Accord d’entreprise relatif au Compte Épargne temps
Entre,
L’Œuvre de la miséricorde dont le siège social est au 7 quai Boissier de Sauvages 30100 ALÈS représentée par …………………………, Président de l’Association,
Et,
L’organisation syndicale CGT, représentée par …………………., en sa qualité de représentant syndical
ARTICLE 1 : Objet
Cet accord a pour objet de clarifier les conditions d’utilisation du compte épargne temps au sein de la Maison d’Enfants de la Miséricorde.
Les jours de repos acquis en application de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 peuvent être affectés à un compte épargne-temps dans les conditions définies par l'accord de branche du 1er avril 1999. Accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail. Dispositions relatives à la mise en œuvre de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998. Modifié par Avenant n° 2 du 25 juin 1999. En vigueur non étendu.
ARTICLE 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à toutes les structures existantes ou à créer, gérées par l’Œuvre de la Miséricorde.
ARTICLE 3 : Bénéficiaires
Les salariés de l’établissement en CDI ou en CDD.
ARTICLE 4 : abondement CET cadres
Seul les cadres pourront ouvrir et abonder le CET pour les jours de RTT et au maximum 5 jours de CT ou CA.
ARTICLE 5 : abondement CET non cadres
Il n’y aura plus d’ouverture de CET pour les salariés non cadres. Pour ceux qui en possède un aujourd’hui, il ne pourra plus être abondé. Toutefois, en cas de situation exceptionnelle, le directeur, après concertation du CSE, pourrait prendre la décision d’ouvrir un CET et de l’abonder.
ARTICLE 6 Durée- Date d’effet
Cet accord prend effet à partir du 01.01.2021 pour une durée de trois ans soit 01.01.2024.
ARTICLE 7 : Dénonciation- Révision
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires de l’accord. Dans ce cas, il continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261.10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de la dénonciation.
ARTICLE 8 : Dépôt et publicité de l’accord
L’accord, signé par les organisations syndicales représentatives :
Sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires auprès de la DDTEFP du Gard. Un exemplaire signé sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Alès. L’accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à ALÈS, le 2 avril 2021
Le délégué syndical CGTLe Président de l’association