Portant sur l’organisation du temps de travail et les congés payés
Entre les soussignés :
L’Office de Tourisme Rochefort Océan, 10 Rue du Docteur Peltier 17300 ROCHEFORT, Et
Le Comité Social et Economique, Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Le présent accord est conclu en application des dispositions du Code du travail et de la Convention collective nationale des organismes de tourisme (IDCC 1909). Il a pour objet :
D’adapter l’organisation du temps de travail aux spécificités de l’activité de l’entreprise,
De sécuriser et harmoniser les dispositifs de modulation du temps de travail,
De faire évoluer les modalités relatives aux congés payés et aux droits associés.
Le présent accord se substitue, pour les matières qu’il traite, aux dispositions conventionnelles applicables et aux précédents accords d’entreprise, dans le respect des règles d’ordre public.
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise y compris la direction, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI ou CDD) et la période de référence de leur contrat de travail, sauf dispositions spécifiques contraires prévues au présent accord.
CHAPITRE 1 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
1 – Modulation du temps de travail des salariés en contrat à durée déterminée
Par dérogation aux dispositions de la Convention collective des organismes de tourisme (IDCC 1909), la modulation du temps de travail est rendue applicable aux salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée. Cette modulation a pour objet d’adapter la durée hebdomadaire du travail aux variations d’activité, dans le respect des durées contractuelles, légales et conventionnelles. Ainsi, un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures est adopté sur la durée du contrat ou au plus pour une durée d’un an, pouvant varier de 28 heures minimum à 42 heures maximum sur 4 ou 5 jours. Pendant la période de modulation, les heures effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire moyen et dans la limite maximale des 42 heures ne donnent lieu à aucune majoration pour heures supplémentaires. Si à la fin du contrat à durée déterminée, la moyenne des heures effectuées est supérieure à 35 heures hebdomadaires, les heures faites au-delà de cette moyenne auront la nature d’heures supplémentaires payées selon les dispositions conventionnelles en vigueur.
2 – Modulation du temps de travail des salariés permanents
En application des dispositions de la convention collective des organismes de tourisme, le choix de la modalité est effectué par le salarié, en accord avec la Direction et le cas échéant avec le responsable de service, et formalisé par écrit. Cette disposition s’applique aussi bien aux salariés à temps complet qu’aux salariés à temps partiel. Il pourra être révisé dans les conditions prévues par la convention collective ou en cas de modification substantielle de l’organisation du travail. Leur mise en œuvre s’apprécie conformément à la Convention collective.
CHAPITRE 2 – CONGÉS PAYÉS
1 – Calcul des congés payés en jours ouvrés
Le droit à congés payés est désormais calculé sur la base de 25 jours ouvrés par année de référence complète, soit du 1er juin N au 31 mai N+1, conformément aux dispositions légales. Ce mode de calcul s’applique exclusivement aux salariés permanents et se substitue au décompte antérieur de 30 jours ouvrables. Ce nouveau mode calcule impacte les CET en vigueur qui seront recalculés sur la base 5/6 des congés acquis au CET à la date d’effet de cet accord.
2 – Journée de solidarité
La journée de solidarité est acquittée par le prélèvement d'un jour de congé payé sur les droits acquis de chaque salarié.
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’Office de Tourisme Rochefort Océan, sauf situations particulières.
Il convient de faire apparaître clairement la journée de solidarité sur le bulletin de paie afin de faciliter la preuve que celle-ci a bien été identifiée. Aussi, le jour de congé prélevé apparaîtra chaque année sur le bulletin de paie du mois de juin qui correspond au début de la période des congés payés, exception faite pour le directeur de l’Office de Tourisme dont la période des congés payés correspond à l’année civile. Pour ce dernier, la journée de solidarité apparaîtra donc sur le bulletin de paie du mois de janvier.
Pour les employés saisonniers, dont le contrat de travail n’excède pas 6 mois, il n’y a pas lieu de prélever de jour de congé. La journée de solidarité s’applique cependant aux employés saisonniers dont le contrat de travail est établi pour une durée supérieure à 6 mois, et elle sera déduite de la prime de congés payés calculée et versée en fin du contrat.
Lorsqu'un salarié est embauché en cours d'année avant le 1er juin de l’année N, il y a lieu de faire apparaître le jour de congé prélevé sur le bulletin de paie du mois de juin de l’année N. Lorsqu'un salarié est embauché en cours d'année après le 1er juin de l’année N, le jour de congé prélevé apparaîtra sur le bulletin de paie de l’année suivante, soit N+1.
3 – Fractionnement des congés payés
Il est accordé à l’ensemble des salariés permanents trois jours supplémentaires de congés payés dits de fractionnement par année de référence complète, soit du 1er juin N au 31 mai N+1, et pour la Direction, du 1er janvier N au 31 décembre N. Cette disposition se substitue au mode de calcul prévu par la Convention collective.
4 – Compte épargne-temps (CET)
Article 4.1- champ d’application – Bénéficiaires
Le présent accord est applicable à tous les salariés permanents sous réserve de justifier d’une ancienneté continue de 24 mois à l’ouverture du compte.
Le compte épargne temps fonctionne sur la base du volontariat sous réserve de sa mise en place dans la structure par l’employeur. Il ne peut être ouvert que sur initiative du salarié qui désire y placer une partie de ses congés. Il peut rester ouvert pendant toute la durée du contrat de travail du salarié y compris en cas de suspension. Il ne peut pas être débiteur. En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus à ses ayant droits au même titre que le versement des salaires arriérés ou encore les droits à repos compensateurs.
Article 4.2- Alimentation du CET
Le compte peut être alimenté, à l’initiative du salarié, par le report de tout ou partie de la 5ème semaine de congés payés, sans pourvoir excéder 5 jours par an, à condition d’en faire le demande un mois au moins avant la fin de la période de prise des congés. Le plafond global du CET est, par cet accord, porté à 40 jours ouvrables.
Article 4.3- Utilisation du CET
Le CET pourra être utilisé pour bénéficier de :
Un congé pour convenance personnelle,
Un congé de longue durée (pour création d’entreprise, de solidarité internationale, sabbatique),
Un congé lié à la famille (congé parental d’éducation, congé de soutien familial, de solidarité familiale…),
Un congé de fin de carrière,
Un passage de travail de temps complet à temps partiel,
Une cessation totale ou progressive d’activité.
La durée et les conditions de prise de ces congés ou de passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles ou contractuelles qui les instaurent.
Article 4.4- Utilisation du CET pour la formation
Le salarié, à son initiative, pourra utiliser tout ou partie des droits accumulés dans le CET pour :
Compléter à concurrence de sa rémunération de référence, le montant de la rémunération pris en charge par le FONGECIF dans le cadre d’un congé individuel de formation,
Se faire indemniser, en tout ou partie, sur la base du salaire perçu au moment de son départ, un congé non rémunéré destiné à lui permettre de suivre une action de formation de son choix,
Compléter l’indemnisation versée par l’employeur dans le cadre d’un DIF pris sur son temps personnel, pour la partie non indemnisée par l’employeur.
Article 4.5- Fonctionnement du compte
Le compte est ouvert sur simple demande écrite du salarié mentionnant précisément la nature et la quantité des droits qu’il entend affecter sur son CET, dans les conditions fixées à l’article 2 ci-dessus. La demande d’affectation de jours au CET est renouvelable chaque année.
Article 4.6- Tenue des comptes
Les CET sont tenus en jours par le service Ressources Humaines. Une journée est valorisée 7 heures ou 1/5ème de la durée hebdomadaire de travail lorsque celle-ci est inférieure à 35 heures.
Avec le bulletin de paie du mois de décembre, chaque salarié concerné reçoit un décompte des droits qu’il a acquis. Les représentants du personnel sont informés une fois par an du nombre de salariés titulaires d’un CET et/ou ayant pris un congé à ce titre.
Article 4.7- Délai de prise du congé
Le délai de prise des congés suit la même règle que le congé principal.
Article 4.8- Indemnisation du congé
L’indemnité versée au salarié lorsqu’il utilise son compte dans les cas prévus aux articles 4.3 et 4.4 ci-dessus, est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu (ancienneté et primes incluses) au moment de son utilisation.
Elle est versée à l’échéance normale du salaire sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de l’intégralité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité correspondant à l’ensemble des droits acquis (à la date de rupture) sur son compte.
Le solde du compte est indemnisé dans les mêmes conditions en cas de décès du salarié.
Article 4.9- Utilisation sous forme monétaire
Le salarié n’a pas la possibilité de demander la conversion des droits acquis dans le cadre du CET sous forme monétaire à l’exception des dispositions prévues à l’article 4.11.
Article 4.10- Régime fiscal et social des indemnités
L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation, est soumise à cotisations et contributions sociales (CSG, CRDS) ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
Article 4.11- Cessation du CET
Le CET prend fin en raison :
De la cessation de l’accord l’instituant,
De la rupture du contrat de travail,
De la cessation d’activité de la structure.
Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le CET et calculée sur la base de sa rémunération le jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat et au plus tard avec la paie du mois suivant la cessation du CET.
5 – Pose des congés payés
Afin d’assurer la continuité de l’activité et une organisation optimale des services, les salariés sont tenus de formuler leurs demandes de congés payés par le biais de l’outil interne, au moins un mois et demi avant la date de début souhaitée. Le responsable hiérarchique puis la Direction valident la proposition dans un délai au maximum de 14 jours calendaires à compter de la demande. A défaut de validation dans ce délai, la demande est considérée comme acceptée.
Lorsque la demande de congés payés est formulée plus de trois mois avant la date de début souhaitée, le responsable hiérarchique puis la Direction valident la proposition dans un délai au maximum de 30 jours calendaires à compter de la demande. A défaut de validation dans ce délai, la demande est considérée comme acceptée.
CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS
1 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
2 – Révision
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du travail.
3 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
4 – Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2026 à l’exception de la modulation du temps de travail – chapitre 1 relatif à l’organisation du temps de travail, qui entrera en vigueur le 1er avril 2026.
5 – Dépôt et publicité
Le présent accord a reçu l’avis favorable du Comité Social et Economique le 24 février 2026 puis l’avis favorable du Comité de Direction le 5 mars 2026. Il fera l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions légales en vigueur et sera porté à la connaissance des salariés.