ACCORD COLLECTIF RELATIF AU VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT
Entre : OHFOM représenté par son DRH
Et : Les Organisations syndicales :
La CGT
La CFTC
La CFE – CGC
Ci-après nommées les parties. Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Sous réserve de la promulgation effective du projet actuel de loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2020 qui prévoit de reconduire des dispositions similaires à celles qui étaient prévues dans le cadre de la Loi n°2018-1213 "portant mesures d’urgence économiques et sociales" du 24 décembre 2018, pour améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés (Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat), les parties conviennent du versement d’une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu. Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent accord. champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’entreprise Ordre de Malte France :
SIEGE
MAISON ST JEAN DE MALTE PARIS
MAISON FERRARI
MAISON JEANNE D’ARC
MAISON D’ULYSSE
MAISON ST PAUL
MAISON NOTRE DAME DE PHILERME
MAISON ST JEAN – HELIOS
MAISONS ST JACQUES – CPMPR ROQUETAILLADE
MAISONS ST JEAN DE MALTE ET ST JEAN DE JERUSALEM
MAISON ST FULBERT ET SESSAD ST JULIEN
SESSAD AUTISME ST FRANÇOIS
Salariés concernés L’association versera la prime exceptionnelle aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
être liés à l’association par un contrat de travail le jour du versement du salaire de janvier 2020
avoir perçu, pendant l’année 2019, une rémunération brute totale inférieure ou égale à 3 fois la valeur annuelle du Salaire Minimum de Croissance pour un équivalent temps plein.
Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat ne peut se substituer à aucun élément de rémunération ou augmentation de rémunération prévus par la convention ou l'accord de branche, un accord d'entreprise, un accord salarial antérieur, le contrat de travail ou même un usage d'entreprise. L’employeur souligne que la prime n’ayant pas pu être financée par les autorités de contrôle et de tarification l’an passé, celle-ci n’a pas pu être versée. Le montant proposé cette année résulte d’un effort exceptionnel pris sur les fonds propres de l’association. Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est fixé selon les salaires perçus au cours de l'année 2019 dans les conditions suivantes, soit pour un salarié à temps plein (et au prorata pour un salarié à temps partiel) :
Salaire brut annuel Prime Inférieur à 2 SMIC Moins de 36 509,20 € 450 € (au minimum 50€) Tranche de 2 à 3 SMIC Entre 36 509,21 et 54 763,80 € 100 € (au minimum 50€)
Cette prime est versée au prorata de la durée contractuelle de travail pour les salariés à temps partiels. Elle est également proratisée en fonction de la date d’entrée ou de sortie et des absences au cours de l’année 2019. Les congés prévus en matière de maternité, paternité, adoption et éducation des enfants sont assimilés à des périodes de présence effective.
La prime ne pourra pas être inférieure à 50 €. Date de versement de la prime La prime sera versée en une seule fois avec le salaire du mois de janvier 2020. En cas de disposition du présent accord qui serait contraire à la LFSS qui sera définitivement adoptée pour 2020, les parties conviennent de se rencontrer rapidement pour mettre en cohérence le présent accord avec la loi, sans en modifier l’économie générale. durée de l'accord
Cet accord fixe une disposition exceptionnelle qui n’a pas vocation à être reconduite.
Il n’est donc valable que pour une durée déterminée qui prend fin dès le versement de la prime, au plus tard donc le 31 Janvier 2020.
Communication et dépôt de l'accord Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise. Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Publication de l’accord Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail. Fait à Paris, le 4 Décembre 2019 En 6 exemplaires originaux dont un pour chaque partie