Accord d'entreprise OCTAPHARMA

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025 - 2027

Application de l'accord
Début : 20/11/2025
Fin : 31/12/2027

23 accords de la société OCTAPHARMA

Le 20/11/2025


AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025 - 2027

ENTRE :

La Société OCTAPHARMA SAS, société par actions simplifiée au capital de 38 860 000 Euros dont le siège social est situé 72, rue du Maréchal Foch 67380 Lingolsheim, représentée par , Directeur Général, , Directrice Ressources Humaines, et , Président,


D’une part,

ET,

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur et Monsieur

L’organisation syndicale CFTC, représentée par Monsieur et Madame

L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur , et Monsieur


Ci-après désignées « les organisations syndicales représentatives »

D’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

Sommaire
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc214519427 \h 2
ARTICLE 1 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.2.2 PAGEREF _Toc214519428 \h 2
ARTICLE 2 : AUTRES DISPOSITIONS PAGEREF _Toc214519429 \h 3
ARTICLE 3 : PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc214519430 \h 3

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PREAMBULE

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2025, prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, les parties se sont réunies les 6 février, 17 mars, 24 avril et 7 mai 2025. À l’issue de ces réunions, un accord a été signé le 12 mai 2025.
Postérieurement à cette signature, un des syndicats signataires a porté à la Direction une revendication concernant la période de référence utilisée pour le calcul de la prime annuelle NAO 2025-2027.
La Direction a réuni l’ensemble des organisations syndicales représentatives ; les parties ont convenu d’établir le présent avenant à l’accord du 12 mai 2025.

ARTICLE 1 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.2.2

Dans le cadre du présent avenant, fait l’objet d’une modification le seul paragraphe de l’article 3.2.2 de l’accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire 2025-2027 concernant la période de référence pour le calcul de la prime, à savoir :

  • « La période de référence pour le calcul de la prime : 1er novembre de l’année précédente au 31 octobre de l’année de versement ; soit pour 2025, la période du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025. Pour les salariés embauchés au cours de la période, la période de référence correspond à la période courante entre l’embauche et le 31 octobre. »

Ce paragraphe est modifié comme suit :

  • La période de référence pour le calcul de la prime :
  • pour 2026 et 2027 : s’étend du 1er novembre de l’année précédente au 31 octobre de l’année de versement, soit :
  • pour 2026, la période du 1er novembre 2025 au 31 octobre 2026,
  • pour 2027, la période du 1er novembre 2026 au 31 octobre 2027 ;
  • pour 2025 : s’étend du 12 mai 2025 au 31 octobre 2025.
Pour les salariés embauchés au cours de la période, la période de référence correspond à la période courante entre l’embauche et le 31 octobre.




ARTICLE 2 : AUTRES DISPOSITIONS

Toutes les autres dispositions de l’accord initial demeurent inchangées.

ARTICLE 3 : PUBLICITE DE L’ACCORD

La direction notifiera, sans délai, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir :
  • l’accord collectif sera déposé auprès de l’administration du travail dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires, sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
  • un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Strasbourg.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires et au secrétaire du comité social et économique.

Mention de cet accord sera portée sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Les Parties précisent que certaines parties du présent accord puissent ne pas faire l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, dans les conditions et selon les modalités qui sont prises par acte séparé.

Fait, en 6 exemplaires, à Lingolsheim
Le 20 novembre 2025

Délégué syndical CFDT Délégué syndicale CFDT



Délégué syndical CFTC Déléguée syndicale CFTC


Délégué syndical CGT Délégué syndical CGT

Directeur Général Directrice Ressources Humaines
Président

Mise à jour : 2025-12-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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