Accord d'entreprise ODYNEO

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT A L'ASSOCIATION ODYNEO SE SUBSTITUANT A L'ACCORD SIGNE LE 26/10/2015

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société ODYNEO

Le 25/02/2021




ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT A L’ASSOCIATION ODYNÉO SE SUBSITUANT A L’ACCORD SIGNE LE 26 octobre 2015


Entre les soussignés :


L’ASSOCIATION,

LYON
Représentée par sa Directrice Générale, Madame

d’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association, représentées par :


La C.F.D.T.
Représentée par son délégué syndical central, Madame,

La C.G.T.
Représenté par son délégué syndical central, Monsieur

Le Syndicat Sud Santé Sociaux NOGUEIRA

d’autre part,
Il est conclu le présent accord destiné à préciser les modalités d’application relatif au travail de nuit régi par les articles L3122-29 et suivants du Code du Travail.


PREAMBULE

Dans le cadre des dispositions du chapitre 3 « encadrement du travail de nuit » de la loi du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les partenaires sociaux du secteur sanitaire, social et médico-social à but à non lucratif ont engagé des négociations qui ont abouti à l’accord de branche du 17 avril 2002 agréé le 20 mai 2003 et étendu le 3 février 2004.

Compte tenu des activités de la branche du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif en général et de notre Association en particulier, le recours

au travail de nuit est indissociable de la nécessité de prise en charge continue des usagers.

Le travail de nuit est mis en place dans les établissements pour enfants et adultes assurant l’hébergement, en tenant compte du projet pédagogique et/ou thérapeutique.

Les parties signataires du présent accord conviennent que l’organisation du travail de nuit constitue une modalité indispensable compte tenu de l’activité de l’Association et que suite à la signature de l’accord aménagement du temps de travail signé le 11 avril 2012, il fallait revoir l’accord du travail de nuit signé le 26 octobre 2015. En effet, certains articles ne pouvaient pas se transposer dans la nouvelle organisation du temps de travail sur l’année.


Article 1 – Catégories professionnelles

Les catégories professionnelles visées par le travail de nuit sont les suivantes :

  • Les aides médico psychologique intervenant dans les équipes de nuit,
  • Les aides-soignants(es) intervenant dans les équipes de travail de nuit,
  • Les infirmières intervenant dans les équipes de travail de nuit,
  • Les veilleurs de nuit (agents de service intérieur)
  • Les surveillants de nuits.


Article 2 – définition de la plage horaire du travail de nuit

Au sein des établissements et services gérés par l’Association, il est convenu que la plage horaire du travail de nuit s’étend de

22 heures à 7 heures déterminant ainsi une plage nocturne de 9 heures continues.

Il est rappelé que la semaine civile, notamment dans les hébergements est le cadre de référence. Ainsi la semaine civile débute le lundi à 0 heures et se termine le dimanche à 24 heures.


Article 3 – Définition du travailleur de nuit

Est travailleur de nuit, tout travailleur qui accomplit selon son horaire habituel,

au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne définie conformément à l’article 1 ci-dessus.



Article 4 – Surveillance médicale renforcée

La liste des salariés visés par le présent accord sera transmise par les établissements et services au médecin du travail conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Une visite devant la médecine du travail sera organisée et renouvelée tous les 6 mois.

Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.

Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’Association (à défaut les instances représentatives du personnel) seront associés au contrôle du travail de nuit dans le cadre du rapport annuel prévu à l’article R.4612.8 du Code du travail.


Article 5 – Durée maximale du travail

Le temps de travail effectif a une durée maximale hebdomadaire fixée à 40 heures, y compris en cas d’aménagement du temps de travail sur l’année.

Par le présent accord, il est néanmoins convenu de pouvoir porter cette durée maximale à 44 heures hebdomadaires conformément aux dispositions de l’accord 2002-01 du 17 avril 2002 visant à mettre en place le travail de nuit dans la Branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif modifié par l’avenant n° 1 du 19 avril 2007 agrée par arrêté du 28 septembre 2007 et étendu par arrêté du 18 mars 2008.


Article 6 – Durée quotidienne du travail de nuit

Conformément à l’article 3 de l’accord de branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en place le travail de nuit du 17 avril 2002, la durée maximale quotidienne du travail de nuit, en principe fixée à 8 heures, peut être portée jusqu’à 12 heures par nuit, en fonction des impératifs et des spécificités d’établissement.

Article 7 – Contrepartie de la sujétion de travail de nuit

Les travailleurs de nuit relevant de l’article 2 sus-visé, auront droit à une contrepartie annuelle en repos égale à 7 % calculé sur le prévisionnel annuel.

Article 8 – Contrepartie du changement de décompte en nuitées

En compensation du passage de l’organisation du travail de « nuitées » en organisation du travail dite « aménagement du temps de travail sur l’année », chaque salariée de nuit bénéficiera de 7 heures de repos compensateur par an pour un temps complet.

Article 9 – Contreparties aux dérogations apportées aux durées maximales

Lorsque la durée du travail dépasse 8 heures de travail effectif, les salariés bénéficieront d’un repos équivalent à la durée du dépassement. Ce temps de repos, non payé, s’additionnera soit au temps de repos quotidien de 11 heures prévu par l’article L.3131-1 du Code du travail, soit au repos hebdomadaire.

Les travailleurs de nuit relevant de l’article 2 susvisé, bénéficieront en contrepartie de la dérogation du travail de nuit au-delà de la durée légale de 8 heures, d’une compensation de

40 heures pour un temps complet sur une année civile.


Un prorata temporis sera appliqué pour les temps partiels et pour les salariés arrivant ou partant en cours d’année.
A la demande du salarié, une partie des heures cumulées dans le compteur heures de récupération pourra être rémunérée au lieu d’être prise en temps de repos.

Article 10 – Modalités d’organisations

Les heures travaillées la nuit sur la plage horaire définie conformément à l’article 1 et tout particulièrement :

  • Le nombre d’heures de travail effectif par nuit,
  • L’organisation des pauses,
  • Le nombre de nuits par semaine,

sont du ressort des directeurs d’établissement et services, après concertation des personnels. Dans la mesure du possible, et sauf exception, la planification n’excèdera pas trois nuits consécutives.

L’organisation du travail doit prévoir des réunions de service régulières et des temps de relève.

Les temps de pauses sont rémunérés.

Article 11 – Droit aux congés et absences

Le travailleur de nuit bénéficie des mêmes droits que les salariés affectés à un poste de jour.

Le décompte des congés payés (annuels et congés d’ancienneté) s’effectue selon les mêmes modalités que pour les salariés affectés à un poste de jour.

Pour les absences « enfants malades », le temps à valoriser est l’horaire de travail de nuit tel que prévu au planning prévisionnel.

Article 12 – Formation professionnelle

Les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation.

En raison de la spécificité attachée à l’exécution d’horaires de nuit, l’employeur porte une attention toute particulière aux conditions d’accès et d’exécution de la formation. Des sessions de formation doivent le cas échéant être planifiées en fonction de leurs contraintes horaires.

Les formations seront proposées en respectant un délai d’un mois avant la date de formation sauf accord du salarié pour réduire ce temps.

Lorsqu’un salarié de nuit doit suivre une formation, celle-ci a lieu de jour et le travailleur de nuit est sorti temporairement du cycle du poste pour pouvoir suivre sa formation.

Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année, une journée de formation sera décomptée sur la base de 9 heures

Article 13 – Conditions de travail et prévention de la pénibilité

A titre informatif, il est rappelé que le travail de nuit, tel qu’il est actuellement défini aux articles L.3122-29 et suivants du Code du travail, est considéré comme facteur de risques professionnels conformément à l’article D.4161-2 du Code du travail tel qu’applicable à la date de signature du présent accord.

Le travail de nuit sera pris en compte selon les facteurs et seuils tels que définis par les dispositions légales et règlementaires tant que celles-ci seront applicables au sein de l’Association et qui sont actuellement les suivantes :

  • Situation ou intensité minimale : une heure de travail entre 24 heures et 5 heures ;
  • Durée minimale : 120 nuits effectives par an.
  • Le nombre de nuit maximum est porté à 155 nuits pas an.

Les travailleurs de nuit qui seront soumis à ces facteurs de risques bénéficieront du cadre légal et règlementaire en vigueur tant que celui-ci sera applicable au sein de l’Association.

Les compensations des facteurs de pénibilité du travail de nuit seront prises en compte sur l’accord de la pénibilité.

Article 14 – Vie familiale et sociale et amélioration des conditions de travail

Une attention particulière est apportée par la direction à la répartition des horaires des travailleurs de nuit qui doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leur responsabilités familiales et sociales et tenir compte, dans la mesure du possible, des difficultés rencontrées individuellement par les travailleurs de nuit en ce qui concerne l’utilisation de moyens de transports.

Enfin, les parties signataires soulignent que le travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à l’exercice du droit syndical et des mandats représentatifs. A cet effet, la direction s’efforce de faciliter la conciliation de ces responsabilités avec l’activité professionnelle des salariés concernés.

Au bout de 3 ans et avant 5 ans, l’employeur s’engage à proposer deux postes de jours à chaque travailleur de nuit, prioritairement dans l’établissement où il se trouve.

Article 15 – Egalité entre les femmes et les hommes

Les établissements et services assurent une égalité de traitement entre les femmes et les hommes notamment quant à l’accès à la formation.



Article 16 – Date d’application et durée de l’accord

Il est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au plus tôt le 1er janvier 2021.

Article 17 – Adaptation et dénonciation

En cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles portant sur le travail de nuit qui auraient pour effet de remettre en cause l’économie du présent accord, ou de le rendre inapplicable, il est convenu que les parties signataires ouvriront des négociations destinées à permettre l’adaptation du présent accord aux dispositions nouvelles.

Par ailleurs, les parties ont la faculté de le dénoncer à tout moment, conformément à l’article L.2222-6 du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis d’une durée du 3 mois.

Toutefois, il ne peut en aucun cas faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 18 - Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions des articles L. 2222-5 et L. 2261-7 du Code du travail.

Article 19 – Publicité et dépôt

Le présent accord sera communiqué pour information au Comité social et économique du 23 mars 2021.

Il sera déposé par l’entreprise sur la plateforme en ligne Téléaccords.

  • Un exemplaire sera adressé aux Greffes des Conseils des Prud’hommes de Lyon, de Villefranche sur Saône, de Belley et de Lons-le-Saunier.

Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage de l’Association et une copie sera remise aux représentants de proximité de l’Association. En outre, un exemplaire de cet accord sera mis à disposition du personnel dans chaque établissement ou service conjointement à la Convention Collective du 15 mars 1966.

Fait à Lyon,
Le 25/02/2021

Pour l’AssociationPour le Syndicat Départemental CFDT
Pour le Président et par délégation,Des Services de Santé et de Services Sociaux
La Directrice Générale,du Rhône
,
Déléguée syndicale centrale



Pour le Syndicat Départemental CGT 

Délégué syndical central



Pour le Syndicat SUD SANTE

Délégué syndical central

Mise à jour : 2022-09-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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