Accord d'entreprise OCTIME

Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes, qualité de vie et conditions de travail

Application de l'accord
Début : 16/12/2023
Fin : 15/12/2027

7 accords de la société OCTIME

Le 15/12/2023


ACCORD D’ENTREPRISE

15/12/2023

NEGOCIATION OBLIGATOIRE

EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, QUALITE DE VIE ET CONDITIONS DE TRAVAIL



ENTRE :



. La société OCTIME,


Société par actions simplifiée au capital de 6.232.700 euros dont le siège social est situé à BIRON (64300), 2 allée de l’Innovation, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PAU sous le numéro 750 594 780, représentée par son Président, la société MYEFFICO FINANCE 2, elle-même représentée par son Directeur Général, Monsieur X,


D’UNE PART,





ET :


. Le syndicat CFDT représenté par Monsieur X,


Délégué syndical au sein de la société OCTIME,

D’AUTRE PART,


SOMMAIRE




TOC \o "1-5" \h \z \u EXPOSE PREALABLE PAGEREF _Toc153297300 \h 4
CONVENTION PAGEREF _Toc153297301 \h 6

ARTICLE 1 – GESTION DES CARRIERES PAGEREF _Toc153297302 \h 6

ARTICLE 2 – REMUNERATION PAGEREF _Toc153297303 \h 7

ARTICLE 3 – EQUILIBRE ACTIVITE PROFESSIONNELLE - RESPONSABILITE FAMILIALE PAGEREF _Toc153297304 \h 7

ARTICLE 4 – QUALITE DE VIE ET CONDITIONS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc153297305 \h 8

ARTICLE 5 – MODALITES DE SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAGEREF _Toc153297306 \h 8

ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc153297307 \h 8

ARTICLE 7 – FORMALITES DE DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD PAGEREF _Toc153297308 \h 8

ARTICLE 8 – DENONCIATION ET REVISION PAGEREF _Toc153297309 \h 9


Préalablement aux présentes, il a été exposé ce qui suit :


EXPOSE PREALABLE

Il est tout d’abord rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 du Code de travail, dans les entreprises où sont constituées au moins une section syndicale d’organisation représentative, l’employeur a l’obligation d’engager une négociation sur les deux thèmes suivants :
1° La rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
2° L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail.

En application des dispositions des articles L. 2242-10 et suivants du Code du travail, un accord d’entreprise relatif à l’adaptation de la négociation obligatoire a été conclu en date du 4 décembre 2023 entre la Direction de la société OCTIME et l’organisation syndicale représentative représentée par son délégué syndical.

Cet accord prévoit que les négociations obligatoires sont quadriennales.

Préalablement à l’ouverture des négociations, et suite à des échanges et éléments apportés par l’organisation syndicale représentative, l’employeur a fait connaître son intention de négocier sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail.

Les parties signataires de l’accord s’engagent en faveur de la promotion de l’égalité professionnelle et salariale et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d’équilibre social et d’efficacité économique.

De la même façon, le bien-être et la qualité de vie au travail constituent des ressources essentielles pour la performance économique et sociale. Les parties signataires de l’accord réaffirment leur engagement dans une démarche d’amélioration durable de la qualité de vie et des conditions de travail des salariés.

Dans ce cadre, au regard des éléments de diagnostic fournis, les parties conviennent de mettre en place des actions concrètes afin de :
  • Assurer une évolution professionnelle identique aux femmes et aux hommes,
  • Garantir l’égalité salariale femmes-hommes,
  • Développer des actions en faveur d’un meilleur équilibre vie professionnelle – vie personnelle et familiale,
  • Améliorer la qualité de vie et les conditions de travail des salariés.

Toute action visant à corriger les disparités de traitement suppose une connaissance précise et factuelle des différentes situations de l’entreprise.

A cet effet, un bilan spécifique sur la situation comparée des femmes et des hommes a été réalisé (voir annexe).

De plus, l’ensemble des informations telles que prévues dans l’accord relatif à l’adaptation des négociations obligatoires en date du 4 décembre 2023 a été communiqué à l’organisation syndicale représentative.

Dans le cadre de la présente négociation, l’employeur et l’organisation syndicale représentative se sont engagées au respect des règles suivantes :
  • Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l’employeur ;
  • Elaboration conjointe du projet d’accord par les négociateurs.

L’accord a été élaboré conjointement avec l’organisation syndicale représentative représentée par son délégué syndical lors de plusieurs réunions.

Le projet d’accord a également été soumis pour avis par la Direction au Comité social et économique (CSE) lors de la réunion du 15 décembre 2023. A cette occasion, le CSE a émis un avis favorable quant au contenu des dispositions du présent accord tel qu’il en ressort du procès-verbal de ladite réunion et de la signature de son secrétaire pour avis du présent accord.

Après échanges et observations formulées par le délégué syndical, ce dernier s’est prononcé le 15 décembre 2023 et a décidé d’approuver le présent accord.






Ceci étant exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :


CONVENTION



ARTICLE 1 – GESTION DES CARRIERES


Les parties rappellent que pour parvenir à une représentation équilibrée des femmes et des hommes à tous les niveaux de l'entreprise, l'entreprise donne aux femmes et aux hommes, à compétences égales, accès aux mêmes emplois, quel qu'en soit le niveau de responsabilités, et aux mêmes possibilités de promotion et d'évolution professionnelle.

Les critères de détection des potentiels internes, d'évaluation professionnelle et d'orientation de carrière sont identiques pour les femmes et pour les hommes et fondés exclusivement sur la reconnaissance des compétences, de l'expérience et de la performance.

Dans le cadre du domaine de la promotion professionnelle et de la gestion de carrière, l’entreprise a décidé de s’engager en matière de congé maternité, paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption ou parental, à savoir :

L'entreprise s'engage à ce que le congé maternité, le congé d'adoption, le congé parental du/de la salarié(e) et le congé paternité et d'accueil de l'enfant ne puissent constituer un frein à l'évolution de carrière.

Elle prévoit les mesures suivantes :
8 semaines avant le départ du/de la salarié(e) en congé, un entretien sera réalisé avec son supérieur hiérarchique. Au cours de cet entretien seront abordées les questions suivantes : organisation du temps de travail jusqu'au départ en congé ; remplacement du/de la salarié(e) ; souhaits d'évolution ou de mobilité au retour du congé.
2 semaines après le retour du/de la salarié(e) de congé, un entretien sera réalisé avec son supérieur hiérarchique. Au cours de cet entretien seront abordées les questions suivantes : modalités de retour au sein de l'entreprise ; besoins de formation ; souhaits d'évolution ou de mobilité.
La période d'absence du salarié pour un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption, de présence parentale, de proche aidant ou un congé parental d'éducation est intégralement prise en compte pour le calcul des heures à inscrire chaque année dans le compte personnel de formation (CPF).

Indicateurs de suivi (voir Annexe) :
Nombre de salariés (avec une répartition par sexe) en congé parental (pour une durée supérieure à six mois),
Nombre de jours de congés de paternité et d'accueil de l'enfant pris dans l'année et nombre de jours théoriques dans l'année (avec une répartition par catégorie professionnelle).

ARTICLE 2 – rEmunération


Les parties rappellent que le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats constitue l'un des fondements de l'égalité professionnelle.

Ainsi, les parties rappellent que le niveau de salaire est fondé uniquement sur le niveau de formation, d'expériences et de compétence requis pour le poste, en dehors d’une quelconque considération de sexe.

Dans le cadre du domaine de la rémunération effective, l’entreprise entend améliorer son index global lié à la rémunération effective et s’appuyant sur les indicateurs règlementaires ci-après visés.

L’objectif de l’entreprise est d’améliorer cet index afin qu’il puisse, au terme des 3 ans de la durée du présent accord, être supérieur à l’index actuel.

Indicateurs de suivi (voir Annexe) :
L'écart de rémunération entre les femmes et les hommes, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, par tranche d'âge et par catégorie de postes équivalents,
L'écart de taux d'augmentations individuelles de salaire entre les femmes et les hommes,
Le pourcentage de salariées ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé de maternité, si des augmentations sont intervenues au cours de la période pendant laquelle le congé a été pris,
Le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations.

ARTICLE 3 – equilibre activité professionnelle - responsabilité familiale


Les parties rappellent que l’entreprise aide les salariés à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale.

Dans le cadre du domaine de l’articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, l’entreprise entend mener une action en matière de temps partiel, à savoir :

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération.

L'entreprise s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.

L'entreprise s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.




Indicateurs de suivi (voir Annexe) :
Nombre de salariés à temps partiel (avec une répartition par sexe et par formule de temps de travail)
Nombre de salariés à temps plein (avec une répartition par sexe)
Nombre de salariés accédant au temps partiel au cours de l'année considérée (avec une répartition par sexe)
Nombre de salariés à temps partiel ayant repris un travail à temps plein au cours de l'année considérée (avec une répartition par sexe).


ARTICLE 4 – QUALITE DE VIE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Les parties rappellent que l’engagement de l’entreprise s’inscrit dans une démarche d’amélioration durable de la qualité de vie et des conditions de travail des salariés.

Dans ce cadre, l’entreprise s’engage à octroyer à chaque salarié comptabilisant au moins 6 mois d’ancienneté un congé payé spécifique lui permettant d’être au chevet de son enfant malade.

Les modalités de ce congé s’établissent de la façon suivante :

  • un jour par année civile en cas de maladie d’un enfant âgé de 6 ans au plus,
  • trois jours par année civile en cas d’hospitalisation d’un enfant âgé de 12 ans au plus.
  • Ledit congé est accordé indépendamment du nombre d’enfants par salarié et sur présentation d’un certificat médical.
  • Les congés prévus aux 1. et 2. ci-dessus sont, le cas échéant, cumulables sur une même année civile.
  • Aucun report de droit à congé n’est possible d’une année sur l’autre.

ARTICLE 5 – MODALITES DE SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS

A titre liminaire, les parties entendent rappeler que chacune d’elles s’engage à respecter les dispositions du présent accord et des éventuels accords conclus au titre de la négociation obligatoire.

En tout état de cause, les parties conviennent qu’un suivi des différents thèmes visés par le présent accord sera effectué une fois tous les deux ans lors d’une réunion à laquelle participeront la direction de l’entreprise ainsi que les organisations syndicales représentatives au sein de cette dernière.


ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans.







ARTICLE 7 – FORMALITES DE DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par, d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité requises conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Ainsi, il sera :

  • déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail,

  • adressé en un exemplaire au Conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord fera l’objet d’une communication de la Direction auprès des salariés et sera affiché sur le tableau d’information aux salariés.

Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur le 1er jour qui suit celui au cours duquel lesdites formalités obligatoires auront été réalisées.

A compter de sa date d’entrée en vigueur, les dispositions du présent accord prévalent, conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, aux dispositions ayant le même objet, prévues par l’accord collectif de branche ou par tous accords d’entreprise antérieurs.


ARTICLE 8 – DENONCIATION ET REVISION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par tout moyen à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également à son dépôt auprès de la DREETS.

Une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen à l’autre partie signataire.



Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.






Fait en deux exemplaires originaux
A BIRON
Le 15/12/2023







M. XM. X

Directeur GénéralDélégué syndical CFDT








Pour avis favorable, le secrétaire du CSE

Mise à jour : 2024-01-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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