Accord d'entreprise ODIGO

AVENANT n° 2 A L’ACCORD INSTITUANT UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE POUR LA SOCIETE ODIGO

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société ODIGO

Le 29/11/2024




AVENANT n° 2 A L’ACCORD instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé pour LA SOCIETE ODIGO




Entre :


La société ODIGO, représentée par Madame XXXX, dûment habilitée,

d’une part,


Et


Les Organisations Syndicales représentatives, à savoir :


  • Le syndicat SNEPSSI (CFE-CGC)

  • Le syndicat SICSTI (CFTC)

  • Lien-UNSA Odigo (UNSA FESSAD)


d’autre part,


ci-après collectivement dénommées « les Parties »,


PREAMBULE


Les Parties se sont réunies en vue de mettre en conformité certaines dispositions de l’accord du 7 juin 2021 et de son avenant n°1 du 21 novembre 2023, formalisant le régime de remboursement des frais médicaux en vigueur au sein de la société ODIGO, avec les évolutions réglementaires notamment celles relatives aux suspensions de contrat de travail.
Il est rappelé au préalable, ce dont les Parties prennent acte, que les mesures financières mises en œuvre à compter du 1er janvier 2024 ne seront pas suffisantes pour maintenir l’équilibre du régime.

En conséquence, l’assureur actuel a demandé des augmentations de cotisations à compter du 1er janvier 2025, tenant compte également d’un contexte inflationniste des dépenses de santé et d’un désengagement croissant de la sécurité sociale.

Dans ce contexte, il a été organisé un appel d’offres dans l’objectif d’obtenir les meilleures conditions financières pour le régime de frais de santé.

À l’issue de cette consultation, les Parties ont décidé de retenir un nouvel organisme assureur pour l’assurance des garanties collectives.

Le présent avenant a pour objet de formaliser les évolutions tarifaires et de redéfinir les modalités du bénéfice de la couverture santé en cas de suspension du contrat de travail.

Il est donc convenu ce qui suit :


ARTICLE 1 – OBJET


Il est ajouté à l’article 1 « OBJET » de l’accord du 7 juin 2021 le paragraphe suivant :

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, la société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet de la présente, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.


ARTICLE 2 – FINANCEMENT 


L’article 2 « FINANCEMENT » révisé par l’avenant du 21 novembre 2023 est modifié comme suit : 

2.1 Cotisations pour les bénéficiaires de plein droit

Le régime de remboursement de frais de santé a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés et leurs enfants tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

Les cotisations sont assises sur le salaire brut et limitées aux tranches de salaires suivantes :
  • Tranche 1 : fraction de salaire inférieure ou égale à 1 plafond de la sécurité sociale
  • Tranche 2 : fraction de salaire comprise entre 1 et 8 plafonds de la sécurité sociale
A titre d’information, les cotisations sont fixées pour l’année 2025 et 2026 (hors évolutions législatives et réglementaires) aux taux suivants :
Taux Tranche 1
Taux Tranche 2 entre 1 et 4 PASS
Taux Tranche 2 entre 4 et 8 PASS

Salarié + Enfant(s)

2,83%
2,16%
2,16%
Les taux de cotisations sont pris en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

Taux Tranche 1
Taux Tranche 2 entre 1 et 4 PASS
Taux Tranche 2 entre 4 et 8 PASS

Part patronale
Part salariale
Part patronale
Part salariale
Part patronale
Part salariale
Personnel relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017
75.34%
24.66%
50%
50%
50%
50%
Personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017
78.14%
21.86%
60%
40%
-
-

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l’entreprise et les salariés dans les proportions indiquées ci-dessus.
Il a été convenu entre les parties signataires que le présent accord n’est pas modifié en cas d’évolution du taux global de cotisation si celle-ci correspond à l’évolution du ratio sinistre sur prime dans la limite de 10% d’évolution du taux global d’une année sur l’autre.

2.2 Cotisations pour les bénéficiaires optionnels


La cotisation pour les bénéficiaires optionnels, tels que définis à l’article 2.2 de l’avenant du 21 novembre 2023, est fixée, à titre purement informatif, à 2,15% du PMSS soit 84,39€ pour l’année 2025.
Le montant de cette cotisation est susceptible de révision à la hausse comme à la baisse chaque année en fonction notamment des résultats du régime présentés à la commission de suivi, et de l’évolution du PMSS.



ARTICLE 3 – SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL


L’article 5 « SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL » de l’accord du 7 juin 2021 est modifié comme suit :
Les garanties et la contribution de l’employeur sont maintenues en cas de suspension de contrat de travail donnant lieu soit à un maintien de salaire total ou partiel, soit au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers. 
Les garanties et la contribution de l’employeur sont également maintenues en cas de suspension de contrat de travail donnant lieu au versement par l’employeur d’un revenu de remplacement. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…)
Dans les cas mentionnés ci-avant, le salarié continue également de s’acquitter de sa propre part de cotisation.  
Dans les autres cas de suspension, les salariés ne bénéficieront ni du maintien des garanties ni du maintien de la participation de l’employeur.  
Toutefois, à leur demande, les salariés pourront demander le maintien de leurs garanties sous réserve qu’ils s’acquittent de l’intégralité des cotisations (part salariale et part patronale). 

Les autres dispositions de l’accord du 7 juin 2021 (tel que révisé par l’avenant n°1 du 21 novembre 2023) sont inchangées.


ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES


4.1 Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.
Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

4.2 Dépôt et publicité


Le présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt.
Le personnel d’Odigo sera informé du présent accord par voie d’affichage sur l’intranet.

Fait à Boulogne Billancourt, le 29 novembre 2024,

Pour la Société Odigo et dument habilitée,

XXXX

Pour Le syndicat SNEPSSI (CFE-CGC),

XXXXX


Pour le syndicat SICSTI (CFTC)

XXXX


Pour le syndicat Lien-UNSA Odigo (UNSA FESSAD),

XXXX


Mise à jour : 2025-04-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas