Accord à durée indéterminée sur le dialogue social
entre les soussignées :
La Société OCTO TECHNOLOGY, Société par Actions Simplifiée au capital de 509 525,30 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 418 166 096, Code NAF : 6202A, dont le siège social est situé 34, avenue de l’Opéra – 75002 PARIS, représentée par en sa qualité de Président dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après désignée « la Société »
D’UNE PART,
et :
Les Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’entreprise : Le Specis-Unsa, représenté par Monsieur xxx xxx, Délégué Syndical, Solidaires Informatique, représenté par Monsieur xxx xxx, Délégué Syndical,
Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »,
D’AUTRE PART,
Ci-après collectivement désignées « les Parties ».
Il est conclu le présent accord relatif au dialogue social au sein d’OCTO Technology.
3.2. Utilisation des moyens électroniques existant dans l’entreprise5
Article 4 : Les congés pour formation7
4.1. Formation économique, sociale, environnementale et syndicale7
4.2. Formations en santé, sécurité et conditions de travail7
TITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES7
Article 1 : Le nombre de délégués syndicaux7
Article 2 : Le crédit d’heures des délégués syndicaux et représentants syndicaux au CSE7
Article 3: Les moyens d’expression8
3.1. Affichage8
3.2. Communication syndicale8
3.2.1 Les principes 8
3.2.2 Contenu des informations diffusées9
3.2.3 Règles générales de bonne conduite 9
3.2.4 Engagement de la Société9
3.2.5 Les tracts syndicaux9
3.2.5 Les réunions d'information10
TITRE 3 : MOYENS À DISPOSITION DU CSE ET DES ORGANISATIONS SYNDICALES10
Article 1 : Espaces et équipements10
1.1 Nombre de locaux10
1.2 Equipement des locaux syndicaux et du CSE10
1.3 Photocopieuses11
1.4 Fourniture de bureau11
1.5 Outils bureautiques et téléphone11
1.6 Salle de réunion11
Article 2 : Déplacements11
2.1 Remboursement des frais de déplacement11
2.2 Temps de déplacement12
TITRE 4 : ORGANISATIONS DES RÉUNIONS À DISTANCE DANS LE CADRE DU DIALOGUE SOCIAL12
Article 1 : Les réunions à distance12
1.1 Les réunions concernées12
1.1.1 Les instances représentatives du personnel12
1.1.2 Les réunions de négociations collectives12
Article 2 Le recours à l’audioconférence12
Article 3 Les conditions de la tenue à distance des réunions12
3.3. Les modalités de vote13
3.3.1 L’outil de vote13
3.3.2 Les cas d’utilisation13
3.3.3 La gestion de l’outil de vote13
TITRE 5 : STATUT ET ÉVOLUTION DE CARRIÈRE DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL ÉLUS ET DÉSIGNÉS13
Article 1 : Information des managers13
Article 2 : Exercice du mandat14
2.1 Garantie de traitement équitable14
2.2 Entretien de début de mandat14
2.3 Entretien de fin de mandat14
TITRE 6 : DISPOSITIONS FINALES15
Article 1 : Adhésion à l’Accord15
Article 2 : formalités, publicité, notification et dépôt15
ANNEXE17
Préambule
Les mandats des instances représentatives du personnel au sein d’OCTO Technology ont été renouvelés le 3 février 2023. Dans ce contexte, il est apparu nécessaire à la direction et aux partenaires sociaux de formaliser un accord sur le dialogue social avec les représentants du personnel au CSE et les organisations syndicales. Instaurer un dialogue social constructif représente un enjeu fort pour l’entreprise car il participe à l'adhésion de toutes et tous au projet collectif de celle-ci et est un facteur social de cohésion. De plus, il favorise l’émergence de points d'équilibre entre les différentes parties prenantes, permet un meilleur partage des enjeux et de la politique économique et sociale de l’entreprise. L'ensemble des titres de l’Accord a fait l’objet d’échanges lors de réunions de négociations entre les mois de juillet 2023 et décembre 2023. Au terme des discussions, les parties sont convenues de rédiger les dispositions des titres comme suit. Par souci de simplification, les dispositions des accords portant sur la communication syndicale signé le 7 juin 2021 et sur l’organisation des réunions à distance dans le cadre du dialogue social signé le 10 novembre 2021 ont été intégrées au présent accord. Par conséquent ce dernier annule et remplace tout accord préexistant sur les thèmes du dialogue social et de ses moyens. Toute modification légale des règles applicables dans les domaines couverts par le présent accord, qui interviendrait après la conclusion du présent accord, se substituerait de plein droit aux règles qu'il prévoit dans le cas où elles seraient devenues non conformes à la législation et/ ou réglementation en vigueur, et ce sans qu’il soit nécessaire de réaliser un avenant au présent accord.
TITRE 1 : LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE
Les dispositions du présent accord viennent en complément de celles intégrées dans le règlement intérieur du Comité Social et Économique (ci-dessous CSE).
Article 1 : Les heures de délégations
Les représentants du personnel au CSE bénéficient pour exercer leur mandat d’un crédit d’heures défini par la législation. Ce crédit d’heures est déterminé en fonction de l’effectif de l’entreprise et est rappelé dans l’annexe 1 du présent accord.
En complément des heures prévues par la législation, les parties conviennent que les représentants du personnel élus au CSE disposent mensuellement des heures suivantes :
2 heures de délégation par suppléant élu ;
3 heures de délégation pour le secrétaire, mutualisables avec le secrétaire adjoint ;
2 heures de délégation pour le trésorier, mutualisables avec le trésorier adjoint.
Les heures de délégation dédiées au rôle de secrétaire et trésorier sont mutualisables uniquement entre le titulaire du rôle et son adjoint. Pour les représentants du personnel au CSE en forfait jours, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées, une demi-journée correspondant à 4 heures.
Conformément à la législation en vigueur :
Les heures de délégation sont mutualisables entre élus titulaires et élus suppléants.
Les heures de délégation peuvent être annualisées et reportées sur le ou les mois suivants, sans dépasser, dans le mois, une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont chaque représentant du personnel bénéficie.
Le temps passé par les élus titulaires et suppléants aux réunions à l’initiative de la Direction n'est pas déduit du crédit d'heures de délégation.
Article 2 : Les subventions
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, la subvention annuelle de fonctionnement s’élève à 0,20% de la masse salariale brute de l’année concernée.
Les parties conviennent que la subvention annuelle aux activités sociales et culturelles est fixée à 0,7% de la masse salariale brute de l’année concernée.
Article 3 : Les moyens d’expression
En préalable, et quel que soit le support d’information, toute communication du CSE devra en tout état de cause respecter :
L’obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et précisées comme telles par la direction,
Le droit à la vie privée et notamment le droit à l’image,
La loi sur la presse interdisant les injures, diffamations publiques, les fausses nouvelles et provocations, tombant sous le coup des délits de presse.
Le CSE bénéficie d’un accès aux moyens de télécommunication de l’entreprise dans le respect des dispositions prévues dans la Charte Informatique de l’entreprise et de celles prévues dans le présent accord.
Le CSE ne peut faire figurer le logo ou les marques de l’entreprise sans son accord exprès.
3.1. Affichage
Conformément à la législation, des panneaux d’affichage sont mis à la disposition du CSE dans les locaux de l’entreprise, pour la transmission, dans le respect des règles légales, de tous les renseignements qu’il a pour rôle de porter à la connaissance du personnel.
3.2. Utilisation des moyens électroniques existant dans l’entreprise
Les parties conviennent que la diffusion collective via des moyens électroniques d’informations à l’ensemble des salariés est réservée exclusivement aux sujets relatifs :
à la présentation du rôle et de la composition du CSE,
à la diffusion des procès-verbaux des réunions avec la Direction,
et aux Activités Sociales et Culturelles (ASC).
Les parties précisent que les moyens définis ci-dessous sont destinés à la diffusion d’informations et non à des revendications, qui relèvent du rôle des Organisations Syndicales et sont régies par les dispositions du titre II du présent accord. La nature des communications doit garantir la neutralité de l’information.
Le CSE disposera d’un espace dédié sur le site intranet de l’entreprise. Le contenu de l’espace intranet du CSE est sous l’entière responsabilité civile et pénale de ce dernier.
Il pourra utiliser le canal de messagerie instantanée destiné à tous les salariés (actuellement “Corporate” sur Mattermost) pour informer les salariés de la mise à disposition des procès-verbaux des réunions avec la Direction. L’ordre du jour du CSE pourra faire partie du message diffusé.
De part l'importance accordée par la Direction et le CSE aux activités sociales et culturelles notamment parce qu’elles apportent une aide concrète aux collaborateurs et contribuent à leurs loisirs, les moyens de communications suivants sont alloués :
Un canal de communication “activités sociales et culturelles” sur la messagerie instantanée. Ce canal doit être réservé uniquement aux ASC et sera modéré par les membres du CSE. Le non-respect de ces règles pourra entraîner la suppression immédiate du canal de communication dédié.
L’utilisation de la mailing-list comprenant l’ensemble des salariés de l’entreprise (actuellement octo.corp.france@accenture.com) à raison de 6 fois par an maximum. Afin de respecter le droit des salariés de s’opposer à la réception des messages du CSE, l’objet de chaque message devra commencer par la mention « CSE+ objet du message », et le message devra contenir un rappel de la manière dont les salariés peuvent mettre en oeuvre ce droit d’opposition, à savoir la création de règles de messagerie pour automatiser une action (archivage, classement, destruction…).
Un encart réservé dans la newsletter de l’entreprise (actuellement “flash info”) 3 fois par an, en respectant les recommandations de rédaction de l’équipe communication d’OCTO Technology, recommandations qui portent sur la forme de l’encart.
Les panneaux d'affichage du CSE.
Le CSE pourra également organiser dans les locaux de l’entreprise deux réunions d'information par an sur les ASC, en dehors du temps de travail des salariés, réunions pouvant être suivies à distance.
Une page dédiée sur l’espace intranet du CSE.
Les salariés pourront par ailleurs contacter le CSE directement soit : - via la mailing list cse@octo.com appartenant au SI d'OCTO Technology, - via la mailing list cse-octo@googlegroups.com en-dehors du SI d'OCTO Technology, - via l’adresse mail professionnelle de chacun des membres du CSE.
Article 4 : Les congés pour formation
4.1. Formation économique, sociale, environnementale et syndicale
Les membres titulaires du comité social et économique élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours. Le financement de la formation et des frais afférents est pris en charge par le comité social et économique sur son budget de fonctionnement. Cette formation peut notamment porter sur les conséquences environnementales de l'activité des entreprises. Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants.
4.2. Formations en santé, sécurité et conditions de travail
Conformément à la législation en vigueur, les membres du CSE et le référent prévu au dernier alinéa de l'article L. 2314-1 bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.. La formation est d'une durée minimale de cinq jours lors du premier mandat des membres de la délégation du personnel. En cas de renouvellement de ce mandat, la formation est d'une durée minimale : 1° De trois jours pour chaque membre de la délégation du personnel, quelle que soit la taille de l'entreprise ; 2° De cinq jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises d'au moins trois cents salariés. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2315-22-1, le financement de la formation prévue au premier alinéa du présent article est pris en charge par l'employeur.
TITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES
Il convient d’entendre par organisation syndicale les organisations ayant constitué une section syndicale au sein de la société ainsi que les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Article 1 : Le nombre de délégués syndicaux
Le nombre de délégués syndicaux désignés par chaque organisation syndicale est régi par la législation. Les parties conviennent qu’une organisation syndicale qui, compte tenu du résultat des élections, obtiendrait un seul délégué syndical pourrait en désigner un second.
Article 2 : Le crédit d’heures des délégués syndicaux et représentants syndicaux au CSE
Conformément à la législation, chaque délégué syndical et représentant syndical dispose, pour exercer ses fonctions, d’un crédit d’heures. Pour ceux en forfait jours, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées, une demi-journée correspondant à 4 heures de mandat.
Pour les sections syndicales comprenant plusieurs délégués syndicaux, ces derniers peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent au titre de leur mandat de délégué syndical, sous réserve d’en informer la Direction des Ressources Humaines.
Le temps passé par les représentants des organisations syndicales aux réunions à l’initiative de la Direction est rémunéré comme du temps de travail. Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation.
Article 3: Les moyens d’expression
3.1. Affichage
Les Organisations Syndicales pourront librement apposer des affiches ou communications syndicales sur les panneaux d’information réservés à cet effet. Le contenu de ces documents sera librement déterminé par l’Organisation Syndicale, dans le respect des règles légales.
Un exemplaire des documents affichés, comportant obligatoirement la mention de l’Organisation Syndicale, sera simultanément communiqué à la Direction des Ressources Humaines, au format électronique, en application de l’article L. 2142-3 du Code du Travail.
3.2. Communication syndicale
3.2.1 Les principes
La Société reconnaît à chacun des salariés le droit d’avoir librement accès, en toute confidentialité et à tout instant, à l’information syndicale de son choix. De ce fait les salariés auront accès depuis leur poste de travail aux sites internet et blogs internes des Organisations Syndicales de l’entreprise sans restriction.
Les Organisations Syndicales présentes dans l’entreprise pourront utiliser la messagerie professionnelle (mail et messagerie instantanée) pour communiquer des informations au salarié. Ces communications devront préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser un message. Afin de respecter le droit des salariés de s’opposer à la réception des messages des organisations syndicales, l’objet de chaque message devra commencer par la mention «Communication syndicale + nom du syndicat + objet du message», et le message devra contenir un rappel de la manière dont les salariés peuvent mettre en oeuvre ce droit d’opposition, à savoir la création de règles de messagerie pour automatiser une action (archivage, classement, destruction…).
Lesdites communications seront limitées au nombre de 14 par an. Un message diffusé sur mail et messagerie instantanée sera considéré comme une seule communication.
L’utilisation par les Organisations Syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire l’ensemble des conditions suivantes :
être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l’entreprise ;
ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise ;
préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser un message.
3.2.2 Contenu des informations diffusées
Les Organisations Syndicales veilleront à ne pas communiquer des informations confidentielles, communiquées par la Direction et mentionnées comme telles, au cours des différentes réunions, quelle que soit la nature de la réunion ou le moyen selon lequel cette information leur a été donnée. La Société s’engage à bien délimiter la nature des informations qui seraient qualifiées de confidentielles sans en avoir une utilisation abusive qui pourrait restreindre le droit d’information des salariés.
3.2.3 Règles générales de bonne conduite
Les communications syndicales doivent respecter les dispositions relatives à la presse (Loi du 29 juillet 1881) et ne doivent contenir aucune injure et diffamation.
Par ailleurs, il est rappelé que les Organisations Syndicales seront responsables du respect des lois, des accords signés et des règlements en vigueur susceptibles de s’appliquer au contenu diffusé et notamment au respect des droits de la propriété intellectuelle, la Direction déclinant expressément toute responsabilité à cet égard.
Il appartient à chaque Organisation Syndicale de désigner parmi ses délégués syndicaux ou parmi les salariés un responsable de la communication syndicale. Ce responsable est garant de la bonne utilisation des outils de communication, dans le respect du présent accord.
La Société désignera un correspondant unique appartenant à la Direction des Ressources Humaines pour assurer les relations et éventuellement les arbitrages avec les Organisations Syndicales en matière de moyens d’expression et de communication des Organisations Syndicales.
3.2.4 Engagement de la Société
La Société s’engage à ce qu’aucune exploitation des informations dont les administrateurs réseaux et systèmes peuvent avoir connaissance dans l’exercice de leur fonction ne puisse être opérée, à des fins autres que celles liées au bon fonctionnement et à la sécurité des applications.
La Société s’engage à mettre en œuvre les moyens qui permettent de résoudre des problèmes techniques et dans un délai d’intervention raisonnable. En cas d’incident (sauf cas de force majeure), le contenu sauvegardé sera restauré dans les plus brefs délais.
De plus, la Société s’assure, comme pour l’ensemble des données informatiques stockées, des sauvegardes desdites données.
3.2.5 Les tracts syndicaux
Les tracts syndicaux pourront être diffusés librement dans l’enceinte de l’entreprise, aux heures d’entrée et de sortie du travail.
Les heures d’entrée et de sortie du travail sont les heures habituelles de début et de fin de travail, quel que soit l’horaire pratiqué.
Les organisations syndicales pourront librement apposer des affiches ou communications syndicales sur les panneaux d’information réservés à cet effet. Le contenu de ces documents sera librement déterminé par l’organisation syndicale, dans le respect des règles légales.
Un exemplaire des documents affichés, comportant obligatoirement la mention de l’organisation syndicale, sera simultanément communiqué à la Direction des Ressources Humaines, au format électronique, en application de l’article L. 2142-3 du Code du travail.
3.2.5 Les réunions d'information
Conformément à l’article L. 2142-10, les organisations syndicales pourront organiser des réunions d’information à caractère syndical avec leurs adhérents à raison d’une fois par mois, en dehors du temps de travail des salariés.
TITRE 3 : MOYENS À DISPOSITION DU CSE ET DES ORGANISATIONS SYNDICALES
Article 1 : Espaces et équipements
1.1 Nombre de locaux
Conformément à l’article L2142-8, la société met à la disposition des sections syndicales un local qui en fonction de l’effectif de l’entreprise est soit commun à l’ensemble des sections syndicales soit spécifique à chacune. Elle met également selon l’article L2315-25 à la disposition du comité social et économique un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Si les représentants du personnel le souhaitent, le local mis à disposition pourra être mutualisé entre les organisations syndicales et le CSE.
1.2 Equipement des locaux syndicaux et du CSE
Les locaux mis à disposition des organisations syndicales et du CSE seront dotés au minimum :
d’une armoire fermant à clé ;
de tables et de sièges ;
d’un tableau blanc ;
d’une connexion wifi.
Comme pour l’ensemble du matériel attribué aux salariés, la maintenance sera assurée par la Société.
1.3 Photocopieuses
Les photocopieurs peuvent être utilisés pour les tirages en faible quantité (courriers, communications courantes, affichages) à l’exclusion des tirages en nombre (tracts, professions de foi, enquêtes, etc. …).
1.4 Fourniture de bureau
Comme pour l’ensemble des salariés, des fournitures courantes (crayons, marqueurs, papier, etc. …) seront disponibles, à concurrence d’une consommation raisonnable.
Il est rappelé que le papier et les enveloppes à en-tête de la société ne peuvent en aucun cas être utilisés pour l’envoi de courrier syndical ou d’envoi de courrier au nom du CSE.
1.5 Outils bureautiques et téléphone
Tous les élus du CSE ainsi que les représentants des organisations syndicales au sein de la société pourront utiliser leurs outils bureautiques professionnels et leur téléphone portable professionnel à la fois pour leur activité professionnelle et syndicale et élective.
1.6 Salle de réunion
Les organisations syndicales ainsi que le CSE pourront réserver une salle de réunion. Cette demande doit être faite auprès des services de réservation de la société.
Article 2 : Déplacements
Ces dispositions s’appliquent aux membres des CSE et à tous les autres porteurs de mandat électif ou désignatif.
Tous les élus du CSE ainsi que les représentants des organisations syndicales au sein de l’entreprise pourront se déplacer librement dans l’enceinte de l’entreprise et en dehors, dans le cadre de leur mandat et dans la limite de leur périmètre d’intervention.
2.1 Remboursement des frais de déplacement
Seuls les frais de déplacement prévu par la législation en vigueur sont pris en charge par l’entreprise. Les autres frais, comme par exemple ceux afférents aux réunions préparatoires organisées par le CSE, ne sont pas à la charge de l’employeur.
2.2 Temps de déplacement
En règle générale, les temps de déplacement sont traités comme le temps passé aux réunions auxquelles ils se rapportent.
Lorsque les réunions sont à l’initiative de l’employeur, le temps de trajet des déplacements n’est pas imputable sur le crédit d’heures.
Si ces déplacements sont à l’initiative des représentants du personnel, les temps de trajets des déplacements sont imputables sur le contingent du crédit d’heures.
TITRE 4 : ORGANISATIONS DES RÉUNIONS À DISTANCE DANS LE CADRE DU DIALOGUE SOCIAL
Article 1 : Les réunions à distance
1.1 Les réunions concernées
1.1.1 Les instances représentatives du personnel Les parties conviennent que l’ensemble des réunions de Comité Social et Économique (CSE) ainsi que chaque commission ou réunion préparatoire à celles-ci, pourront se dérouler à distance dans les modalités énoncées dans le présent Accord. Elles pourront également se dérouler en mode dit «hybride », avec certains participants en présentiel et d’autres en distanciel. Pour certaines thématiques, le présentiel peut être jugé préférable aux modes distanciel ou hybride. La décision de réaliser la réunion en présentiel sera prise le cas échéant d’un commun accord entre le secrétaire du CSE et la Direction de l’entreprise.
1.1.2 Les réunions de négociations collectives Les parties conviennent que l’ensemble des réunions de négociations collectives ainsi que leurs réunions préparatoires pourront se dérouler à distance ou en mode hybride selon les modalités énoncées dans le présent Accord. Article 2 Le recours à l’audioconférence Pour favoriser la qualité des échanges, le recours à la visioconférence est privilégié. Chacun pourra cependant recourir à l’audioconférence, notamment pour avoir une meilleure stabilité de connexion.
Article 3 Les conditions de la tenue à distance des réunions Les logiciels actuellement utilisés pour les visios et audioconférences sont Gmeet et Teams, présents sur les ordinateurs fournis par la Direction aux différents membres des organisations syndicales. Les parties conviennent d’utiliser l’un de ces outils afin de tenir les réunions à distance. Ils disposent des fonctionnalités nécessaires au bon déroulement des réunions. Si ces outils venaient à être retirés des ordinateurs fournis, les parties conviennent de choisir d’un commun accord un nouvel outil, sans qu’il soit nécessaire de rédiger un avenant au présent accord. Le choix du nouvel outil sera alors acté lors d’une réunion du Comité Social Economique. Ce logiciel devra répondre aux mêmes exigences que les outils actuels en termes de sécurité, en garantissant notamment l’identité des personnes, ainsi que leur participation effective en assurant la retransmission continue et simultanée du son des délibérations. La tenue des réunions à distance ne doit pas empêcher la tenue de suspensions de séance.
3.3. Les modalités de vote
3.3.1 L’outil de vote
Les votes peuvent se faire via l’outil « POLLY ». Dans le cas où un autre logiciel était amené à être utilisé, le recours à un autre outil de vote sera alors effectué par la direction, celui-ci devra fournir les mêmes garanties de confidentialité et d’anonymat que l’outil POLLY ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement et de l’enregistrement et du dépouillement du vote. Le choix de ce nouvel outil sera acté lors d’une réunion du Comité Social Économique.
3.3.2 Les cas d’utilisation
L’outil de vote sera utilisé pour tout vote confidentiel ou dès lors que son utilisation sera demandée par l’un des votants.
3.3.3 La gestion de l’outil de vote
Les parties conviennent que le membre en charge de la gestion de l’outil de vote sera désigné en fonction des usages en vigueur dans chacune des instances.
TITRE 5 : STATUT ET ÉVOLUTION DE CARRIÈRE DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL ÉLUS ET DÉSIGNÉS
Les parties attachent une importance particulière à la liberté syndicale et à la faculté pour les salariés d’exercer des responsabilités syndicales ou électives. L’exercice des mandats ne doit faire l’objet d’aucune discrimination, et les représentants du personnel doivent être traités de la même façon que l’ensemble des salariés de la société. Ainsi, lorsqu’un salarié décide de s’investir dans des fonctions syndicales, certaines garanties seront mises en œuvre et son engagement fera l’objet d’un accompagnement avant, pendant et après son mandat.
Article 1 : Information des managers
Après chaque élection ou désignation, la direction de la société informera le manager de la qualité d’élu ou désigné d’un salarié de son équipe.
Cette information portera sur les droits, responsabilités et obligations liés à l’exercice d’un ou plusieurs mandats par un salarié dans l’entreprise.
Article 2 : Exercice du mandat
2.1 Garantie de traitement équitable
Un salarié élu ou mandaté doit fournir une prestation de travail et avoir en conséquence un poste de travail lui permettant de la réaliser, de maintenir et de développer ses aptitudes et compétences professionnelles, et d’être évalué, dans les mêmes conditions que les autres salariés, compte tenu de ses crédits d’heures.
De même, un salarié élu ou mandaté doit avoir accès aux actions de formation prévues au plan de développement des compétences nécessaires au renforcement de ses compétences actuelles et à l’acquisition de nouvelles compétences. La performance constatée à l’occasion de l’entretien annuel d’évaluation et d’orientation par le manager ne tient compte que du temps passé à l’accomplissement du travail effectué sous l’autorité du manager, à l’exclusion de toute activité syndicale ou élective du salarié. 2.2 Entretien de début de mandat Au début de son mandat, le représentant au CSE titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son manager portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou demander la présence d’un membre de l’équipe RH. Il est convenu qu’un entretien de même nature pourra être organisé si un changement important dans le nombre d’heures de délégation advient au cours du mandat afin de revoir lesdites modalités pratiques d’exercice de son mandat. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 du Code du travail.
2.3 Entretien de fin de mandat A la fin du mandat, le représentant au CSE titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec un membre de l’équipe RH pour procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et préciser les modalités de valorisation de l’expérience ainsi acquise. S’il le souhaite, le salarié pourrait demander un bilan de compétences notamment s’il a cumulé plusieurs mandats et que le temps alloué à ses missions, représente plus de 50% de son temps de travail effectif. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 du Code du travail.
TITRE 6 : DISPOSITIONS FINALES
Article 1 : Adhésion à l’Accord
Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toutes les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la société qui ne sont pas signataires du présent accord peuvent y adhérer ultérieurement. L’adhésion devra être notifiée, dans un délai de huit jours calendaires, par lettre recommandée avec avis de réception, aux Parties signataires. L'adhésion produira effet au lendemain de la date de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes et à la DREETS, dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-7 du Code du travail..
Article 2 : formalités, publicité, notification et dépôt
Un exemplaire original du présent avenant à l’Accord est établi pour chaque Partie. Par ailleurs, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci. Le présent accord est porté à la connaissance des salariés de la Société par courrier électronique et diffusion sur le site intranet. Une copie de celui-ci sera déposée auprès de la CPPNI de la branche BETIC. Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente. Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé en version électronique sur la plateforme « Téléaccords » selon les formalités suivantes :
Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement.
Une version électronique de l’accord déposée en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des Organisations Syndicales signataires, le lieu et la date de signature.
Si l’une des Parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines dispositions, une version de l’accord anonymisée en format docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les Parties signataires de l’accord.
Un exemplaire du présent accord sera envoyé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, selon les modalités en vigueur prévues par l’article D. 2231-2 Code du travail.
Fait en 4 exemplaires originaux. A Paris, le 22 décembre 2023
Pour la société
Monsieur xxx xxx
Pour les
Organisations Syndicales Représentatives
Le Specis-UNSa, représenté par Monsieur xxx xxx, Délégué Syndical,
Solidaires Informatique, représenté par Monsieur xxx xxx, Délégué Syndical
ANNEXE
Annexe à l’article 1 du Titre 1 - nombre de représentants du personnel au CSE et nombre d’heures de délégation des membres titulaires du CSE (article R. 2314-1 du Code du travail)