Accord d'entreprise OCTAPHARMA

AVENANT N° 2 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025 - 2027 NAO 2026

Application de l'accord
Début : 10/06/2026
Fin : 31/12/2027

25 accords de la société OCTAPHARMA

Le 10/06/2026


AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025 - 2027

NAO 2026


ENTRE :

La Société OCTAPHARMA SAS, société par actions simplifiée au capital de 38 860 000 Euros dont le siège social est situé 72, rue du Maréchal Foch 67380 Lingolsheim, représentée par , Directeur Général, , Directrice Ressources Humaines, et Monsieur , Président,


D’une part,

ET,

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur et Monsieur ,

L’organisation syndicale CFTC, représentée par Monsieur et Madame ,

L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur , et ,

Ci-après désignées « les organisations syndicales représentatives »

D’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

Sommaire
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc231971649 \h 2
ARTICLE 1 : PRIME ANNUELLE NAO 2025 - 2027 PAGEREF _Toc231971650 \h 2
ARTICLE 2 : FIDELATISATION AU POSTE TRAVAIL PAGEREF _Toc231971651 \h 3
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS DIVERSES PAGEREF _Toc231971652 \h 3
3.1 Navette intersites PAGEREF _Toc231971653 \h 3
3.2 Autres négociations spécifiques PAGEREF _Toc231971654 \h 3
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES PAGEREF _Toc231971655 \h 3
ARTICLE 5 : DUREE DE L’AVENANT PAGEREF _Toc231971656 \h 3
ARTICLE 6 : PUBLICITE DU PRESENT AVENANT PAGEREF _Toc231971657 \h 4
PREAMBULE

Les parties se sont réunies dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2026, prévue aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, les 21 janvier 2026, 18 février 2026, et 2 avril 2026.

Au cours de cette négociation, et conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants et L.2242-13 et suivants du Code du travail, les parties ont notamment abordé les thématiques de la rémunération et du partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, étant rappelé certaines thématiques ont déjà donné lieu à la signature d’accords en cours d’application. D’autres négociations spécifiques se tiendront dans les mois à venir, notamment sur la QVCT.

Il est rappelé qu’un accord collectif portant sur la période 2025 - 2027 a été signé le 12 mai 2025, et a été modifié par un avenant en date du 20 novembre 2025.

A l'issue de la négociation annuelle obligatoire pour 2026, les parties ont décidé de conclure un nouvel avenant à l’accord précité du 12 mai 2025, étant rappelé que l'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. Ils ne se cumulent pas avec les dispositions prévues par la branche ayant le même objet. En application de l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet et prévues par la convention de branche.

ARTICLE 1 : PRIME ANNUELLE NAO 2025 - 2027

L’accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire 2025 - 2027 a prévu le versement d’une prime annuelle, à certaines conditions, pour les années 2025 à 2027, et a fait l’objet d’un premier avenant conclu au mois de novembre 2025.

Dans le cadre du présent avenant, les parties conviennent que, pour le calcul des primes versées en 2026 et 2027, les jours d’absence impactant la prime dans les conditions déjà prévues seront décomptés, non plus en jours calendaires, mais en jours effectifs d’absence, c’est-à-dire les jours de travail théorique (les jours au cours desquels le salarié aurait normalement travaillé selon son contrat et son planning, à l’exclusion des jours non travaillés).

Cette évolution répond à la volonté des parties de valoriser plus justement la présence effective des salariés, le montant de la prime étant directement lié à la présence réelle.

Les autres dispositions de l’accord collectif 2025 - 2027 modifié par avenant du mois novembre 2025 demeurent inchangées.

ARTICLE 2 : FIDELATISATION AU POSTE TRAVAIL

Les parties conviennent que la prime annuelle de fidélisation au travail posté sera prolongée dans les conditions prévues dans un avenant à l’accord n°5 à l’accord du 8 février sur l’OGTT.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS DIVERSES

3.1 Navette intersites

Une navette a été mise en place entre les 2 sites Callas et Foch pour favoriser le stationnement des collaborateurs sur le parking Callas. Il est convenu avec les partenaires sociaux que ce dispositif est prolongé jusqu’au 31 décembre 2026.

3.2 Autres négociations spécifiques

Les parties renvoient à des négociations au second semestre pour le Compte Epargne Temps (CET), la Qualité de Vie et des Conditions de travail (QVCT), dont les mesures en faveur des travailleurs handicapés, et l’égalité femmes – hommes.

Certaines thématiques sont en cours de discussion, en particulier la pénibilité. Quant à la GEPP, les délégués syndicaux ont été sensibilisés au dispositif par un organisme extérieur début 2026, et une seconde négociation se déroulera sur le second semestre 2026, pour y intégrer des échanges sur les dispositifs de fin de carrière.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES

Toutes autres dispositions de l’accord initial du 12 mai 2025 modifié par avenant du 20 novembre 2025, restent inchangées.

ARTICLE 5 : DUREE DE L’AVENANT

Le présent avenant modifie l’accord initial du 12 mai 2025 déjà modifié par avenant du 20 novembre 2025, et s’intègre à celui-ci qui a une durée déterminée. Le présent avenant cessera donc de s’appliquer, tout comme l’accord initial, au 31 décembre 2027, sans autre formalité.




ARTICLE 6 : PUBLICITE DU PRESENT AVENANT

La direction notifiera, sans délai, le présent avenant à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir :
  • il sera déposé auprès de l’administration du travail dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires, sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
  • un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Strasbourg.

Un exemplaire sera remis à chacun des signataires.

Les Parties précisent que certaines parties du présent avenant puissent ne pas faire l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, dans les conditions et selon les modalités qui sont prises par acte séparé.

Fait, en 6 exemplaires, à Lingolsheim
Le 10 juin 2026




Délégué syndical CFDT

Délégué syndicale CFDT





Délégué syndical CFTC

Déléguée syndicale CFTC





Délégué syndical CGT

Délégué syndical CGT








Directeur Général

Directrice Ressources Humaines





Président



Mise à jour : 2026-07-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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