Protocole d’accord portant sur la mise du travail de nuit « exceptionnel »
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
D’UNE PART, Et,
D’AUTRE PART,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
XXXXXXX assure des missions d’intérêt général impliquant notamment des actions de surveillance et de protection sur le terrain. Dans ce cadre, et afin de garantir la continuité du service et la sécurité des biens et des personnes, certains salariés peuvent être amenés, de manière ponctuelle et à titre exceptionnel, à accomplir des prestations de travail au cours de la période nocturne. Ces interventions nocturnes concernent principalement les personnels affectés à des missions de garde et de surveillance, notamment les gardes de terre et les gardes mer. Elles n’ont pas vocation à constituer un mode d’organisation permanent du travail au sein de l’établissement et ne présentent pas un caractère habituel au sens des dispositions relatives au statut de travailleur de nuit. Les Parties entendent, par le présent accord, encadrer strictement les conditions de recours à ce travail de nuit occasionnel, en rappelant son caractère exceptionnel, en organisant sa mise en œuvre de manière proportionnée aux nécessités de service, et en assurant la protection de la santé et de la sécurité des salariés concernés ainsi que le respect des garanties applicables.
ARTICLE I. CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à tous les salariés XXXXXXXX d’être amenés, de manière ponctuelle et à titre exceptionnel, à effectuer des périodes de travail de nuit dans le cadre de leurs missions.
ARTICLE II. DEFINITION DE LA PERIODE DE TRAVAIL DE NUIT
La période de travail de nuit est celle commençant à 21 heures et s’achevant à 6 heures. Sera donc considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures. Tout travail effectif réalisé durant cette tranche horaire est qualifié de travail de nuit au titre du présent accord.
ARTICLE III. DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT OCCASIONNEL
En vertu de l’article L. 3122-5 du Code du travail est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui accomplit :
Au moins 2 fois par semaine, selon son horaire habituel de travail, au moins 3 heures de travail effectif entre 22 heures et 7 heures du matin ;
Ou, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif entre 22 heures et 7 heures.
Les XXXXXXXX n’entrent pas dans les dispositions de l’article précité mais peuvent ponctuellement être amenés à travailler de nuit, sans que cela soit récurrent. Les personnels ne remplissant pas les critères pour être qualifiés de travailleurs de nuit se verront par conséquent appliquer le présent accord. Il s’agit donc de ceux qui sont amenés à travailler la nuit de manière occasionnelle. Les parties précisent qu’à la date de signature du présent accord, XXXXXX n’occupe aucun travailleur de nuit dans ses effectifs. En revanche, les personnels mentionnés en préambule sont amenés de façon occasionnelle à effectuer leur travail dans la plage horaire définie à l’Article II du présent accord.
ARTICLE IV. ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT OCCASIONNEL
Le recours au travail de nuit occasionnel repose en priorité sur le volontariat. Toutefois, en l’absence de volontaires et lorsque les nécessités de service l’exigent, notamment en raison de la taille des équipes ou des compétences requises, l’employeur peut désigner des salariés pour assurer ces missions. Cette désignation demeure exceptionnelle et tient compte, dans toute la mesure du possible, des contraintes personnelles des salariés concernés. En raison du caractère exceptionnel et ponctuel de ces interventions, l’affectation à une mission incluant du travail de nuit occasionnel constitue une modalité d’organisation du travail qui ne nécessite pas l’accord exprès du salarié. En effet, comme indiqué en préambule du présent accord, le travail de nuit occasionnel peut s’avérer indispensable compte tenu de la spécificité des activités à mener. Le travail de nuit ponctuel permet d’assurer la continuité de l’activité de l’établissement. L’accomplissement d’heures de travail de nuit occasionnel sera planifié au moins 5 jours à l’avance, ce délai pouvant être ramené à 1 jour franc en cas de circonstances exceptionnelles (comme par exemple : des conditions climatiques imprévisibles, …).
ARTICLE V. DUREE DU TRAVAIL APPLICABLE
Les horaires de travail seront définis par le chef de service en fonction des nécessités de service et des missions confiées.
Principe :
En principe, la durée maximale quotidienne de travail effectif des personnels occupés au travail de nuit occasionnel ne pourra excéder 8 heures, cette durée pouvant être portée à 10 heures en cas de travaux urgents. De même, sur une période de 12 semaines consécutives, elle ne pourra pas dépasser 40 heures par semaine, cette durée pouvant être portée à 44 heures pour les mêmes motifs. Il est également convenu que les durées minimales de repos devant être respectées au sein de l’Entreprise sont les suivantes :
11 heures minimum de repos quotidien entre deux postes,
35 heures minimum de repos consécutif hebdomadaire, incluant le dimanche.
Dérogation :
Toutefois par dérogation, et eu égard à la nature particulière de certaines missions de garde, de surveillance et de protection des biens et des personnes, notamment lorsqu’elles s’exercent sur des sites isolés ou nécessitent une présence continue sur place, cette durée peut être portée jusqu’à dix heures. Cette dérogation ne peut être mise en œuvre que lorsque les contraintes opérationnelles liées à la mission rendent impossible une organisation alternative du temps de travail et qu’elle est strictement nécessaire à la continuité du service ou à la prévention d’un risque immédiat. Elle demeure exceptionnelle, proportionnée aux objectifs poursuivis et limitée dans le temps. Elle est décidée sous la responsabilité de l’employeur, sur proposition du responsable hiérarchique, et fait l’objet d’un suivi spécifique afin de s’assurer du respect des impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés concernés. En cas de mise en œuvre de cette dérogation, l’employeur veille à l’octroi effectif de périodes de repos compensateur d’une durée au moins équivalente aux heures accomplies au-delà de la durée maximale quotidienne, prises dans les meilleurs délais, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. En tout état de cause, les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimal de onze heures consécutives entre deux périodes de travail ainsi que d’un repos hebdomadaire minimal de trente-cinq heures consécutives, incluant le dimanche. Enfin, et conformément à l'article L. 3121-4, alinéa 1, du Code du travail disposant que « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif », ce temps n’est pas comptabilisé pour apprécier si les repos minima et la durée maximale journalière ou hebdomadaire du travail sont bien respectés
ARTICLES VI. ORGANISATION DES TEMPS DE PAUSE
Lorsque le temps de travail de nuit occasionnel atteint ou dépasse six heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes, conformément aux dispositions légales. Les pauses sont organisées de manière à garantir la sécurité des salariés et la continuité du service. Elles sont prises, autant que possible, au cours de la vacation de nuit et ne peuvent être systématiquement reportées en fin de poste. Lorsque, en raison de la nature des missions exercées, le salarié demeure à la disposition de l’employeur pendant la pause, celle-ci est assimilée à du temps de travail effectif. Les modalités pratiques d’organisation des pauses sont précisées par le responsable hiérarchique, en tenant compte des contraintes opérationnelles et des impératifs de sécurité.
ARTICLES VII. CONTREPARTIES LIEES AU TRAVAIL DE NUIT OCCASIONNEL
Conformément à l’article L.3122-15 du Code du travail, le recours au travail de nuit exceptionnel ouvre droit, pour chaque salarié concerné, à une contrepartie obligatoire. Compte tenu de la nature des missions, de la récurrence du travail de nuit et des conditions particulières d’exercice, les modalités de compensation diffèrent selon les catégories d’agents concernées.
Agents affectés aux services de garde et aux missions de surveillance
Les agents affectés aux services de garde et aux missions de surveillance, dont les fonctions impliquent une exposition plus régulière au travail de nuit, ainsi que des contraintes spécifiques liées à la continuité du service, à la vigilance permanente et aux responsabilités inhérentes à ces missions, bénéficient d’une double contrepartie au titre du travail de nuit exceptionnel :
Contrepartie en repos compensateur
Le repos compensateur est pris dans un délai de 6 mois à compter de son acquisition, par journée ou demi-journée, en accord avec la hiérarchie et dans le respect des nécessités de service. Un compteur de repos compensateur est tenu à jour sur le bulletin de paie ou via un état récapitulatif mensuel accessible au salarié.
Contrepartie salariale
En complément du repos compensateur, les heures de travail de nuit occasionnel effectuées par les agents visés au présent article donnent lieu à une compensation salariale. Cette compensation salariale spécifique est exclusive de toute autre majoration (heures supplémentaires calculées en fin de modulation, travail du dimanche, travail des jours fériés, etc.). Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs majorations, seule est appliquée celle correspondant au taux le plus élevé.
Autres agents amenés à travailler exceptionnellement de nuit
Les autres agents, dont le travail de nuit présente un caractère moins régulier bénéficient exclusivement d’une contrepartie en repos compensateur uniquement. Cette différence de traitement est justifiée par le caractère exceptionnel du travail de nuit pour ces agents, par opposition aux agents affectés aux services de garde et de surveillance qui rencontrent des contraintes spécifiques liées à la continuité du service, à la vigilance permanente et aux responsabilités inhérentes à ces missions.
Modalités de décompte
Le compteur de repos compensateur est tenu à jour sur le bulletin de paie ou via un état récapitulatif mensuel accessible au salarié.
Modalités d’application
Les modalités précises de calcul, d’attribution et de prise du repos compensateur, ainsi que les modalités d’indemnisation salariale et de repos compensateur, sont définies comme suit : Les heures réalisées au-delà de 36 heures donnent lieu à récupération en intégrant les majorations en vigueur, soit 25 % pour les 8 premières heures puis 50 % pour les suivantes. Il est précisé que ces heures supplémentaires ainsi que les RCR afférents doivent s’inscrire dans le respect des durées maximales légales de travail. Compte tenu de leur caractère ponctuel et exceptionnel, ces heures font l’objet d’une récupération exclusive, sans versement d’une majoration salariale. Les agents soumis à un dispositif de travail de nuit, visé par l’accord, bénéficient d’une rémunération spécifique avec une majoration de 100 % pour les heures effectuées sur cette plage horaire. Le montant est donc calculé sur le salaire horaire de base de chaque salarié, majoré de 100%.
ARTICLE VIII. SURVEILLANCE MEDICALE
Les salariés susceptibles d’être amenés à effectuer du travail de nuit occasionnel seront déclarées auprès du Centre de Médecine du Travail dont relève l’établissement. Ils bénéficient, à ce titre, d’un suivi individuel de leur état de santé, adapté à la nature et à la fréquence du travail de nuit réalisé, et destiné notamment à apprécier les effets éventuels de ce mode d’organisation sur leur santé et leur sécurité. Le médecin du travail est consulté préalablement à toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit occasionnel et peut formuler toute recommandation utile en matière de prévention des risques professionnels.
ARTICLE IX. MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL
Le recours au travail de nuit occasionnel est organisé de manière à limiter ses effets sur la santé et la sécurité des salariés concernés. À ce titre, l’employeur met en œuvre les mesures nécessaires pour prévenir les risques spécifiques liés au travail de nuit, notamment en matière de fatigue, d’isolement, de vigilance et de sécurité, compte tenu de la nature des missions exercées et des lieux d’intervention. L’organisation du travail de nuit occasionnel est conçue de façon à en limiter la répétition et la durée, ce mode d’organisation n’ayant pas vocation à constituer un fonctionnement habituel ou permanent. Pendant les périodes de travail de nuit, l’employeur veille à la mise à disposition de conditions matérielles adaptées, comprenant notamment un éclairage suffisant et approprié, des moyens de communication permettant d’alerter en cas de difficulté, ainsi que, lorsque les missions l’exigent, des équipements de sécurité. Ces mesures sont adaptées, le cas échéant, aux contraintes spécifiques liées aux interventions sur sites isolés ou en milieu naturel ;
ARTICLE X. MESURES FACILITANT L’ARTICULATION VIE PROFESSIONNELLE / VIE PERSONNELLE
Dans la mesure du possible, le recours au travail de nuit occasionnel repose sur le volontariat. Lors de la désignation des salariés susceptibles d’effectuer du travail de nuit, l’employeur prend en considération les contraintes personnelles connues, notamment les contraintes familiales, de transport, de santé ou de sécurité, sous réserve des nécessités du service. Sauf situation d’urgence liée à l’activité, les salariés sont informés de la programmation d’une période de travail de nuit dans un délai permettant l’organisation de leur vie personnelle. Lorsque les horaires de début ou de fin de la vacation rendent difficile ou impossible l’utilisation des transports en commun, l’employeur examine, en fonction des situations, la mise en place de mesures adaptées, telles que la prise en charge partielle des frais de transport, la mise à disposition d’un véhicule de service ou toute autre solution équivalente compatible avec l’organisation du service. En cas de contrainte familiale impérieuse dûment justifiée, le salarié peut solliciter une adaptation ponctuelle de son planning, sous réserve de la continuité du service.
ARTICLE XI. MESURES D’EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES/HOMMES
Le recours au travail de nuit occasionnel ne peut entraîner aucune discrimination directe ou indirecte, notamment fondée sur le sexe, la situation de famille, l’état de grossesse ou les responsabilités parentales. Les salariés amenés à effectuer du travail de nuit occasionnel bénéficient des mêmes droits et opportunités que l’ensemble des salariés en matière d’accès à la formation professionnelle, d’évolution de carrière et de mobilité. L’organisation du travail de nuit ne saurait constituer un obstacle à la participation des salariés concernés aux actions de formation. Lorsque cela est nécessaire, l’employeur veille à proposer des modalités compatibles avec leur organisation du travail, notamment par l’aménagement des horaires ou la planification des formations en dehors des périodes de travail de nuit. A ce titre, XXXX renvoie à l’accord portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes applicable au sein de l’établissement.
ARTICLE XII. DATE D'APPLICATION ET DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord s’appliquera dès la signature des présentes. L’application de cet accord est d’une indéterminée. Chaque année, les représentants du personnel seront consultés sur sa mise en œuvre, les éventuels dysfonctionnements constatés, et les améliorations susceptibles d’y être apportées.
ARTICLE XIII. REVISION
La révision de tout ou partie du présent accord peut être réalisée dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-7 et suivants du Code du travail. L'avenant de révision se substituera alors de plein droit aux dispositions qu’il modifie.
ARTICLE XIV. DENONCIATION
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par la Direction ou par l’ensemble des organisations syndicales signataires. La dénonciation est régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du Travail.
ARTICLE XV. PRISE D’EFFET, DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Dès sa conclusion, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail. Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction :
En 2 versions, sur la plateforme en ligne du Ministère du Travail https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
Le dépôt de l’accord sur cette plateforme vaut dépôt auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) ;
Un exemplaire « papier » sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bastia avec demande d’avis de réception.
Chaque organisation syndicale recevra un exemplaire du présent accord. Les salariés seront informés de ces mesures simultanément à la signature du protocole électoral par les moyens de communication habituels. Conformément à l’article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est également publié dans la base de données nationales des accords collectifs.
Fait à Corti, sur 10 pages, au siège social de l’OEC En cinq exemplaires originaux Le 24/07/2026 pour les syndicats Et le 24/07/2026 pour la Directrice