Accord d'entreprise OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE

Accord collectif relatif aux congés payés Pandémie Coronavirus 2020

Application de l'accord
Début : 30/03/2020
Fin : 31/05/2020

25 accords de la société OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE

Le 30/03/2020


Accord collectif relatif aux congés payés

Pandémie Coronavirus 2020

Office de tourisme Pays Basque


ENTRE :

Office de tourisme Pays Basque, Etablissement public à caractère industriel et commercial, 841 302 474 00017, 7990Z, 15 Avenue Foch, 64100 Bayonne, représenté par , Directeur-ordonnateur, domicilié audit siège en cette qualité et ayant tous pouvoirs aux fins de la présente,

Ci-après dénommé « l’Office de tourisme »

D’une part,


ET :

, élue du CSE,

, élue du CSE,

, élu du CSE,

, élue du CSE,

D’autre part,

Ci-après dénommés conjointement « les Parties »

Préambule :

L’Office de tourisme ayant un effectif habituel de plus de cinquante salariés et étant dépourvu de délégué syndical, le présent accord est conclu selon les modalités de l’article L. 2232-24/25 du code du travail.
Les Parties ont élaboré conjointement le présent accord, et en concertation avec les salariés.
Il a pour but de fixer des règles communes applicables au sein de l’Office de Tourisme en matière de congés payés dans le cadre de la pandémie liée au Coronavirus.
Cet accord s’inscrit suite à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 Mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jour de repos.
Plus précisément, le présent accord déroge aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés définis par les dispositions du livre 1er de la troisième partie du Code du Travail et par les dispositions de l’article 24 de la Convention collective nationale des organismes du tourisme du 5 février 1996 en matière de durée des congés payés.
Cet accord remplace pendant toute sa durée de validité les dispositions conventionnelles préexistantes dénommées « Durée des congés payés » qui définissent les dates dans le courant du premier trimestre et qui stipulent qu’elles ne peuvent être modifiées dans un délai de 1 mois avant la date de départ prévue, qu’en cas de différend sur le choix des dates entre les salariés d’un même organisme, l’employeur applique obligatoirement l’alternance, et que pour les salariés ayant des enfants scolarisés, l’employeur s’efforce de leur accorder le congé principal durant les vacances scolaires.

Article 1. Jours de congés

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre 1er du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables à l’Office de Tourisme du Pays Basque, l’employeur pourra décider
  • de la prise de congés payés ou
  • de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés déjà posés,

sous réserve d’un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, et dans la limite de 5 jours ouvrés de congés acquis par un salarié sur la période du 01/06/2018 au 31/05/2019 sous réserve que le salarié ait un solde restant de cinq jours de congés une fois ces congés pris (le solde inclut les congés déjà posés après le 1er avril 2020)
La période de congé imposée ou modifiée en application du présent article ne pourra s’étendre au-delà du 31 mai 2020.

Article 2. Salariés concernés

Cette disposition pour toute la durée de validité de l’accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Office de tourisme du Pays Basque qu’ils soient en contrat de droit privé, droit public à durée indéterminée ou déterminée sans condition d’ancienneté.
Cette disposition remplace les dispositions conventionnelles préexistantes dénommées « Durée des congés payés » qui définissent les dates dans le courant du premier trimestre et qui stipulent qu’elles ne peuvent être modifiées dans un délai de 1 mois avant la date de départ prévue, qu’en cas de différent sur le choix des dates entre les salariés d’un même organisme, l’employeur applique obligatoirement l’alternance, et que pour les salariés ayant des enfants scolarisés, l’employeur s’efforce de leur accorder le congé principal durant les vacances scolaires.


Article 3. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur du jour de sa signature pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 mai 2020.


Article 4. Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est révisé et dénoncé conformément aux dispositions légales.
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles juridiques, règlementaires, légales ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche bouleversant l’économie de l’accord ou rendant impossible ou plus difficile la mise en œuvre de l’une de ses dispositions essentielles.
L’éventuel avenant de révision est soumis aux mêmes conditions de validité que l’accord lui-même et se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Article 5. Dépôt et notification

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords ». Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes de Bayonne.
L’accord conclu sera déposé dans la base de données numériques des accords collectifs sur le site légifrance dans une version anonymisée ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.
Aucune organisation syndicale n’étant représentative au sens des articles L. 2121-1 et L. 2122-1 du code du travail au sein de l’Office de tourisme, le présent accord ne fait pas l’objet de la notification prévue à l’article L. 2231-5 du code du travail.

Fait à Urrugne, le 30 mars 2020
En 5 exemplaires

Pour l’Office de tourisme Pays Basque


Prénom, Nom
Qualité du signataire


Pour les salariés


Prénom, Nom du délégué/salarié
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