AVENANT A L’ACCORD ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL du 13 juillet 2022
ŒUVRE DE LA MISERICORDE, 7 Quai Boissier de Sauvages – 30100 ALES SIRET : 775 848 229 00016 - SIREN : 775 848 229
Entre d'une part :
L’Association ŒUVRE DE LA MISERICORDE dont le siège social est situé Quai Boissier de Sauvages, 30100 ALES, représentée d’une part par
xxxx en qualité de Directrice Adjointe, dument mandatée.
et d'autre part :
Les Organisations Syndicales convoquées :
Représentée par
M. xxxx en qualité de Délégué Syndical CGT
Représentée par
M. xxxx en qualité de Délégué Syndical CFTC
Représentée par
M. xxxx en qualité de Délégué Syndical Sud Santé Sociaux
Il a été conclu ce qui suit :
Préambule
La maison d’enfants de l’Association ŒUVRE DE LA MISERICORDE est soumise à la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 / IDCC 413. L’Association ŒUVRE DE LA MISERICORDE souhaite modifier la période de référence ainsi que la durée de travail effectif.
La période de référence annuelle correspondait dans l’accord initial à la période du rythme de l'année scolaire défini du 1er septembre au 31 août. Elle est par cet avenant, redéfinie du 1er juin au 31 mai.
La durée du travail effectif passe de 1582 heures à 1586.55 heures en raison de la suppression de la journée de solidarité dans le calcul.
Dès leur entrée en application, les dispositions du présent avenant se substitueront aux dispositions de l’accord initial ayant le même objet.
Les dispositions du présent avenant s'appliquent aux salariés à
temps complet et à temps partiel, sous contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Article 1 — LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL
1.1 Objet de la modulation
La nouvelle période de référence pour la modulation est désormais du 1er juin au 31 mai.
De ce fait, il est mis une suspension de l’accord d’annualisation du 1er janvier 2025 au 31 mai 2025 pour reprendre au 1er juin 2025.
La répartition des temps de travail se fera de manière égale ou inégale selon les jours de travail et les semaines de travail. Elle pourra se traduire par l'alternance de périodes de forte, moyenne et de faible activité à condition que sur un an, le nombre d'heures de travail n'excède pas la durée de travail définie pour chaque collaborateur soit
1586,55 heures de travail effectif pour un collaborateur à temps complet.
Le reste de l’article n’est pas modifié.
1.2 Les heures supplémentaires et complémentaires
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au-delà de la durée hebdomadaire
de 35 heures et de la durée annuelle de travail définie à l’article 1.1 pour un salarié à temps plein (1586,55 heures). Sinon le contrat de travail du salarié doit être transformé en temps complet.
Le reste de l’article n’est pas modifié.
Article 2 — ORGANISATION DES CONGÉS
Sans modification
Article 3 : LES REGIMES DE TRAVAIL
3.1 Salariés à temps complet
La durée légale du travail pour un temps complet est fixée à :
35 heures par semaine : débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
1586,55 heures par an
Décompte des 1586,55 heures :
365 jours par an
Repos hebdomadaires par an :
52
Nombre de jours ouvrables de congés par an :
30
Nombre de jours Fériés par an :
11
Journée de solidarité : 1 / Supprimée dans le calcul des heures.
Soit : 365-52-30-11 = 272 jours
272 jours / 6 jours ouvrables = 45,33 semaines x 35 heures = 1586,55 heures
Cette durée sera réduite en fonction du nombre de jours de congés payés acquis (dont les jours pour ancienneté) et les congés dits trimestriels (CT) acquis par chaque salarié.
Ex. salarié bénéficiant de 18 CT
272 jours - 18 jours = 254 jours / 6 jours ouvrables = 42,33 semaines x 35 heures = 1481,55 heures
Ex. salarié bénéficiant de 9 CT
272 jours - 9 jours = 263 jours / 6 jours ouvrables = 43,83 semaines x 35 heures = 1534,05 heures
Cette durée du travail peut être répartie selon différentes modalités d’aménagement du temps de travail présentées ci-après, après consultation du CSE, en fonction des nécessités de service.
Le reste de l’article n’est pas modifié.
3.2 Régime des heures supplémentaires applicable au collaborateur à temps complet
Sans modification.
3.4 Régime des heures complémentaires applicable au collaborateur à temps partiel
Pour les collaborateurs à temps partiel, la durée effective de la durée du travail sur la période de référence est par définition, inférieure à la durée légale du travail de
1586,55 heures actuellement en vigueur.
Le reste de l’article n’est pas modifié.
Article 4 – CHAMP D’APPLICATION
Sans modification
Article 5 – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Sans modification
Article 7 - Absences
Sans modification
Article 8 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation
Sans modification
Article 9 - Traitement des temps de travail pour les collaborateurs présent sur la totalité de la période de référence
Sans modification
Article 10 - Recours à l'activité partielle
Sans modification
Article 11 - Le forfait jour
Sans modification
Article 12 - Effet de l’accord
Sans modification
Article 13 - Suivi de l'accord
Sans modification
Article 14 - Durée et entrée en vigueur de l'accord
Sans modification
Article 15 - Révision de l'accord
Sans modification
Article 16 - Dénonciation de l'accord
Sans modification
Article 17 - Dépôt légal et publication
Sans modification
Article 18 - Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
De la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
L’accord initial du 13 juillet 2022 a été signé par la CGT lors d’un autre cycle électoral (élections du 9 septembre 2022) : Les trois organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, CGT, CFTC, SUD ont été informées de l’avenant qu’elles ont été appelées à négocier. C. trav., art. L. 2261-7-1 : « I. – Sont habilitées à engager la procédure de révision d’une convention ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement : 1º Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ; 2º A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord.
Fait à ALÈS, le 15 novembre 2024 En 4 exemplaires originaux
Pour l’Association ŒUVRE DE LA MISERICORDE
Mme xxxx, Directrice adjointe
Pour les représentants des Organisations Syndicales