Accord d'entreprise OFFICE DE TOURISME DE BRIVE AGGLOMERATION

ACCORD SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société OFFICE DE TOURISME DE BRIVE AGGLOMERATION

Le 25/03/2019


ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL




L’Association est soumise à une durée collective de travail de 35 heures hebdomadaires.

Sur le plan économique, l’activité de l’association, et particulièrement, l’activité des services « accueil » et « boutique », est très variable au cours de l’année : l’activité, liée au tourisme, est importante sur les mois d’avril à octobre.

Il apparaît, en conséquence, nécessaire d’aménager le temps de travail des salariés affectés à ces services en prévoyant des possibilités de modulation du temps de travail, afin de permettre à l’association de faire face aux variations saisonnières d’activité.

Par ailleurs, il s’agit de parvenir à une meilleure adéquation entre l’organisation du temps de travail du personnel et la nécessité de coller au mieux au besoin du marché.



C’est dans ce contexte que l’association a engagé une réflexion sur un nouvel aménagement du temps de travail.

Au terme de cette réflexion, la Direction et le personnel, représenté par le (la) membre du comité social et économique, se sont rapprochés pour conclure le présent accord.

En conséquence, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’association affecté au service accueil et boutique ayant signé un contrat de travail avec modulation.

Ainsi, le présent accord s’applique au personnel en Contrat à durée indéterminée, ou en contrat à durée déterminée.

Sont, en conséquence, exclus du présent accord les salariés non affectés à ces services, et les responsables de service lesquels bénéficient de dispositions particulières (convention de forfait jours éventuellement) ou restent soumis à la durée légale de 35 heures hebdomadaires.
Article 2 - Contrats de travail à durée déterminée ou temporaire
Les dispositions du présent accord s'appliquent quelle que soit la forme du contrat de travail. Il s’applique au personnel salarié en contrat à durée déterminée. Pour le personnel saisonnier, la période de modulation correspond à la durée du contrat.
Article 3 - Objet de la modulation
La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.


Article 4 – Période de la modulation

La période de référence pour la modulation est du 1er janvier au 31 décembre.
Article 5 - Données économiques et sociales

Compte tenu des nécessités économiques et fonctionnelles liées à l’accueil du public fortement modulé sur l’année et au respect des conditions d’exercice des missions des personnels, la modulation devrait permettre d'atteindre les objectifs suivants : accomplissement des missions spécifiques de chaque salarié, ouverture des sites d’accueil selon la politique globale territoriale voulue par la collectivité, garantie de présence et de permanence du service sur sites et hors sites lors de la saison touristique du mois d’avril au mois d’octobre.

Article 6 – Programmation et Amplitudes de la modulation

L’amplitude hebdomadaire sera comprise entre 26 heures et 44 heures (exceptionnellement 44 heures pendant 10 semaines maximum ou 6 semaines consécutives).

1-Les périodes de forte activité sont les mois d’avril à octobre.

Pendant ces périodes, la durée hebdomadaire du travail sera de 35 à 44 heures.

2- les périodes de faible activité sont les mois d’octobre à mars.

Pendant ces périodes, la durée hebdomadaire du travail sera de 26 à 35 heures.

La durée annuelle de travail est de 1 607 heures pour une personne salariée à temps complet (journée de solidarité comprise). Cette durée annuelle de travail sera proratisée pour les agents travaillant à temps partiel.

Article 7 - Les heures supplémentaires
Des heures supplémentaires peuvent être effectuées uniquement avec l’accord écrit de l’employeur. Elles donnent prioritairement lieu à des repos compensateurs.
Constituent des heures supplémentaires :
– toutes les heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée à l'article 6 (44 heures hebdomadaire) du présent accord.
Les heures supplémentaires feront l'objet prioritairement d'un repos compensateur:
- pour les 8 premières heures supplémentaires : majoration de 30 % ;
- au-delà : majoration de 50 %.
– l’écart positif de fin de période de modulation : toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article 6 (1 607heures) du présent accord. Ces heures sont rémunérées à la fin de la période de modulation et dans le volume maximal de 150 heures annuelles

– l’écart négatif de fin de période de modulation : toutes les heures effectuées en-deçà de la durée annuelle fixée à l'article 6 (1 607heures) du présent accord seront perdues pour l’employeur.

Article 8 - Lissage de la rémunération
Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.
Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas la gratification annuelle ainsi que les majorations de jours fériés.
Article 9 – Absences

Rémunération en cas d’absence :

En cas de suspension du contrat de travail (maladie, maternité, etc.) et de congés payés, la durée de référence de travail sera de 35 heures hebdomadaires pour un salarié à temps complet. L’absence sera indemnisée sur la base d’une rémunération lissée.

Décompte du temps de travail en cas d’absence:

La durée de l’absence sera calculée sur la base de 35 heures pour un salarié à temps complet.

Article 10 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation
Lorsque le salarié n’effectue pas toute la période de modulation du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail, il sera soumis à une modulation personnalisée lissée sur la base d’une durée moyenne de 35 heures. Il pourra être procédé à une régularisation si les heures effectuées sont en excédent.
Les heures effectuées en excédent sont les suivantes :
- donnent lieu à un repos compensateur pour les salariés entrés en cours de période
-sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu en cours de période de modulation
Concernant les heures payées et non travaillées au moment du départ, elles sont récupérées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu sauf en cas de rupture du contrat de travail pour motif économique.
Article 11 – Précisions diverses

- Repos quotidien et hebdomadaire :

Conformément à l’article L 3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Toutefois, en raison de la nécessité d’assurer une continuité du service, il peut être dérogé, de manière exceptionnelle, au repos quotidien de 11 heures, lequel ne pourra pas être réduit en deçà de 9 heures.

Par ailleurs, conformément à l’article L 3132-2 du code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.

Conformément aux dispositions conventionnelles, le repos hebdomadaire est fixé à 2 jours consécutifs, sauf accord RTT avec modulation au sein de l’entreprise, ou demande écrite du salarié avant le 30 novembre et valable pour l’année civile suivante.

Toutefois, en application de l’article L3132-12 du code du travail, le repos hebdomadaire pourra être donné par roulement et ce, en raison de l’activité de tourisme, et du fait que la fermeture de l’accueil, notamment, le dimanche serait préjudiciable au public.

- Durées maximales de travail :

En application de l’article L 3121-18 du Code du Travail, la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf :

  • en cas de dérogation accordée par l’inspection du travail dans les cas où un surcroît temporaire d’activité est imposé, notamment pour l’un des motifs suivants : travaux devant être exécuté dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ; travaux saisonniers ; travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année ;

  • en cas d’urgence dans les conditions prévues à l’article D 3221-6 du code du travail ;

  • en cas de convention ou d’accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche autorisant le dépassement.

En conséquence, le présent accord prévoit la possibilité, en cas d’activité accrue ou pour des raisons d’organisation, de dépasser la durée quotidienne effective de travail au-delà de 10 heures, mais sans que ce dépassement n’ait pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures.

- Travail du dimanche :

Pour le personnel travaillant le dimanche :

Les heures travaillées seront récupérées sur la base de 150 % (c’est-à-dire une majoration de 50 %), soit 3 heures récupérées pour 2 heures travaillées.

Les plannings individuels seront communiqués 30 jours en amont.

Article 12 - Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est

conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au 1er avril 2019 après dépôt auprès des services de l’Etat.


Article 13 – Dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois ; la dénonciation sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres, adressée à chacune des autres parties signataires.

Dans ce cas, les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article 14- Formalités de dépôt de l’accord


Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise, via la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire de cet accord sera remis par la direction au comité social et économique, ainsi qu’aux délégués syndicaux, s’ils existent et ce, dans le respect des dispositions de l’article R 2262-2 du code du travail.

En outre, le présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à cet effet sur les lieux de travail, conformément aux articles L2262-5, R2262-1 et R2262-3 du code du travail.

Le présent accord étant relatif à la durée du travail, il sera transmis, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, qui en accuse réception (article D. 2232-1-2 du Code du travail).

Un exemplaire du présent accord sera déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de BRIVE-LA-GAILLARDE.


Fait à Brive
Le 5 mars 2019









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