AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME DE MODULATION
Centre Pédiatrique de Médecine Physique et de Réadaptation
Saint Jacques Roquetaillade
Préambule
Le secteur sanitaire à but non lucratif, tel que le Centre Pédiatrique de Médecine Physique et de Réadaptation Saint Jacques Roquetaillade (CPMPR) connait des variations d’activité liées à un rythme de fonctionnement des établissements d’amont et de la prise en charge spécifique en pédiatrie octroyant des temps de vacances aux enfants suivis sur des longues périodes. L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle. En conséquence, les parties conviennent, d’un commun accord, ce qui suit :
CHAPITRE I - Dispositions générales
Champ d'application
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l’ensemble des salariés du plateau de rééducation :
Salariés sous contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein et à temps partiel,
kinésithérapeute, ergothérapeute, psychomotricienne, psychologue, orthophoniste, éducatrice physique et sportive, animatrice socio-éducative et agent de soins intervenant à la balnéothérapie.
Cadre juridique
Le présent accord s'inscrit notamment dans le cadre des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.
Durée, dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261- 9 du Code du travail. La dénonciation du présent accord ne peut qu'être que totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties. En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois. A effet de conclure un nouvel accord et si une partie en prend l’initiative, la direction du CPMPR Saint Jacques Roquetaillade convoquera les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum de 3 mois suivant la date de dénonciation du présent accord. Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre :
d'une part, le CPMPR Saint Jacques Roquetaillade
d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
CHAPITRE II – Mise en place de la modulation
Personnels concernés
L’ensemble du personnel du plateau de rééducation, à temps plein et à temps partiel, travaillant au sein du CPMPR, sous contrat à durée indéterminée, sera employé dans le cadre d’une modulation du temps de travail sur une année, conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du Travail.
Dispositions communes
Période de référence
La période annuelle de référence est du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N1.
Durée du travail
Salariés à temps plein
La durée du travail applicable aux salariés à temps plein est fixée selon une référence annuelle sur la base de 52 semaines de l’année, calculée de la manière suivante :
Nombre de jours par an : 365
Nombre de jours de repos hebdomadaire : 104
Nombre de jours de congés payés : 25 jours ouvrés (pour les salariés ayant acquis tous leurs droits)
Nombre de jours fériés légaux par an : 11
Soit 365 -104 - 25 - 11 = 225 jours auxquels il convient d'ajouter la journée de solidarité : 225 + 1 = 226
La durée annuelle est ainsi fixée à 1582 heures pour les salariés ayant acquis l'intégralité de leurs droits aux congés. Lorsqu’une semaine est travaillée, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif pour un salarié à temps plein est de 44 heures.
Salariés à temps partiel
La durée annuelle de travail de référence à temps partiel est déterminée par le rapport entre 1582 heures et la moyenne en ETP de la durée contractuelle de travail.
Lorsqu’une semaine est travaillée, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif pour un salarié à temps partiel ne peut pas être égale ou supérieure à 35 heures.
Programmation de la modulation
En fonction de la période annuelle de référence, chaque année, l’établissement définira les périodes de forte et de faible activité après analyse des indicateurs d’activité et consultation des salariés concernés et des représentants du personnel. La répartition des heures de travail est réalisée de manière à couvrir l’ensemble des besoins tels qu’ils résultent de l’organisation des soins, à temps plein ou à temps partiel, et de la nécessité d’assurer leur continuité ainsi que la sécurité, la protection et le bien-être des usagers. Les périodes seront définies dans le cadre d’un planning annuel, porté à la connaissance des salariés concernés au moins un mois avant la période de référence. Le planning indiquera la répartition prévisionnelle des différents congés pour les 52 semaines considérées. Le principe d’aménagement du temps de travail est établi sur la base d’horaires comportant une durée de travail supérieure à 35h00 et de jours de repos (RTT) en compensation pour atteindre la durée annuelle de travail. Ainsi, à titre d’exemples :
HORAIRE HEBDOMADAIRE
JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES
39 HEURES
23 JOURS OUVRES
38 HEURES
18 JOURS OUVRES
37 HEURES
12 JOURS OUVRES
36 HEURES
6 JOURS OUVRES
Les horaires ou des durées de travail pourront être modifiées dans un délai minimal de sept jours ouvrés (activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel, remplacement d’un salarié absent, situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes), sauf cas d'urgence cités ci-dessous. En cas d’urgence, qui se caractérise notamment par l’exigence de sécurité des usagers, le délai de prévenance sera ramené à 3 jours ouvrés. En cas de changement horaire ou de modification horaire à la demande de l’Employeur moins de 3 jours ouvrés avant, l’accord du salarié sera automatiquement requis. Le refus du salarié n’entrainera aucune sanction disciplinaire En raison des contraintes d’activité et d’organisation, il est possible de prévoir une programmation individualisée pour chacun des salariés.
Durée quotidienne de travail et amplitude
La semaine civile retenue commence le lundi à 0 h et se termine le dimanche à 24 heures. La durée quotidienne maximale est fixée à 10 heures. L'amplitude de la journée de travail est en principe de douze heures. Il est convenu entre les parties que l’amplitude d’intervention des professionnels se situe principalement entre 8h45 et 18h30.
Décompte du temps de travail
Le contrôle de la durée du travail s'effectue à partir de documents dématérialisés (Octime) faisant apparaître le temps de travail de chaque journée avec un récapitulatif hebdomadaire.
Heures supplémentaires
En cas d'heures accomplies au-delà ou en deçà de la programmation individuelle et justifiées par des raisons de service ou autorisées préalablement par la direction, les horaires de travail seront équilibrés et modulés tout au long de l'année de référence et organisés par la direction au mieux des intérêts du service. Dans le cas où, au terme de la période annuelle de référence, la fluctuation fait toujours apparaître un solde positif pour le salarié, le nombre d'heures concerné sera décompté en heures supplémentaires. Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées au-delà des durées annuelles de travail effectif telles que définies à l’article 2.2.2.1, heures qui n’auraient alors pas fait l’objet d’une compensation en cours d’année. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures par année de référence et par salarié.
Heures complémentaires
Le volume d'heures complémentaires pouvant être accompli par un salarié à temps partiel sur la période de référence définie à l’article 2.2.2.2 est fixé à 1/3 de la durée de travail de référence prévue dans son contrat, sans pouvoir porter la durée de travail accomplie à 35 heures sur une semaine.
Au terme de l’année de référence, les heures de travail effectif effectuées au-delà de la moyenne contractuelle annuelle de durée de travail à temps partiel seront majorées dans les conditions légales.
Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés sous contrat à durée indéterminée sera lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen rémunéré stipulé au contrat, indépendamment de l’horaire réellement accompli. Pour les mois civils incomplets (entrée ou sortie en cours de mois), la rémunération sera calculée sur la base du nombre d’heures réellement accomplies. En cas d’absences non rémunérées, les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée. Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé. Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période annuelle de travail de référence, une régularisation est effectuée à la date de la rupture du contrat. S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. Ce complément de rémunération est versé lors de l’établissement du solde de tout compte. Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.
CHAPITRE III – Formalités de dépôt et signature
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales signataires et donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et suivants du code du travail. Il sera déposé : -sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » ; -et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Auch. Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Un exemplaire est remis au CSE de l’établissement. Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres signataires.
Fait à Montégut, Ie 20 février 2024 en 4 exemplaires originaux. Pour l’Ordre de Malte et par délégation, La directrice
Pour les organisations syndicales représentatives,