Accord d'entreprise OCV CHAMBERY INTERNATIONAL

ACCORD SUR Négociations Annuelles Obligatoires 2026

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

21 accords de la société OCV CHAMBERY INTERNATIONAL

Le 23/02/2026


Négociations Annuelles Obligatoires

pour l’année 2026

Procès-verbal d’accord

Le présent accord est établi conformément aux dispositions des articles L 2232-11 et suivants du Code du Travail.

Il s’inscrit dans le cadre des articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail, relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO).

Ainsi les différents thèmes faisant l’objet de la NAO ont été abordés lors des réunions de négociation qui se sont tenues les 30 janvier, 6 et 23 février 2026.

Les parties ont convenu des dispositions ci-après :

  • AUGMENTATIONS SALARIALES

  • Mesures générales


Pour les Salariés de band 6-7-8 (Etam & Cadres)

  • Augmentations générales

1.3 % versé à compter du 1er janvier 2026,

  • Augmentations individuelles

1.0 % de la masse salariale de la catégorie (Etam et Cadres band 6-7-8) calculé avant les augmentations générales et versé à compter du 1er mars 2026 – hors promotions.

Pour les Salariés de band 5-4-3 (Cadres)


  • Augmentations individuelles

2.3 % de la masse salariale de la catégorie versé à compter du 1er mars 2026 – hors promotions.

  • Mesures complémentaires

Frais de santé – évolutions des cotisations

À compter du 01 janvier 2026, les cotisations du régime de frais de santé font l’objet d’une baisse de tarifs, résultant des conditions de renouvellement du régime collectif et obligatoire de frais de santé applicable au sein de l’entreprise.



Cette baisse sans modification du niveau de garanties du régime, bénéficie exclusivement à la part salariale.
En conséquence, la participation de l’employeur au financement du régime de frais de santé sur la partie dite « salarié isolé » de 2025 demeure inchangée en 2026 et les cotisations sur le régime socle évoluent comme suit :


Congés rémunérés « enfant(s) malade(s) »


Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires et dans une volonté partagée de renforcer l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, les parties ont convenu de mettre en place un dispositif spécifique, permettant aux salariés de s’absenter pour faire face à la maladie de leur enfant, sans perte de rémunération.

Peuvent bénéficier de ce dispositif, l’ensemble des salariés de l’entreprise liés par un contrat de travail en cours d’exécution, quelle que soit la nature de ce contrat (CDI, CDD, temps plein ou temps partiel) ayant à charge un ou plusieurs enfants :
- âgés de moins de 16 ans au jour de l’absence,- ou de moins de 20 ans s’il est en situation de handicap

Chaque salarié peut bénéficier de deux (2) jours ouvrés rémunérés par année civile, quel que soit le nombre d’enfants à charge. Ces jours sont accordés en cas de maladie ou d’accident de l’enfant nécessitant la présence du salarié, sur présentation d’un certificat médical.

Ces jours sont à prendre sans fractionnement, et ne sont ni reportables d’une année sur l’autre ni indemnisables en cas de non-utilisation.

Les jours pris sont entièrement rémunérés et assimilés à du temps de travail effectif pour la rémunération, l’ancienneté et les droits à congés payés.

Ce dispositif entre en vigueur à compter de la date de signature du présent accord et s’applique pour l’année 2026, un bilan sera réalisé au terme de cette période.

Ce bilan reposera sur une appréciation globale et qualitative du dispositif, sans qu’il soit nécessaire de produire des indicateurs chiffrés exhaustifs.


Restauration collective d’entreprise


Les Parties conviennent que le service de restaurant d’entreprise participe à la santé des salariés et à la convivialité du lieu de travail.

Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires, il est convenu qu’à compter du 01 mars 2026, en complément de la prise en charge des frais fixes, l’employeur met en place une participation financière d’un euro (1 €) par plateau repas servi dans le cadre du dispositif de restauration collective existant.

La participation employeur d’un euro (1 €) par plateau s’applique à chaque repas effectivement consommé par un salarié dans le cadre du dispositif de restauration collective mis à disposition par l’entreprise.

Cette participation est accordée dans le strict respect des règles sociales et fiscales en vigueur, et notamment dans le respect du plafond d’exonération URSSAF applicable en 2026, fondé sur la valorisation forfaitaire de l’avantage en nature nourriture fixée à 5,50 € par repas.

La participation employeur ne s’applique que sous réserve que la participation financière du salarié au prix du plateau repas demeure au moins égale à 2,75 € par repas, correspondant à 50 % de la valeur forfaitaire URSSAF 2026, seuil audelà duquel l’avantage en nature nourriture peut être valablement négligé.
Elle ne peut en aucun cas conduire au dépassement des seuils d’exonération applicables. En cas d’évolution de la réglementation, la participation sera ajustée de plein droit afin de rester conforme aux règles en vigueur.

Les Parties conviennent que le coût induit par cette participation employeur est intégralement compensé par la réduction des frais fixes, résultant de l’adaptation des services de restauration collective (organisation, fonctionnement, périmètre des prestations et modalités de service).
Cette mesure est ainsi mise en œuvre à coût global maîtrisé pour l’entreprise, et dans un objectif de favoriser la pérennité du restaurant d’entreprise.


  • AUTRES THEMES

Journée de solidarité

Il est convenu entre les parties que la journée de solidarité s’accomplira en 2026 par la réduction d’un jour RTT. Ce jour est positionné

le lundi de Pentecôte (soit le lundi 25 mai 2026).



RTT « Employeur »

Il est également convenu que l’établissement sera fermé pour

deux ponts les vendredi 15 mai 2026 et lundi 13 juillet 2026.


  • DISPOSITIONS FINALES


Le présent accord est applicable pour l’année 2026.

En cas de révision, les parties conviennent de se référer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives aux modalités de révision d’un accord collectif. Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L2261-9 et suivants du Code du travail.

Conformément aux dispositions des articles R-2231-1-1 et suivants du Code du Travail, un exemplaire du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

À ce titre, il sera :
  • déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (TéléAccords),
  • déposé en version papier auprès du Conseil de prud’hommes compétent ;
  • porté à la connaissance de l’ensemble des salariés par diffusion sur les supports d’information internes de l’entreprise.

Fait à Chambéry, le 23 février 2026

Pour la Direction

Directeur de Site et des Ressources Humaines,

Pour les Organisations Syndicales

Pour la CFDT,






Pour la CFE-CGC,







Pour la CGT,

Mise à jour : 2026-08-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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