AVENANT A LA SET TYPEDOC "VA" \* MERGEFORMAT VA DECISION UNILATERALE RELATIVE À L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Préambule
La société OCTAVE&OCTAVE a signé le 27 mars 2019 un engagement unilatéral relatif à l’aménagement du temps de travail des salariés. La société considère qu’il est indispensable d’adapter les modalités d’aménagement du temps de travail des salariés aux modalités de fonctionnement de la société. Le fonctionnement de la société ayant évolué, par le présent Avenant, la Société a souhaité modifier les modalités d’aménagement du temps de travail de ses salariés afin d’organiser le temps de travail sur une période de 4 semaines, conformément aux dispositions prévues par les articles D.3121-25 à D.3121-28 du Code du travail ainsi que par celles prévues aux articles L.3121-45 et suivants du Code du travail. Cet Avenant modifie donc la décision unilatérale relative à l’aménagement du temps de travail signée le 27 mars 2019 et, se substitue, dès son entrée en vigueur, à toute disposition d’un engagement unilatéral ou usage ayant le même objet en vigueur à sa date de conclusion et, ce pendant toute sa durée d’application. Champ d’application Le présent engagement est applicable à l’ensemble des salariés de la société OCTAVE&OCTAVE, titulaires d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée. Définitions Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code de travail, la notion de
temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pourvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Dès lors, en application de ces dispositions légales, les temps de pause sont exclus du décompte du temps de travail effectif. On entend par « pause », un temps de repos compris dans le temps de présence journalière pendant lequel l’exécution du travail est suspendue. Pendant les temps de pause, les salariés pourront vaquer librement à des occupations personnelles dans la limite, bien évidemment, de l’espace-temps défini de la pause. En application de l’article L. 3131-1 du Code du travail, le repos quotidien doit être au minimum de 11 heures consécutives. Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales, règlementaires et, les durées maximales de travail, sauf dérogations éventuelles, sont les suivantes : La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives (article L.3121-22 du Code du travail) ; La durée hebdomadaire maximale sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L.3121-20 du Code du travail) ; La durée quotidienne de travail effectif ne peut en principe excéder 10 heures par jour (article L.3121-18 du Code du travail). Aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine Conformément à l’article D.3121-27 du Code du travail, à compter de la date d'entrée en vigueur des présentes dispositions, la durée du travail sera de 35 heures de travail effectif en moyenne sur une période de 4 semaines obtenue par l’accomplissement de 37,7 heures de travail par semaine et l’octroi de jours dits de Réduction du Temps de Travail (« jours de RTT »), conformément aux dispositions des articles D.3121-25 à D.3121-28 du Code du travail. Compte tenu de la durée du travail fixée dans l’entreprise à 37,7 heures par semaine, les salariés bénéficieront de 1,43 jours (ou deux demi-journées et 0,43 jour) de RTT dans le cadre de chaque période de 4 semaines afin de parvenir à la durée légale de 140 heures de travail effectif. La durée du travail organisée sur une période de quatre semaines fera l’objet d’un affichage au sein de la société. En outre, la durée du travail hebdomadaire susvisée sera effectuée dans le cadre des horaires collectifs de travail, lesquels seront affichés dans la société, par la Direction, sur le panneau prévu à cet effet. Celui-ci pourra être modifié unilatéralement par la Société, sans qu’il soit nécessaire de modifier la présente décision, dans la mesure où il s’agit d’une disposition purement informative. Toute modification de cet horaire ou de la durée du travail des salariés fera l’objet d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Incidences des absences L'octroi de jours de RTT est directement lié à la durée du travail, puisqu’il a exclusivement pour objet de compenser des périodes travaillées à hauteur de plus de 35 heures de travail effectif par semaine, pour parvenir, en moyenne sur une période de quatre semaines, à cette durée hebdomadaire de travail effectif. Il en résulte que les absences de tout ordre peuvent faire perdre au salarié tout droit à jours de RTT au titre de la semaine considérée si les absences ont pour effet de porter le temps de travail effectif hebdomadaire en deçà de la durée légale. Néanmoins, les absences sont sans incidence sur le nombre de jours de RTT déjà acquis par le salarié. Modalité de prise de jours de RTT Le salarié pourra librement choisir les dates de prise de ses jours RTT, sous réserve de l’accord préalable de sa hiérarchie, dûment informée au moins 15 jours à l’avance, et dans le respect du bon fonctionnement du service. À ce titre, il est précisé qu’un jour de RTT acquis au cours d’une période de référence devra obligatoirement être pris au cours de la période de 4 semaines considérée. Ce jour ne pourra pas être reporté sur la période de 4 semaines suivante, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice. Les jours de RTT devront être pris sous la forme d’une journée ou demi-journée, et il ne sera en aucun cas possible de prendre plusieurs jours RTT à la suite.
Les 0,43 jour restant pour chaque période de 4 semaines seront cumulés et devront obligatoirement être posés sur la période de juillet-août, les jours non pris sur juillet-août, ne pourront pas être reportés, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.
Les salariés entrés après cette période pourront cumuler les 0,43 jour et les poser, en accord avec sa hiérarchie, avant le 31 décembre de l’année concernée. Ils ne pourront pas être reportés, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice. Lissage de la rémunération La rémunération de chaque salarié sera lissée sur la base d’un horaire de référence calculé sur un cycle de 4 semaines, conformément à l’article D.3121-28 du Code du travail.
Journée de solidarité La loi du 30 juin 2004 a créé une journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Cette mesure prend la forme : pour l’Entreprise : d’une cotisation patronale supplémentaire égale à 0,3% du montant des salaires ; pour les salariés : d’une journée de travail supplémentaire non rémunérée, dénommée journée de solidarité. La journée de solidarité s’entend d’une journée supplémentaire effectuée annuellement dans le cadre de la période de référence (1er janvier au 31 décembre), sans contrepartie de rémunération de quelque nature que ce soit. Elle est obligatoire pour tous les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée. Compte tenu de l’organisation du temps de travail des salariés, exposée ci-dessus, la journée de solidarité sera imputée sur un jour de RTT. Le jour de RTT sur lequel sera imputée la journée de solidarité devra être posé le lundi de Pentecôte. Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité seront décomptées sur le bulletin de paie. Dispositions finales Le présent engagement unilatéral entrera en vigueur à compter du
1er juillet 2023.
La Direction précise que le présent engagement unilatéral a vocation à être, à terme, substitué par la conclusion d’un accord collectif d’entreprise, de sorte qu’il est pris pour une durée déterminée. Aussi, le présent engagement prendra automatiquement fin, sans qu’il soit besoin de procéder à sa dénonciation, à la date de conclusion d’un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail au sein d’OCTAVE&OCTAVE ayant le même objet que le présent engagement unilatéral. La Direction précise que cet engagement unilatéral pourra être modifié de manière unilatérale en respectant la procédure applicable à la dénonciation.