Accord d'entreprise OFFICE AQUIT RECHER ETUDE INFORM LIAISON

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA DURÉE ET L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE L'ASSOCIATION OAREIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société OFFICE AQUIT RECHER ETUDE INFORM LIAISON

Le 16/12/2025




ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE L’ASSOCIATION OAREIL

ENTRE :

L’Association Oareil régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, Numéro SIRET : 308066265 00064 – code APE : 8899B et dont l’adresse est sise : Université de Bordeaux, 3 ter place de la Victoire 33076 BORDEAUX CEDEX

elle-même représentée par sa Directrice, Madame ……………………., ayant reçu tout pouvoir à l’effet des présentes,
ci-après désignée « l’Association »,

D'UNE PART,



ET :



Madame ……………………………., Membre titulaire du Comité Social et Économique (CSE), habilitée à signer l’accord adopté au sein dudit comité représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections,

D’AUTRE PART.





PREAMBULE


L’Oareil est une association dont la vocation principale est d'améliorer les conditions de vie sanitaires, sociales et culturelles des personnes âgées et d’autres populations.
A ce titre elle intervient notamment pour dispenser des activités favorisant le lien social par l’intermédiaire de l’Université du Temps Libre et pour former à la gérontologie sociale différents professionnels des secteurs de la santé et du médico-social.
Son activité n’entre dans le champ d’application d’aucune convention collective.
L’effectif de l’association compte 16 ETP salariés.
Le personnel permanent de l’Oareil est employé sur une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.
Toutefois, son activité obéit à des fluctuations dans l’année notamment liées aux cycles de fonctionnement de ses divers volets et de l’organisation générale de l’Oareil.
Afin de réguler la durée du travail sur l’année en permettant aux salariés de bénéficier de temps de repos de compensation, il est apparu nécessaire de mettre en place un aménagement de leur temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année en application de l’article L.3121-44 du Code du travail.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés embauchés à temps plein. En revanche, et s’agissant des salariés à temps partiel, un avenant au contrat de travail des salariés concernés est nécessaire.
En effet, ce type d’aménagement permet de décompter les heures sur l’année et de les répartir sur cette période de façon inégale autour de la durée de travail moyenne de 35 heures.
Cet aménagement a pour finalité de permettre aux salariés de prendre des jours de repos sur des périodes creuses pour compenser une plus forte activité en cours d’année et non pas de régler des heures complémentaires ou supplémentaires.
Il doit être également précisé que l’article L. 2232-23 1 du Code du travail offre la possibilité aux entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et 50 salariés de négocier et signer un accord pouvant porter sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation d’entreprise avec un ou plusieurs membres titulaires de la délégation du personnel au comité social et économique (articles L. 2232-23 1 du Code du travail).
Cet aménagement ne vise pas la Directrice ou le Directeur de l’’Oareil, qui n’est pas soumis à la réglementation de la durée du travail.
Le ou les signataires doivent disposer de la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections des représentants du personnel.
C’est pour ces raisons et dans le cadre juridique de la négociation collective visées dans le présent exposé que le contenu du présent accord d’entreprise a été négocié et arrêté.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


Article 1 : Modalités de l’adoption du présent accord

Le présent accord a été établi et approuvé conformément à l’article L.2232-23-1 du Code du travail.
Sa validité est subordonnée à son approbation par les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique de l’Association représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
La signature du présent accord est intervenue après que la titulaire de la délégation au CSE ait été associée à la négociation, l’élaboration et à la signature du présent accord.

Article 2 : Champs d’application du présent accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés permanents de l’association (visés à l’annexe 3 de l’usage de l’Oareil) bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ou à temps partiel, cadres ou non cadres.
Toutefois, l’article L.3111-2 du Code du travail rappelle que s’agissant des cadres dirigeants, la réglementation de la durée du travail ne leur est pas applicable (durée du travail, répartition et aménagement des horaires, repos, jours fériés et journée de solidarité).
La catégorie des cadres dirigeants comprend « les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ».
Au jour de l’application du présent accord, et dans la mesure où les conditions visées au précédent alinéa sont réunies, est considéré(e) comme cadre dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, le Directeur ou la Directrice de l’Association.

Article 3 : Rappel des principes généraux relatifs à la durée du travail

3 1. Notions générales

3.1.1 : Temps de travail effectif 

Il s'agit du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code du travail).

3.1.2 Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail ou de la durée considérée comme équivalente (article L.3121-28 Code du travail).

3.1.3 Heures complémentaires

Les heures complémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel.

3.2 Durées du travail


3.2.1 Durée maximale de travail journalière :

La durée maximale légale journalière de travail est fixée à 10 heures (article L.3121-18 Code du travail).
A titre exceptionnel et dérogatoire, en raison notamment d’une activité accrue liée à une affluence dans un délai que l'organisation habituelle de travail ne permet pas de réaliser, ou pour des motifs liés à l’organisation de l’association (tel qu'un taux d'absentéisme élevé) ou des aléas liés à l'organisation d'un événement d'un client ou d'une manifestation culturelle, la durée maximale quotidienne de travail effectif peut atteindre 12 heures par jour (article L.3121-19 Code du travail).

3.2.2 Durées maximales hebdomadaires de travail

Conformément aux dispositions issues de la Convention collective la durée maximale hebdomadaire de travail sur 12 semaines consécutives est égale à 44 heures.
En tout état de cause, la durée maximale de travail est fixée à 48 heures sur une semaine (articles L.3121-22 et L.3121-23 du Code du travail).

3.3 Repos :

3.3.1 Repos quotidien

Chaque salarié bénéficie selon les dispositions de l'article L.3131-1 du Code du travail d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

3.3.2 Repos hebdomadaire

Chaque salarié bénéficie selon les dispositions de l'article L.3132-2 du Code du travail d’un repos hebdomadaire qui ne peut être inférieur à 35 heures (24 heures + 11 heures).

Article 4 : Aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle

Le principe et les modalités communes de ce dispositif sont prévus par l’article L.3121-44 du Code du travail pour les salariés à temps complet comme à temps partiel.

4.1 Période de référence

La période de référence débute le 1er janvier de l’année N et se termine le 31 décembre de l'année N.
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, il conviendra de retenir le premier jour de travail et pour ceux quittant la société, le dernier jour de travail.

4.2 Détermination de la durée annuelle de travail

Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle, le volume et la répartition de la durée journalière et hebdomadaire des salariés compris dans le champ d’application du présent accord, pourront être amenés à varier de sorte que les périodes de haute activité appelées « périodes hautes » se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse, soit pendant les « périodes basses ».

La répartition de la durée du travail respecte les dispositions d’ordre public régissant les durées maximales de travail (quotidiennes et hebdomadaires) et les temps de repos (quotidiens et hebdomadaires) ci-dessus mentionnés.

4.3 Détermination des limites hautes et basses

Pour les salariés employés à temps complet, la limite supérieure des heures susceptibles d’être effectuées de façon hebdomadaire est fixée à 48 heures par semaine.
Pour les salariés employés à temps partiel la limite supérieure des heures susceptibles d’être effectuées de façon hebdomadaire est fixée à 34 heures.
La limite inférieure des heures susceptibles d’être effectuées de façon hebdomadaire pour les salariés à temps partiel comme à temps complet est fixée à 0 heure par semaine.
La semaine s'entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures (semaine civile).

Article 5 : Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail

Un planning est remis au salarié afin de lui rappeler les heures auxquelles commencent et finit le travail pour chaque semaine, ainsi que jours de repos pour chaque salarié concerné.
La modification du planning requiert en principe le respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Toutefois, ce délai de prévenance pourra être abaissé sans être inférieur à 24 heures, afin de tenir compte des variations d’activité propres à l’activité de l’association ou sur sollicitation expresse du salarié et ou de la direction le jour même.
Ainsi, le surcroît d’activité pour pallier les absences imprévues du personnel ou de manière générale, toute autre circonstance exceptionnelle imposant la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée.
Les modifications de planning pourront intervenir sur tout support manuscrit contresigné par les salariés concernés.

Article 6 : Décompte des heures excédant la durée légale ou contractuelle

Il est rappelé que le régime d’aménagement et de décompte annuel du temps de travail n’a pas pour finalité de faire apparaître des heures supplémentaires ou complémentaires en fin d’année, pour qu’elles soient réglées.
Au contraire le régime mis en place permet une régulation des périodes basses et hautes afin de parvenir à un équilibre autour d’une durée de travail en moyenne de 35 heures ou contractuelle sur l’année.
Néanmoins et dans le cas où il serait constaté une impossibilité ou des circonstances exceptionnelles s’opposant à la compensation des heures effectuées en période haute ou basse, le régime des heures effectuées en plus serait le suivant :

6.1 : Salariés à temps complet dont la durée de travail est aménagée et décomptée sur l’année

Pour les salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée à temps complet dont l’aménagement de la durée du travail est annualisé, les heures supplémentaires réalisées éventuellement au-dessus de la durée de 35 heures seront décomptées sur l’année.
Il est précisé que constituent des heures supplémentaires pour ces salariés les heures effectuées au-delà de 1607 heures, conformément aux dispositions prévues par l’article L.3121-41 alinéa 3 du Code du travail, et ce même si le salarié n’a pas acquis la totalité de ses droits à congés payés, et compte tenu de la limite haute fixée à 48 heures visée à l’article 4.1.3.

6.2 : Salariés à temps partiel dont la durée du travail est aménagée et décomptée sur l’année

Pour les salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel, dont l’aménagement de la durée du travail est annualisé, les heures complémentaires réalisées éventuellement au-dessus de la durée contractuelle seront décomptées sur la période de référence.
Il est précisé que constituent des heures complémentaires pour ces salariés les heures effectuées au-delà de la durée moyenne contractuelle sur la période de référence, et ce même si le salarié n’a pas acquis la totalité de ses droits à congés payés compte tenu de la limite haute fixée à l’article 4.1.3.
Le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours de la période de référence ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue à son contrat.

Article 7 : Contrôle de la durée du travail et suivi

Un document mensuel sera établi pour chaque salarié précisant le nombre d'heures effectué au cours du mois concerné ainsi que le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Ce document mensuel permettra d’établir chaque année ou au cours de la période de référence, un compteur d’heures pour chaque salarié concerné.
Ce compteur, ouvert au nom de chaque salarié, aura pour but de comptabiliser les heures effectivement travaillées, le nombre d’heures payées, les absences indemnisées autorisées, les congés payés pris ainsi que le décompte des heures non effectuées mais payées.
Ce compteur est établi pour chaque période de paie et comporte le cumul des heures effectuées en plus ou en moins depuis le début de l’année ou de la période de référence.
Il est prévu que les salariés soumis à un aménagement de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine se verront remettre un document annexé au dernier bulletin de paie de la période de référence -titre ou lors du départ du salarié s'il intervient en cours de période, sur lequel figurera le nombre total d'heures effectuées depuis le début de la période (article D.3171-13 du Code du travail).

Article 8 : Prise en compte des évènements en cours de période de référence ou de l’année

8.1. Lissage de la rémunération

La rémunération versée mensuellement au salarié est indépendante de l’horaire réellement accompli.
La rémunération mensuelle est, en effet, lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf évènements particuliers ci-après.
Si la durée moyenne contractuelle est fixée par référence à la semaine, la rémunération mensuelle est déterminée de la manière suivante :
(Durée hebdomadaire moyenne convenue X 52 / 12) * taux horaire.

8.2. Modalités de comptabilisation et de rémunération des absences

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue par le planning indicatif susvisé initial ou modifié.
En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé.
En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel
(Montant de la retenue = taux horaire x Nbre d’heures d’absence).

8.3 Modalités de prise en compte des arrivées et des départs

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail n’a pas travaillé durant toute la période de référence, une régularisation est opérée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat de travail.
Le décompte de la durée du travail est effectué :
  • soit à la date de fin de période de référence pour une embauche,
  • soit à la date de fin du contrat de travail pour un départ et comparé à l'horaire contractuel pour la même période.
Si le salarié, du fait de son départ en cours de période de référence, n’a pas accompli la totalité des heures prévues par la programmation indicative, une régularisation sera effectuée sur le solde de tout compte.
Dans cette hypothèse, quel qu'en soit l'auteur ou le motif, et lorsque le salarié n'aura pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, ou l'aura dépassée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur la base du temps réel de travail effectué. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.

Article 9 : Effets du présent accord

Le présent accord a pour objet d’entraîner la remise en cause de l’ensemble des dispositions relatives à la durée et à l’aménagement du travail appliquées dans l’association portant sur le même objet et qui relèveraient de l’usage ou d’une décision unilatérale de l’Employeur.

Article 10 : Durée, Révision, Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2026.
Conformément aux articles L.2332-23-1 et suivants du Code du travail, le présent accord peut être révisé et dénoncé à l’initiative :
  • soit d’un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, étant membre ou non de la délégation du personnel du comité social et économique. A cet effet, une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié,
  • soit d’un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique sous réserve des mêmes conditions de majorité que pour l’approbation du présent accord,
  • soit de l'employeur.

Article 11 : Notification et dépôt

Le présent accord et les pièces l’accompagnant sera déposé par le représentant de l’Association sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le présent accord devra être déposé impérativement avec le procès-verbal du résultat de la consultation des membres de la délégation du personnel au CSE.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Bordeaux.


Fait à Bordeaux, le 16 décembre 2025

En 5 exemplaires originaux,

Madame ………………………… Madame …………………………..


DirectriceMembre titulaire du CSE

Pièce jointe : Procès-verbal de la dernière élection des membres titulaires à la délégation au Comité social et économique



Mise à jour : 2026-06-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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