Accord d'entreprise Office d'Equipement Hydraulique de Corse

Accord d'entreprise portant sur la prime de partage de valeur de 2023

Application de l'accord
Début : 27/12/2023
Fin : 31/12/2023

20 accords de la société Office d'Equipement Hydraulique de Corse

Le 14/12/2023


Service de l’Administration Générale et des Ressources Humaines

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA PRIME DE

PARTAGE DE VALEUR 2023


ENTRE LES SOUSSIGNES :

Monsieur XXXX XXXX, agissant en sa qualité de

DIRECTEUR de :

L'Office d'Equipement Hydraulique de Corse

(OEHC), Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial de la COLLECTIVITE DE CORSE, dont le siège est à BASTIA, avenue Paul Giacobbi.

Ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes en vertu d'une délibération du Conseil d'Administration de l'Office en date 12 Février 2018.

D'UNE PART

Et,
Les

Organisations Syndicales ci-après, représentées respectivement savoir :

La C.G.T. par Madame XXXX XXXX en sa qualité de déléguée syndicale,

Le S.T.C. par Monsieur XXXX XXXX, en sa qualité de délégué syndical,

F.O. par Monsieur XXXX XXXX, en sa qualité de délégué syndical.


D'AUTRE PART

PREAMBULE

A l’occasion des discussions entretenues dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) 2023 de l’entreprise, les organisations syndicales ont interpellé la direction sur les deux problématiques suivantes :
  • Au 1er janvier 2023, la participation de l’employeur au financement d’un titre restaurant est exonérée de cotisations sociales et des CSG-CRDS dans la limite de 6,91 €, et lorsque le montant de cette participation est compris entre 50% et 60% de la valeur du titre restaurant.
Ainsi, si la participation de l’employeur est de 6,91 €, elle est totalement exonérée de cotisations sociales lorsque la valeur du titre restaurant est comprise entre 11,52 € et 13,82 €.

L’OEHC n’ayant pas appliqué cette revalorisation à compter du 1er janvier 2023, sa participation employeur se trouve toujours plafonnée à 5,92 €.

Pour pallier cette perte, et en application de la délibération du Conseil d’Administration n° 2015-95-06, les Organisation syndicales ont sollicité avec insistance la direction afin qu’il soit procédé, à due concurrence, à un rattrapage financier pour l’année 2023.

  • Par ailleurs et indépendamment de ce qui précède, il est rappelé que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, complétée par la loi de finances pour 2018 et par deux décrets du 30 décembre 2018 :
  • A

    supprimé les cotisations salariales d’assurance maladie (maladie, maternité, invalidité décès dont le taux était de 0,75%) à compter du 1er janvier 2018 (sauf cas particuliers).

  • A

    supprimé les cotisations d’assurance chômage, en deux étapes, soit au 1er janvier 2018 et au 1er octobre 2018 (Taux à 2,40%, puis à 0,95% au 1er janvier 2018, puis supprimé totalement au 1er octobre 2018).

  • A

    augmenté le taux de la CSG sur les salaires (pour le taux de la CSG déductible) à compter du 1er janvier 2018 de 8% à 9,70%.


Ces mesures ont généré une hausse du salaire des salariés du privé estimée globalement par le gouvernement à 1,45 % du salaire brut.

L’OEHC étant le propre assureur de ses personnels à l’exclusion de ses salariés recrutés sous Contrat à Durée Déterminée et assimilés, les incidences de ces mesures n’ont pas produit les effets escomptés.
En effet, malgré la

suppression de la cotisation exceptionnelle de solidarité de 1% à laquelle ils étaient assujettis au titre de l’effort collectif de solidarité à l’égard des chômeurs (comme les agents du secteur public), une grande partie des agents de l’OEHC s’est trouvée impactée par une baisse de salaire estimée globalement à environ 0,22% par agent.


Afin de prendre en compte l’ensemble des motifs sus exposés et dans la perspective de clôturer les discussions entamées dans le cadre de la NAO 2023, il a été convenu entre les partenaires sociaux de déployer une Prime de Partage de Valeur pour 2023, ce qui a lieu de la manière suivante :

En vue de permettre aux salariés de l’entreprise de bénéficier de la prime de partage de valeur, dans le cadre de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat validée par le Conseil Constitutionnel dans une décision du 12 août 2022 et publiée au Journal Officiel le 17 août 2022, il a été négocié dans le cadre de la

NAO 2023 le présent accord ;

Les parties rappellent, par ailleurs, qu’aucun accord d’intéressement n’est actuellement en vigueur au sein de l’OEHC.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a donc pour objet d’acter le principe du versement de cette prime de partage de la valeur au titre de l’exercice 2023 et de définir ses modalités d’octroi et de versement, conformément aux dispositions de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat validée par le Conseil Constitutionnel dans une décision du 12 août 2022 et publiée au Journal Officiel le 17 août 2022.
L’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat instaure la prime de partage de valeur, qui est l’objet de ce présent accord.

ARTICLE 2 – DUREE

En raison de son objet, la présente décision est prise pour une durée déterminée dont le terme est fixé à la date de versement effectif de la prime. A cette date, elle cessera de produire tout effet. S’inscrivant dans le cadre d’un dispositif incitatif et non pérenne, le versement de cette prime ne saurait en aucun cas être considéré comme un usage. Ce versement ne pourra donc pas être reproduit pour les années à venir.

ARTICLE 3 – BENEFICIAIRES DE LA PRIME

Pour l’année 2023, les bénéficiaires de la prime sont tous les salariés de l’entreprise sous réserve d’être présents à la date de dépôt du présent accord auprès de l’autorité compétente et :
  • Être titulaire d’un contrat de travail en cours depuis au moins trois mois à la date de dépôt ;
Il est rappelé que les salariés intérimaires bénéficient de la prime dans les mêmes conditions que les salariés permanents de l’entreprise utilisatrice.
Il est précisé que compte tenu du montant de la prime attribué par le présent accord, celle-ci sera traitée socialement et fiscalement comme suit :
Pour les salariés dont la rémunération annuelle est inférieure à trois fois le SMIC annuel :
  • Exonération de toutes les cotisations sociales y compris CSG et CRDS.
  • Exonération d’impôt sur le revenu.
Pour les salariés dont la rémunération annuelle est supérieure à trois fois le SMIC annuel :
  • Exonération de toutes les cotisations sociales sauf CSG et CRDS.
  • Pas d’exonération d’impôt sur le revenu.

ARTICLE 4 – MONTANT DE LA PRIME DE PARTAGE DE VALEUR

Il est versé à chaque bénéficiaire une prime dont le montant est fixé comme suit :
QUATRE CENT CINQUANTE EUROS (450 €).
Pour rappel, les congés maternité, paternité, adoption et éducation des enfants sont assimilés à des périodes de présence effective pour la détermination du montant de la prime, qu’il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos. Ces congés ne peuvent pas avoir pour effet de réduire le montant de la prime.
En revanche, pour les agents en maladie (à l’exception des maladies professionnelles) il sera appliqué une proratisation à due concurrence des journées d’absence au-delà de 25 jours ouvrés (à comptabiliser sur l’année 2023).
En cas de travail à temps partiel, la prime ne sera pas réduite en fonction de la durée de travail.
Le montant de la prime est réduit si le salarié a été embauché au cours des 12 mois précédant la date de versement de la prime ou absent pour d’autres motifs que ceux indiqués ci-dessus.

ARTICLE 5 – VERSEMENT DE LA PRIME

La prime sera versée aux bénéficiaires visés à l’article 4 avec la paie du mois de décembre 2023, soit avant le 31 Décembre 2023.

ARTICLE 6 – CONSULTATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Le Comité Social et Economique a été informé de cet accord lors de la réunion du Jeudi 7 décembre 2023.


ARTICLE 7 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD


Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.


  • Interprétation


En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

- un délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés signataires,
- de représentants de la Direction en nombre égal ou plus.


Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord de révision.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble du personnel / sera affiché dans l’entreprise, à l’attention du personnel, ainsi qu’à la direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.

  • Suivi


Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

- un délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés signataires.
- de représentants de la Direction en nombre égal ou plus.

Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.


ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord d’entreprise sera soumis à l’approbation du Conseil d’Administration, au terme d’une délibération à intervenir.
Cette délibération, comme tous les actes du Conseil d’Administration, sera elle-même soumise aux contrôles de la tutelle en application du dispositif du contrôle des actes issus de la délibération n° 02/427 AC de l’Assemblée de Corse du 18 Décembre 2002.
Le présent accord entre en application après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et règlementaires en vigueur.
A cet égard, l’accord sera déposé sur la plateforme du Ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le présent accord est également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion, soit le Conseil de prud’hommes de Bastia.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication destinée au personnel et plus particulièrement sur le répertoire partagé de l’OEHC par la connexion sur le réseau : \\OEHC-FICHIER\Accords

Fait à BASTIA, sur 6 pages
Au siège social de l’OEHC
En Cinq Originaux
Pour les Organisations Syndicales Le 6 Décembre 2023
Et pour le directeur le

Les Syndicats,
C.G.T F.O S.T.C Le Directeur
XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX




Mise à jour : 2023-12-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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