La Société OCTO TECHNOLOGY, Société par Actions Simplifiée au capital de 509 525,30 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 418 166 096, Code NAF : 6202A, dont le siège social est situé 34, avenue de l’Opéra – 75002 PARIS, représentée par XXX en sa qualité de Président dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après désignée « la Société »
D’UNE PART,
et :
Les Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’entreprise : Le Specis-Unsa, représenté par XXX, Délégué Syndical, Solidaires Informatique, représenté par XXX, Délégué Syndical,
Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »,
D’AUTRE PART,
Ci-après collectivement désignées « les Parties ».
Il est conclu le présent accord relatif au don de jours solidaires.
Article 2 – Nature des jours pouvant faire l’objet d’un don 3
Article 3 – Campagne d’appel aux dons4
Article 4 – Situations permettant de bénéficier d’un don de jour4
● Parent d’un enfant atteint d’une maladie grave, un handicap grave ou victime d’un accident grave4 ● Proche aidant de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap5 ● Salarié dont l’enfant de moins de 25 ans décède6 ● Salarié dont l’enfant de moins de 25 ans du conjoint décède6 ● Salarié dont l’enfant présente à la naissance des problèmes de santé graves nécessitant une présence ou des soins/examens réguliers6 ● Salarié vivant habituellement avec une personne victime d’un accident domestique ou d’un problème de santé grave nécessitant une présence ou des soins6 ● Salarié étant dans une situation de divorce avec enfants nécessitant d’effectuer des démarches ou naissance dans le cadre d’une famille monoparentale7 ● Salarié victime de violences conjugales7 ● Autres situations7
Article 5 - Salariés bénéficiaires7
Article 6 – Procédure de demande de don8
Article 7 – Gestion du fond de jours solidaires8
Article 8 – Durée et entrée en vigueur9
Article 9. Suivi de l’Accord9
Article 10 – Adhésion à l’accord9
Article 11 – Révision de l’accord10
Article 12 - Formalités, publicité, notification et dépôt10
Préambule
La solidarité est une des valeurs d’OCTO TECHNOLOGY. Certains salariés se retrouvent parfois dans une situation personnelle difficile, qui nécessite de s’absenter pour prendre soin de leurs proches.Pour faciliter la gestion de ces situations, un accord à durée déterminée relatif au don de jours solidaires a été signé en novembre 2021. Cet accord prenant fin le 31 août 2024, les Parties conviennent par le présent texte d’en renouveler le principe tout en apportant des ajustements aux dispositions décrites dans l’accord initial. Le présent Accord a notamment pour objet de définir les modalités d’application des dispositions légales relatives aux dons de jours de repos au travers des textes suivants :
- La loi n°2014-459 du 9 mai 2014, permettant le don de jours de repos non pris au profit d'un collègue, parent d'un enfant de moins de 20 ans gravement malade et nécessitant une présence soutenue (C. trav., art. L.1225-65-1), modifiée par la loi n°2020-692 du 8 juin 2020 - art. 3 ; - La loi n°2018-84 du 13 février 2018, permettant le don de jours de repos au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap (C. trav., art. L.3142-25-10), modifiée par la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 54 ; - Et la loi n°2020-692 du 8 juin 2020, au bénéfice des salariés dont un enfant à charge de moins de 25 ans est décédé (C. trav., art. L.1225-65-1), modifiée par la loi n°2020-692 du 8 juin 2020 - art. 3.
Il prend par ailleurs en compte d’autres situations personnelles, pour lesquelles un don de jours de congés peut être utile au salarié concerné.
Article 1 – Salariés donateurs Le don de jour de repos peut être effectué par tous les salariés titulaires d’un contrat de travail ayant au moins un an d’ancienneté :
à durée déterminée ;
à durée indéterminée ;
en alternance.
Le don de jours se fait sur la base du volontariat. Le donateur est anonyme. Le don effectué est définitif et ne peut donner lieu à aucune contrepartie. Ceci implique que, pour le jour donné, le salarié donateur s’engage à travailler le temps équivalent au nombre de jours qu’il aura accepté de céder. Le don ne saurait engendrer une quelconque compensation en paiement d’heures supplémentaires ou en jours de récupération.
Article 2 – Nature des jours pouvant faire l’objet d’un don
Afin de préserver les temps de repos et la santé des salariés, seuls les jours de Congés Payés acquis non pris au 1er juin de chaque année (dit solde de CP Reliquat ou CP Référence), et excédant 4 semaines (20 jours) de Congés Payés (soit la 5ème semaine et ou les congés conventionnels d’ancienneté à partir du 21ème jour) pourront faire l’objet d’un don. Le don doit s’effectuer par jour entier dans la limite de cinq (5) jours de Congés Payés maximums et sous réserve d’avoir pris ou posé les 10 jours de Congés Payés consécutifs obligatoires sur l’année fiscale. Aucun jour de RTT ou jour de Repos ou repos compensateur ne peut être donné dans le cadre de ce dispositif. La valorisation se fait exclusivement en jour donné : un jour donné par un salarié, quels que soient son niveau de rémunération et son niveau dans le framework carrière, correspond pour le bénéficiaire à un jour d’absence.
Article 3 – Campagne d’appel aux dons
L’ouverture d’une campagne d’appel aux dons est signalée à l’ensemble des salariés via une communication par courriel. Chaque année, les salariés pourront effectuer un don entre le 1er septembre et le 31 mai de l’année suivante. Cette démarche de don de jours s’effectuera selon des modalités qui seront communiquées à l’ensemble des salariés. Les parties conviennent qu’une campagne exceptionnelle pourrait être lancée si une demande de don était sollicitée alors que le solde du fond était insuffisant.
Article 4 – Situations permettant de bénéficier d’un don de jour
Parent d’un enfant atteint d’une maladie grave, un handicap grave ou victime d’un accident grave
Le don de jours de repos peut bénéficier à un salarié qui assume la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident grave. L’article L.1225-65-1 du Code du travail définit la notion de gravité comme une maladie, un handicap ou un accident d'une particulière gravité « rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants ». Conformément à l’article L. 1225-65-2 du Code du travail « La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap, ou de l’accident. » Ce justificatif sera communiqué au moment de la demande de don. Les parties ont décidé de retenir une définition large de la notion « d’enfant à charge ». Ainsi, est considéré comme un enfant à charge, l’enfant naturel, adoptif, placé en vue de l’adoption, recueilli, ou pupille de la nation dont le salarié est tuteur, dès lors que le salarié en assume l’entretien (nourriture, logement, habillement) et qu’il assume à son égard la responsabilité affective et éducative.
Proche aidant de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap
Conformément à l’article L.3142-25-1 du Code du travail, le don de jours de repos peut bénéficier à un salarié dit « proche aidant », « qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l’une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l’article L.3142-16 » du Code du travail. Ce dispositif ne doit pas être confondu avec le congé de proche aidant qui relève de dispositions spécifiques et différentes. Ces deux dispositifs ne peuvent pas être utilisés sur une même période. Les parties ont décidé de retenir une définition large de la notion de « proche aidant ». Ainsi, le dispositif prévu par le présent Accord a vocation à s’appliquer :
à son conjoint ;
à son concubin ;
à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
à un ascendant, descendant ;
à un enfant dont le salarié assume la charge au sens de l’article L. 512-1 du Code de la sécurité sociale ;
à un collatéral jusqu’au quatrième degré ;
à un ascendant un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Ce dispositif s’applique également lorsque le salarié est “proche aidant” d’une personne en fin de vie ou ayant des problèmes de santé nécessitant une présence renforcée (ex : accompagnement lors de rendez-vous médicaux suite à une incapacité du proche à s’y rendre seul, hospitalisation, …).
Au moment de la demande de don, le salarié devra communiquer les justificatifs suivants, en fonction de sa situation :
une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;
une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, ou un adulte handicapé ;
une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie.
Salarié dont l’enfant de moins de 25 ans décède
Le don de jours de repos peut bénéficier à un salarié dont l’enfant ou la personne à sa charge effective et permanente, âgé de moins de 25 ans, est décédé. La demande de don de jours doit intervenir dans un délai de six mois suivant le décès. Un justificatif sera transmis avec la demande de don de jours. En cas de personne à charge effective et permanente, le salarié devra fournir en complément, une attestation sur l’honneur.
Salarié dont l’enfant de moins de 25 ans du conjoint décède
Le don de jours de repos peut bénéficier à un salarié dont l’enfant du conjoint (ou la personne à la charge effective et permanente du conjoint), âgé de moins de 25 ans, est décédé. La demande de don de jours doit intervenir dans un délai de six mois suivant le décès. Un justificatif sera transmis avec la demande de don de jours. En cas de personne à charge effective et permanente, le salarié devra fournir en complément, une attestation sur l’honneur.
Salarié dont l’enfant présente à la naissance des problèmes de santé graves nécessitant une présence ou des soins/examens réguliers
Le don de jours de repos peut bénéficier à un salarié dont l’enfant présente à la naissance des problèmes de santé graves nécessitant une présence ou des soins/examens réguliers (ex : enfant né « grand prématuré »). La notion d’”enfant” correspond à la définition large d’ ”enfant à charge” retenue plus haut dans le présent accord.
Un justificatif sera transmis avec la demande de dons de jours.
Le don de jours se fait en complément des dispositifs d’accompagnement prévus par la loi, et notamment du congé spécifique de paternité et d’accueil de l’enfant si ce dernier est hospitalisé immédiatement à la naissance.
Salarié vivant habituellement avec une personne victime d’un accident domestique ou d’un problème de santé grave nécessitant une présence ou des soins
Le don de jours de repos peut bénéficier à un salarié vivant habituellement avec une personne (conjoint, concubin, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, enfant à charge au sens large, …) victime d’un accident domestique ou d’un problème de santé grave nécessitant une présence ou des soins.
Un justificatif sera transmis avec la demande de dons de jours.
Salarié étant dans une situation de divorce avec enfants nécessitant d’effectuer des démarches ou naissance dans le cadre d’une famille monoparentale
Lors d’un divorce avec enfants à charge, le salarié peut avoir des démarches spécifiques à effectuer, concernant notamment l’octroi de la garde de ses enfants. Dans de telles situations, le salarié peut bénéficier d’un don allant jusqu’à 5 jours de congés. Par ailleurs, une séparation peut également avoir lieu au moment d’une grossesse. Pour accompagner les éventuelles difficultés liées à la naissance dans le cadre d’une famille monoparentale, le salarié pourra bénéficier d’un don de jours de repos. Une déclaration sur l’honneur sera transmise avec la demande de dons de jours.
Salarié victime de violences conjugales
Les violences conjugales concernent aussi bien les femmes que les hommes. Un salarié victime de violences conjugales peut bénéficier d’un don de jours de congés, notamment pour lui permettre d’accomplir les démarches liées à ces violences. Une déclaration sur l’honneur sera transmise avec la demande de dons de jours.
Autres situations
Si des salariés sont confrontés à d’autres situations exceptionnelles qui pourraient justifier un don de congés, les parties conviennent d’organiser une réunion entre des membres de l’équipe RH et deux Représentants du Personnel au CSE, pour examiner la demande et décider si le salarié concerné peut bénéficier à titre exceptionnel de dons de jours de repos, sans qu’il soit pour autant nécessaire de faire évoluer le présent accord pour y intégrer la situation rencontrée.
Article 5 - Salariés bénéficiaires
Tous les salariés répondant à l’une des situations définies dans l’article 4 du présent Accord peuvent bénéficier d’un don de jours, dans la limite de vingt jours maximums et du solde disponible dans le fond. Si un salarié qui a déjà bénéficié d’un don sollicite un renouvellement, sa demande pourra être acceptée à la condition de disposer d’un solde de jours suffisants dans le fond. Une demande et un unique renouvellement pourront être accordés par bénéficiaire et situation, sauf circonstances exceptionnelles qui seraient partagées lors d’une réunion entre des membres de la DRH et deux Représentants du Personnel au CSE et rendraient nécessaires un second renouvellement.
Article 6 – Procédure de demande de don
Le salarié souhaitant bénéficier d’un don de jours adresse sa demande par courriel à la DRH. Il indique dans cette demande :
La situation justifiant sa demande de don en transmettant les justificatifs adéquats tels que décrits à l’article 4 du présent Accord ;
Le nombre souhaité de jours dans la limite de 20 jours pour la demande initiale ;
Le nombre souhaité de jours dans la limite de 20 jours pour le renouvellement sollicité ;
Les dates souhaitées d’absence.
Une réponse est faite au salarié le plus tôt possible. Si la décision est positive, le salarié est informé par courriel du nombre de jours qui lui est attribué. Durant son absence, la rémunération du salarié est maintenue. Le salarié utilise le motif « absence autorisée payée » pour justifier son absence. Durant cette période d’absence le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération. Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, à son acquisition des jours de Congés Payés et des Jours de RTT ou de Repos, ainsi qu’aux primes liées à la présence effective. Article 7 – Gestion du fond de jours solidaires Les jours donnés sont gérés dans un fond spécifique. Le nombre de jours de Congés Payés collecté est plafonné à 60 jours maximum. Le solde de jours dans le fond est utilisé par les salariés remplissant les conditions d’éligibilité ayant fait une demande validée par la DRH à hauteur du nombre de jours demandés, dans la limite du nombre de jours disponibles au moment où la demande est validée. Chaque distribution de jours tient compte de l’ordre de réception des demandes. Lorsque le solde du fond est à zéro et qu’une demande est formulée, la direction accepte à titre dérogatoire que le fond puisse être négatif de vingt jours maximums. Ceci afin que des jours puissent être octroyés à un salarié dont la situation permettrait de bénéficier du dispositif. Dans cette hypothèse, une campagne d’appel au don sera initiée pour régulariser la situation du fond. A l’issue de l’année fiscale soit au 31 août de chaque année, le solde de jours collecté et non distribué sera reportable, une fois, sur la prochaine campagne et dans la limite de 40 jours maximum. Article 8 – Durée et entrée en vigueur
Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée qui trouvera son terme fin FY 27 soit au 31 août 2027. Il entre en vigueur le lendemain de l’accomplissement de l’intégralité des formalités de dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent, ainsi qu’après notification aux salariés par courriel et publication sur l’intranet de la Société. Article 9. Suivi de l’Accord
Les Parties signataires conviennent d’effectuer un suivi annuel du présent accord via le Comité Social Économique.
A cet effet, les indicateurs suivants seront présentés annuellement afin d’en assurer un suivi et permettre des recommandations éventuelles.
Par entité/service, niveau du framework carrière et genre :
- Nombre de jours donnés par les salariés ; - Nombre de salariés donateurs ; - Nombre de jours reçus par les bénéficiaires ; - Nombre de salariés bénéficiaires ; - Nombre de campagnes annuelles.
D’autres informations pourront venir compléter les indicateurs ci-dessus d’un commun accord entre les membres du CSE et la direction.
Le CSE pourra formuler des demandes d’évolution du texte, si au regard de l’analyse des indicateurs communiqués, il s’avérait nécessaire d’utiliser différemment le fond.
Article 10 – Adhésion à l’accord
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toutes les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise qui ne sont pas signataires du présent Accord peuvent y adhérer ultérieurement. L’adhésion devra être notifiée, dans un délai de huit jours calendaires, par lettre recommandée avec avis de réception, aux Parties signataires. L'adhésion produira effet au lendemain de la date de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la Dreets, dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-7 du Code du travail. Article 11 – Révision de l’accord
Le présent Accord pourra faire l’objet d’une révision dans un délai de trois mois à compter de sa date d’entrée en vigueur. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie. Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Société dans les deux mois qui suivront la première présentation de cette lettre, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.
Article 12 - Formalités, publicité, notification et dépôt
Un exemplaire original du présent Accord est établi pour chaque Partie. Par ailleurs, le présent Accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci. Le présent Accord est porté à la connaissance des salariés de la Société par voie d’affichage (le cas échéant, par intranet). Une copie de celui-ci sera déposée auprès de la CPPNI de la branche BETIC. Le présent Accord sera déposé par la partie la plus diligente. Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent Accord est déposé en version électronique sur la plateforme « Téléaccords » selon les formalités suivantes : - Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’Accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ; - Une version électronique de l’Accord déposée en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des Organisations Syndicales signataires, le lieu et la date de signature ; - Si l’une des Parties signataires de cet Accord souhaite l’occultation de certaines dispositions, une version de l’Accord anonymisée en format docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les Parties signataires de l’Accord ; - En 1 exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, selon les modalités en vigueur prévues par l’article D. 2231-2 Code du travail.
Fait en 4 exemplaires originaux. A Paris, le 25 septembre 2024
Pour la Société OCTO TECHNOLOGY
XXX, Président
Pour les
Organisations Syndicales Représentatives :
Le Specis-UNSa, représenté par XXX, Délégué Syndical,
Solidaires Informatique, représenté par XXX, Délégué Syndical