise sanitaire.
Pendant le confinement, la prise de jours de congés payés (CP) ou de jours de réduction de temps de travail (RTT) doit être organisée afin de tenir compte de cette poursuite d’activité, et favoriser notamment la mise en œuvre de dispositions contribuant au maintien de l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle pour les salariés.
Lors de la reprise d’activité à l’issue de la période de confinement, et dans la perspective des congés estivaux, il sera nécessaire de :
  • mobiliser les ressources de l’entreprise au service de ses clients,
  • s’assurer que les équipes sollicitées, notamment au titre du PCA, pendant la période de crise sanitaire puissent bénéficier de jours de repos dont la planification devra être compatible avec les besoins du service.

Article 1 - Dispositions prévues par l’ordonnance


1.1Pour les congés payés (CP)

L’ordonnance portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos du 25 mars 2020, autorise l’entreprise sur la période s’étendant jusqu’au 31 décembre 2020 de prévoir par voie d’accord la possibilité de modifier unilatéralement des congés payés posés ou imposer les dates de prise des congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à un jour franc.

1.2Pour les Jours de Réduction de Temps de Travail (RTT)

L’Ordonnance portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos du 25 mars 2020 autorise l’entreprise sur la période s’étendant jusqu’au 31 décembre 2020 d’imposer ou de modifier unilatéralement, les journées de repos acquises par le salarié au titre des jours de réduction du temps de travail, dans la limite de 10 jours, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’un jour franc.

Article 2 – Modalités de mise en œuvre des dispositions de l’ordonnance dans le cadre de la crise sanitaire au sein de l’UES OCS/OPTV/OS

2.1Pendant la période de confinement et ce jusqu’au 30 avril 2020

Le salarié devra poser 3 jours de Réduction du Temps de Travail (RTT) ou de Congés Payés (CP) entre le 6 et le 30 avril 2020.
Ces jours pourront être accolés ou non.
Il est précisé que les salariés ayant d’ores et déjà posé des jours en avril (que ce soit des congés payés (CP) ou des jours de réduction du temps de travail (RTT)), pour une durée au moins égale à 3 jours, ne sont pas concernés par ces dispositions. A contrario les salariés ayant posé moins de 3 jours sur le mois d’avril seront concernés par cette mesure à concurrence des 3 jours demandés.

2.2Si la période de confinement s’étend en mai 2020 quel que soit le nombre de jours

Le salarié devra poser 3 jours de réduction du temps de travail (RTT) ou de congés payés (CP) de plus, accolés ou non.
La date de prise de ces jours sera définie entre le salarié et le manager pour répondre aux besoins du service.

2.3A compter du 1er juin

A compter du 1er juin et jusqu’au 31 décembre 2020, le solde des jours de Réduction du Temps de Travail (RTT)  ou de congés payés (CP) restants sur le « quota » des 9 jours seront pris à l’initiative de l’entreprise, en fonction des nécessités de service, 6 jours ayant déjà été décomptés.
La date de prise de ces jours sera définie entre le salarié et le manager pour répondre aux besoins du service.

Le caractère obligatoire de ces dispositions (2.1 et 2.2) ne s’applique pas aux personnels devant se rendre sur site et identifiés par l’entreprise pour concourir au PCA.

Les salariés (apprenti et non cadre) ne bénéficiant pas de jours de Réduction du Temps de Travail (RTT) devront poser des congés payés à raison de 3 jours sur la période d’avril à mai.
Les cadres ne bénéficiant pas de jours de Réduction du Temps de Travail (RTT) devront poser 6 jours de congés payés avant fin mai.
Les personnes à temps partiel poseront leurs jours de réduction de temps de travail (RTT) en fonction de leur quotité de travail, pour les congés payés ils seront posés à temps plein car acquis à temps plein.

Attention, il est à noter que le nombre maximal de jours de congés payés (CP) ne pourra excéder 6 jours (cf. ordonnance) sur les 9 jours à la main de l’entreprise.


2.4A la fin de la période de confinement

Pendant les deux premiers mois calendaires qui suivront la fin de la période de confinement (selon les modalités définies par le gouvernement), l’ordre des départs en congés payés sera fixé par l’entreprise dans les conditions ci-après :
Priorité 1 –les personnels identifiés par l’entreprise pour concourir au PCA pendant la période de confinement.
Priorité 2 –les personnels qui seraient amenés à prendre des congés annuels payés pour évènements familiaux, ou en situation de famille monoparentale ou de répartition stricte de période garde d’enfant.
Priorité 3 –tous les autres salariés dès lors que la prise de Congés Payés est compatible avec les nécessités du service, en lien avec les tableaux de service, dans le cadre de la reprise.
En conséquence les salariés qui auraient d’ores et déjà déposé des congés payés sur la période visée, pourraient voir leurs congés reportés ou modifiés.

Le manager devra prioriser les départs et tenir compte des nécessités de service pour valider ces congés. Cette validation se fera à double niveau, par le N+1 et le N+2 de chaque salarié.

Solde des Congés Payés
Le solde éventuel des congés payés acquis au 1er juin 2019 doit être pris au 30 septembre 2020 au plus tard. A défaut, ce solde pourra, être versé dans le Compte Epargne Temps (CET) selon les règles habituelles en vigueur (jusqu’à 10 jours de CP /an).
Au-delà, du 30 septembre 2020 le solde de congés payés restant sera perdu selon les règles en vigueur.

Article 3 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.
Au terme de sa durée, l’accord prendra fin automatiquement.

Les demandes au titre des dispositions qu’il contient qui seraient formulées après le terme du présent accord ne pourront pas être prises en compte.

Article 4 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique aux filiales d’Orange Content formant ensemble l’UES OCS/OPTV/ORANGE STUDIO. Il s’applique à l’ensemble du personnel de ces sociétés quel que soit leur statut indifféremment appelés «salariés».

Article 5 – Modalités de révision

Une procédure de révision pourra être engagée dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.
La demande de révision devra être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et devra être accompagnée d’un projet sur le ou les articles concernés.
Les négociations commenceront le plus rapidement possible avec l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans le champ d’application du présent accord et habilitées, au terme de l’article L. 2261-7-1 du code du travail précité, à engager cette procédure de révision.

Article 6 – Formalités de dépôt
Conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du Travail, cet accord fera l’objet des modalités de dépôt obligatoire auprès de la DIRECCTE ainsi que du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétents.

Un exemplaire sera également établi pour chaque partie.


Fait à Chatillon, le 10 avril 2020

Pour les Sociétés

Pour OCS SNC




Pour Orange Prestations TV


Pour Orange Studio

Pour les Organisations Syndicales représentatives

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