Accord d'entreprise OFFICE DE TOURISME AUVERGNE VOLCANSANCY

accord d'entreprise relatif aux conditions de travail

Application de l'accord
Début : 22/07/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société OFFICE DE TOURISME AUVERGNE VOLCANSANCY

Le 22/07/2026



accord d’ENTREPRISE

RELATIF AUX CONDITIONS DE TRAVAIL



ENTRE

L’Office de Tourisme Auvergne Volcansancy, EPIC dont le siège social est situé Route de Bagnols – 63680 La Tour d’Auvergne, n° SIRET 833 566 904 00011, représenté par *****, agissant en qualité de Directrice,

D’UNE PART

ET

Le personnel de L’Office de Tourisme Auvergne Volcansancy

Ayant adopté l’accord par référendum à la majorité des 2/3 de l’effectif

D’AUTRE PART

Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u

PREAMBULE PAGEREF _Toc216875157 \h 3

CHAPITRE I – PRINCIPES RELATIF A LA DUREE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc216875158 \h 3

1.1 – Repos hebdomadaire PAGEREF _Toc216875159 \h 3

1.2 – Heures supplémentaires PAGEREF _Toc216875160 \h 4

1.2.1 - Contreparties des heures supplémentaires PAGEREF _Toc216875161 \h 4

1.2.2 - Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc216875162 \h 4

1.2.3 - Modalités de prise du repos compensateur de remplacement et/ou de la contrepartie obligatoire en repos PAGEREF _Toc216875163 \h 4

1.3 - Temps de trajet PAGEREF _Toc216875164 \h 5

1.2.1 - Temps de déplacement entre deux lieux de travail PAGEREF _Toc216875165 \h 5

1.2.2 - Temps de déplacement domicile- lieu habituel de travail PAGEREF _Toc216875166 \h 5

1.2.3 - Temps de déplacement domicile-lieu de mission PAGEREF _Toc216875167 \h 5

CHAPITRE II – DROIT A LA DECONNEXION PAGEREF _Toc216875168 \h 5

2.1 – Garantie d’un droit à la déconnexion PAGEREF _Toc216875169 \h 5

2.2 – Réciprocité de la garantie du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc216875170 \h 6

2.3 – Utilisation raisonnée des outils numériques PAGEREF _Toc216875171 \h 6

2.3.1 – Valorisation des modes alternatifs de communication en interne PAGEREF _Toc216875172 \h 6

2.3.2 – Rationalisation de la communication numérique PAGEREF _Toc216875173 \h 7

2.4 - Rationalisation de l’utilisation de la messagerie électronique PAGEREF _Toc216875174 \h 7

CHAPITRE III - DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc216875175 \h 7

3.1 - Champ d’application PAGEREF _Toc216875176 \h 7

3.2 - Durée de l'accord PAGEREF _Toc216875177 \h 8

3.3 – - Approbation des salariés PAGEREF _Toc216875178 \h 8

3.4 - Interprétation de l'accord PAGEREF _Toc216875179 \h 8

3.5 - Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc216875180 \h 8

3.6 - Révision de l’accord PAGEREF _Toc216875181 \h 9

3.8 - Dépôt de l’accord PAGEREF _Toc216875182 \h 9

3.9 - Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche PAGEREF _Toc216875183 \h 10

3.10 - Publication de l’accord PAGEREF _Toc216875184 \h 10


PREAMBULE

Compte tenu de son activité principale à la date de signature du présent accord, l’Office de Tourisme applique à l’ensemble de son personnel les dispositions de la Convention collective nationale des Organismes de tourisme (IDCC 1909).
Compte tenu de l’organisation de l’activité de la structure, il est apparu nécessaire aux parties d’adapter certaines dispositions conventionnelles de branche aux nécessités de service.
S’agissant de la durée de travail, les parties ont décidé de :
  • Organiser la prise du repos hebdomadaire ;
  • Encadrer les règles relatives aux heures supplémentaires ;
  • Fixer les contreparties associées aux temps de trajet.

Compte tenu également du développement des nouvelles technologies, les parties ont souhaité rappeler leur attachement au principe du droit à la déconnexion ainsi que ses modalités d’application.
Les dispositions du présent accord viennent donc compléter et modifier les dispositions conventionnelles de convention collective nationale de branche applicable auxquelles elles se substituent pour les thèmes dont il est l’objet.
La convention collective nationale des organismes de tourisme (IDCC 1909) continue cependant à s’appliquer pour les dispositions non couvertes par le présent accord.

CHAPITRE I – PRINCIPES RELATIF A LA DUREE DE TRAVAIL


1.1 – Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire est par principe fixé à 2 jours de repos consécutifs par semaine civile.
Toutefois, pour des besoins d’activité, le repos pourra ponctuellement être fixé à 2 jours de repos non consécutifs par semaine civile dans la limite de 3 fois par an.
Par dérogation, les parties conviennent de la possibilité de déroger à la règle décrite à l’alinéa premier lors de la nécessité d’assurer un surcroît temporaire d’activité lié à un évènement ponctuel (non répétitif), en réduisant à une seule journée le repos hebdomadaire. Cette possibilité est toutefois limitée à 3 fois par an pour chaque salarié.


1.2 – Heures supplémentaires

1.2.1 - Contreparties des heures supplémentaires

Les parties rappellent que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation expresse. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit, préalablement à leur réalisation, en informer sa hiérarchie et obtenir un accord express (par mail).
Les heures supplémentaires font l’objet d’une récupération en temps avec application des majorations conventionnelles.
Pour les salariés embauchés par contrats courts (par exemple par contrat de travail à durée déterminée saisonnier), à défaut de récupération – notamment en cas d’impossibilité liée à l’organisation du service ou à des contraintes d’activité, elles sont rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

1.2.2 - Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 130 heures.

1.2.3 - Modalités de prise du repos compensateur de remplacement et/ou de la contrepartie obligatoire en repos

Les repos compensateurs de remplacement et contreparties obligatoires en repos doivent être pris au cours du semestre consécutif à leur acquisition (semestre « glissant »), par journée ou demi-journée
Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance minimum de 7 jours.
Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, le refus sera motivé par la direction et une autre date devra être proposée au salarié
Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de repos, la direction appliquera l’alternance.
La prise d’un repos et/ou de la contrepartie obligatoire en repos n’entraînent aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail et est assimilée à du temps de travail effectif pour :
  • L’acquisition des droits à congés payés ;
  • La durée de travail moyenne à accomplir sur la période de référence ;
  • Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable sur la période de référence.
Les dates de prise des repos compensateurs sont fixées pour moitié à l’initiative de l’employeur, en fonction des nécessités d’organisation du service et dans le respect des délais de prévenance énoncées ci-après, et pour moitié à l’initiative du salarié, qui formule ses demandes de repos dans les mêmes conditions

1.3 - Temps de trajet

1.3.1 - Temps de déplacement entre deux lieux de travail

Le temps de déplacement entre deux lieux de travail, à l’intérieur de la journée de travail, constitue un temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.

1.3.2 - Temps de déplacement domicile- lieu habituel de travail

Est considéré comme lieu de travail habituel, tous les bureaux d’information touristique ou sites relevant du champ de compétence géographique de l’Office de tourisme.
Le temps de déplacement pour se rendre du domicile au lieu d'exécution du contrat de travail, et en revenir, n'est pas un temps de travail effectif.
Les parties conviennent toutefois que chaque salarié est rattaché à un versant comme suit :
  • Zone 1 : Orcival, Vernines, Aurières, Nébouzat, Ceyssat, Olby, Rochefort-Montagne, Saint Pierre Roche, Perpezat, Laqueuille, Heume l’Eglise, Gelles, Mazayes, Saint Bonnet près Orcival, Saulzet le Froid
  • Zone 2 : La Tour d’Auvergne, Tauves, Bagnols, Larodde, Cros, Saint Donat, Labessette, Trémouille Saint Loup, Saint Sauves d’Auvergne, Singles, Avèze, Saint Julien Puy Lavèze
Lorsque le salarié est affecté sur un bureau du versant auquel il est rattaché, aucun défraiement n’est du.
En revanche, lorsqu’il est affecté à un autre versant, il est défrayé de la différence de kms entre son domicile et son lieu de travail habituel par des indemnités kilométriques.

1.3.3 - Temps de déplacement domicile-lieu de mission

Le lieu de mission est l’endroit où se déroule l’activité professionnelle, dès lors que cette dernière est effectuée en dehors du lieu de travail habituel ou d’un bureau d’information touristique de l’office (Ex : réunion extérieure, formation, action de représentation extérieure, séminaire, accompagnement réseau, évènement …).
Conformément à l'article L. 3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel accompli par le salarié entre son domicile et son lieu de mission ne constitue pas du temps de travail effectif.
Lorsque ce temps de déplacement est accompli en dehors de l'horaire de travail et excède le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, la fraction excédant ce temps normal de trajet sera rémunérée au taux horaire de base et pris en compte pour le décompte des heures supplémentaires.
Il est précisé ici que le temps de déplacement domicile-lieu de mission est traité de la même façon qu’il soit effectué sur un déplacement journalier ou sur un déplacement de plusieurs jours (dénommé « temps de voyage » dans la convention collective des organismes de tourisme).
Il est enfin rappelé que l’Office étant inscrit dans une démarche RSE, développement durable, et plusieurs labels qualité, la Direction insiste sur la rationalisation des trajets et la priorisation de l’usage du véhicule de service mis à la disposition par l’employeur. Si par exception et sur autorisation expresse de la direction, le salarié est amené à utiliser son véhicule personnel, il sera défrayé pour la distance dépassant le nombre de kilomètres du trajet domicile – lieu de travail habituel.

1.4 – Maintien de salaire pendant le congé de paternité

En cas de congé de paternité et d’accueil de l’enfant pris dans les conditions prévues par le code du travail, l’Office de Tourisme maintient la rémunération brute de base habituelle du salarié (hors primes et gratifications diverses) pendant toute la durée du congé, sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, et éventuelles indemnités versées par la prévoyance.

CHAPITRE II – DROIT A LA DECONNEXION


2.1 – Garantie d’un droit à la déconnexion

En dehors de ses périodes habituelles de travail, tout salarié de l’entreprise bénéficie du droit de se déconnecter des outils numériques mis à sa disposition par l’entreprise. L’effectivité de ce droit suppose une régulation de l’utilisation des moyens de communication électroniques par les émetteurs et par les receveurs de messages électroniques et téléphoniques, dans le cadre défini par l’entreprise favorisant cette utilisation régulée.
Sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, le salarié veillera, pendant ses temps de repos, de congés, et plus généralement pendant toute période de suspension du contrat de travail quelle qu’en soit la nature, à ne pas utiliser, pour exercer une activité professionnelle, les outils numériques professionnels mis ainsi à sa disposition ni à se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.
Pendant ces périodes, le salarié n’est également pas tenu, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service identifié dans l’objet de la communication de répondre aux appels et différents messages qui lui sont destinés.
Le collaborateur ne peut subir aucune conséquence immédiate ou différée liée à l’exercice de son droit à la déconnexion.

2.2 – Réciprocité de la garantie du droit à la déconnexion

Chaque salarié doit veiller au respect de son droit propre à la déconnexion mais également à celui des autres salariés de l’entreprise.
Ainsi, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, il est souhaitable de ne pas contacter, sous quelque forme que ce soit, un autre salarié de l’entreprise en dehors de ses horaires de travail.

2.3 – Utilisation raisonnée des outils numériques

2.3.1 – Valorisation des modes alternatifs de communication en interne

L’entreprise souhaite valoriser toutes les formes d’échanges entre les salariés. L’utilisation des outils numériques ne doit pas devenir le seul vecteur d’échange et se substituer à toute autre forme d’échange.
Lorsque cela est possible, et sauf si la conservation d’une trace écrite est nécessaire au traitement et/ou au suivi des dossiers, les salariés sont donc encouragés à recourir à des modes de communication alternatifs (appel téléphonique, visite dans le bureau, réunions physiques sans consultation de la messagerie, messagerie instantanée pour des échanges bilatéraux rapides, utilisation d’un réseau social d’entreprise pour les documents à partager) afin notamment d’éviter l’émergence de situations d’isolement et le risque de multiplication excessive de communications hors temps de travail.

2.3.2 – Rationalisation de la communication numérique

De façon générale, avant de recourir à une communication utilisant les voies numériques, chacun devra analyser la finalité et l’objet de cette utilisation et devra s’assurer de :
  • Délivrer une information utile
  • Au bon interlocuteur
  • Sous une forme respectueuse pour le destinataire

2.4 - Rationalisation de l’utilisation de la messagerie électronique

  • Envoi différé de courrier électronique

Afin de garantir le droit à la déconnexion, sauf urgence ou nécessité impérieuse de service, les salariés de l’entreprise sont encouragés à utiliser la fonction « d’envoi différé » des courriers électroniques.
  • Contenu et destinataires des courriers électroniques

Le champ « objet » des courriers électroniques doit être clairement identifié.
Il convient également d’éviter les courriers électroniques longs et / ou appelant des réponses quasi instantanées.
  • Message d’absence

Préalablement à toute absence prévisible du salarié, celui-ci doit mettre en place un message informant ses interlocuteurs :
  • De la durée de l’absence ;
  • De l’interlocuteur à privilégier durant cette absence ;
  • De l’adresse à laquelle le salarié est joignable en cas d’urgence.

CHAPITRE III - DISPOSITIONS FINALES


3.1 - Champ d’application

Le présent accord concerne les salariés de L’Office de Tourisme Auvergne Volcansancy à la Convention collective des Organismes de tourisme, quelle que soit la nature de leur contrat (CDD ou CDI), leur statut (cadre ou non-cadre), leur durée de travail (temps complet ou temps partiel).
Le présent accord est également applicable aux apprentis et aux jeunes sous contrat d’insertion en alternance, selon la réglementation en vigueur.

3.2 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter de sa signature.

3.3 – - Approbation des salariés

En conséquence, la validité du présent accord est subordonnée à son approbation par référendum, par les deux tiers des salariés, conformément aux dispositions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du code du travail.
L'approbation produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

3.4 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 60 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 60 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


3.5 - Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 60 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

3.6 - Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 an suivant sa prise d’effet dans les conditions légales en vigueur.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
La demande de révision devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comportant, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Au plus tard un mois après réception de la demande, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte destiné à porter révision du présent accord.
Ce nouveau texte sera formalisé par un avenant qui se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

3.7 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Pendant cette négociation, l’accord restera applicable sans aucun changement.
A la fin des négociations, il sera établi, selon le cas, soit un avenant au présent accord ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents feront l’objet des mêmes publicités que celles décrites ci-dessus.
Les nouvelles dispositions se substitueront à celles de l’accord dénoncé à la date expressément convenue par les parties.
En cas de désaccord et de procès-verbal de clôture des négociations, le présent accord restera en vigueur pendant une année à compter du préavis de trois mois applicables, comme le prévoient les dispositions des articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

3.8 - Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail,
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.

3.9 - Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.

3.10 - Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Fait à La Tour d’Auvergne
Le 21.07.2026
En 3 exemplaires originaux

Pour L’OFFICE DE TOURISME AUVERGNE VOLCANSANCY

Madame *****, Directrice

Annexe 1 : Procès-verbal de consultation des salariés

Mise à jour : 2026-09-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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