Accord d'entreprise OEUVRES DE PEN-BRON

Accord d'entreprise relatif au remboursement de la participation aux frais de transport public

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

30 accords de la société OEUVRES DE PEN-BRON

Le 24/04/2025


Accord collectif d’entreprise relatif au remboursement de la participation aux frais de transport public

au sein de l’Association des Œuvres de Pen Bron


ENTRE LES SOUSSIGNES


L’Association des Œuvres de Pen Bron, représentée par M en sa qualité de Directeur général, dénommée ci-après « l’AOPB », dont le siège social est situé 10 rue Gaëtan Rondeau, CS 86236 44262 Nantes CEDEX 2,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales conformément aux dispositions de l’article L. 2314-5 du code du travail :
  • Le syndicat CFDT SANTE SOCIAUX, représenté par M en sa qualité de déléguée syndicale,
  • Le syndicat SUD SANTE SOCIAUX SOLIDAIRES représenté par M en sa qualité de délégué syndical,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE


Après l’adoption de la loi de finances n° 2025-127 du 14 février 2025, les parties ont négocié sur le renouvellement de la mesure, visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, et, en incitant à l’usage des modes de transport vertueux.


Article 1 : Renforcement de la participation de l’employeur aux frais de transports publics


L’employeur doit prendre en charge 50 % du prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour l’intégralité du trajet entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accompli au moyen de services de transports publics même si plusieurs abonnements sont nécessaires à la réalisation de ce trajet (train + bus par exemple). Sont également concernés les services publics de location de vélos.
La notion de résidence habituelle doit s’entendre du lieu où le salarié réside pendant les jours travaillés.
Tous les salariés sont concernés par la prise en charge obligatoire des frais de transports publics, y compris les salariés à temps partiel.
En cas de mi-temps ou plus, le salarié est remboursé dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet. En cas de durée de travail inférieure à un mi-temps, le salarié bénéficie d’une prise en charge au prorata du nombre d’heures travaillées par rapport à un mi-temps.
Exemple : cas d’un salarié qui travaille 15 heures par semaine dans une entreprise ayant une durée de travail hebdomadaire fixée à 35 heures. Si son titre d’abonnement coûte 100 €, la prise en charge sera égale à : 100 x 50 % x 15/17,5 = 42,86 €.
Seules les cartes d’abonnement sont prises en charge par l’employeur, qu’elles soient annuelles, mensuelles ou hebdomadaires. Les titres de transport achetés à l’unité ne sont pas remboursables.
La prise en charge obligatoire s’effectue à hauteur de 50 % du titre de transport sur la base d’un tarif de 2e classe et du trajet le plus court. Cette prise en charge est exonérée de cotisations et contributions sociales.
La Loi « Pouvoir d’achat » a instauré les exonérations fiscales et sociales applicables à la prise en charge obligatoire par l'employeur des frais de transport public des salariés, étendues à la part facultative de ces frais au-delà de 50 %. Cette exonération s'applique dans la limite de 25 % du prix de ces titres d'abonnement, portant donc au total l'exonération à 75 % du prix des titres au maximum.
La Loi de Finances de la Sécurité Sociale (PLFSS) pour l’année 2025 a reconduit cette disposition.
La prise en charge au sein de l’Association de ces frais de transport public,

est portée à 75% du prix du titre de transport.

Cette disposition restera en vigueur, pour les années suivantes, sous réserve de la reconduction des règles d’exonération fiscales et sociales des futures lois de finance. Dans le cas contraire, l’association reviendra automatiquement sur les dispositions réglementaires en vigueur.

Article 2 : Date d’effet de l’accord et durée


Le présent accord conclu pour une durée indéterminée prendra effet, rétroactivement, à compter du 1er janvier 2025.

Article 3 : Durée, révision et dénonciation de l’accord


Le présent avenant pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail.

  • Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires de l’accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant le respect du préavis légal de trois mois.

  • Cette dénonciation peut être partielle.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis légal de trois mois.

Article 4 : Formalités de dépôt et publicité de l’accord


Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la direction départementale du travail et de l’emploi du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Nantes le, 24 avril 2025.

Fait en 4 exemplaires originaux, dont un pour les formalités de publicité.


Pour l’Association Œuvres de Pen Bron,



Pour la CFDT SANTE SOCIAUXPour SUD SANTE SOCIAUX SOLIDAIRES



Mise à jour : 2025-06-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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