ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DE CHEQUES VACANCES
Entre la société OCTAPHARMA France SAS représentée par Monsieur XXXXXXXXXX, Directeur Général et Madame XXXXXXXXX, Directrice des Ressources Humaines, d’une part, Et L’organisation syndicale représentative UNSA représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXX, délégué syndical, d’autre part.
Préambule :
Les chèques vacances ont été créés par l’ordonnance du 26 mars 1982 réformée par la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques. Il s’agit de titres nominatifs spéciaux de paiement utilisables en France et dans les pays de l’Union européenne pour régler des dépenses de vacances : transports en commun, hébergement, repas et activités de loisirs chez les prestataires agréés.
Seuls le titulaire du chèque vacances, son conjoint, concubin, partenaire Pacsé ou les personnes à sa charge telles que définies aux articles 6 et 196 du Code Général des Impôts peuvent l’utiliser.
Le chèque-vacances à une durée de validité limitée à 2 ans.
A l’expiration de ce délai, les titres non-utilisés peuvent être échangés dans les 3 mois suivant le terme de la période d’utilisation contre des chèques-vacances d’un montant identique. Passé ce délai, les chèques-vacances sont définitivement périmés. Il est accepté par les prestataires conventionnés par l'Agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV), dont la liste est consultable à l’adresse suivante : https://guide.ancv.com.
Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2025, les parties ont négocié le présent accord afin de mettre en place ce dispositif.
ARTICLE 1ER : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Les chèques vacances s’adressent à l’ensemble des salariés de la société OCTAPHARMA France :
- présents et n’étant pas en période de préavis au montant de la distribution des chèques vacances, - quelles que soient leurs ressources, - qu’ils soient en CDI ou en CDD.
Ce dispositif étant facultatif, les salariés n’ont aucune obligation d’acquérir des chèques-vacances. Etant précisé que les salariés qui ne souhaiteraient pas bénéficier de ce dispositif ne peuvent pas exiger de contrepartie sous une autre forme.
ARTICLE 2 : MONTANT DES CHEQUES VACANCES
Chaque salarié peut choisir entre trois valeurs faciales de chèques vacances : - soit
200 € (deux cents euros),
- soit
300 € (trois cents euros),
- soit
400 € (quatre cents euros).
ARTICLE 3 : MODALITES DE LA CONTRIBUTION EMPLOYEUR
La contribution de l’employeur sera modulée en fonction du niveau de rémunération des bénéficiaires : *
80% pour les salariés ayant une rémunération inférieure au plafond de la Sécurité Sociale (3925 € / mois en 2025)
*
50% pour les salariés ayant une rémunération comprise entre plus de 3925 et 5500 € / mois
*
45% pour les salariés ayant une rémunération comprise entre plus de 5500 et 7000 € / mois
*
40% pour les salariés ayant une rémunération supérieure à 7000 € / mois
Ces pourcentages sont majorés de : ·
5% par enfant à charge
· 10% par enfant handicapé, titulaire de la carte d’invalidité ou de la carte priorité pour personnes handicapées. Les majorations pour enfant ne peuvent en aucun cas excéder 15%. Est pris en compte le salaire mensuel brut de base du salarié perçu au cours des trois derniers mois précédant l’attribution des chèques-vacances.
ARTICLE 4 – MODALITES DE DISTRIBUTION
Les salariés souhaitant bénéficier des chèques vacances devront en faire la demande par email à la Direction des Ressources Humaines dans les délais qui seront communiqués par la Direction par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information. S’ils ont des enfants à charge, ils devront confirmer les dates de naissance des enfants, et fournir un certificat de scolarité pour les enfants de plus de 18 ans.
ARTICLE 5 – PLAFOND GLOBAL ANNUEL
La contribution annuelle globale de l'employeur ne peut être supérieure à la moitié du Smic mensuel en vigueur au 1er janvier de l'année en cours multiplié par le nombre de salariés de l'entreprise (qu'ils soient ou non bénéficiaires de chèques vacances). L'effectif et le montant du Smic pris en compte sont ceux fixés au 1er janvier de l'année en cours.
ARTICLE 6 – MODALITEÉS DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION DU SALARIÉ
Les salariés devront s’acquitter de leur contribution en autorisant l’entreprise à effectuer un prélèvement sur leur bulletin de salaire.
Ce prélèvement sera fait en une fois, sur le bulletin de salaire du mois de la distribution des chèques vacances.
ARTICLE 7 : ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2025.
Il n’y a pas de reconduction tacite. La reconduction de l’accord au-delà du 31 décembre 2025 sera donc soumise à une négociation entre les Parties.
ARTICLE 8 : PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, ainsi qu’au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
Il sera également communiqué par mail au personnel.
ARTICLE 9 : CONDITIONS DE SUIVI
Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’un point d’information du CSE sera effectué en fin d’année. En outre, en cas de difficultés éventuelles dans son application, la direction et le CSE se réuniront pour l’étudier et tenter d’y apporter une solution.
Fait à Boulogne-Billancourt, le 15 avril 2025
XXXXXXX XXXXXXXX Directrice des Ressources HumainesDirecteur Général