Accord d'entreprise OFFICE EQUIPEMENT HYDRAULIQUE CORSE

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’ATTRIBUTION D’UNE PRIME DITE INFLATION COMMUNE AUX OFFICES ET AGENCES DE LA COLLECTIVITE DE CORSE APPLIQUEE A L’OEHC VIA LE DISPOSITIF D’UNE PRIME DE PARTAGE DE VALEUR 2024

Application de l'accord
Début : 31/12/2024
Fin : 01/01/2025

20 accords de la société OFFICE EQUIPEMENT HYDRAULIQUE CORSE

Le 04/12/2024


Service de l’Administration Générale et des Ressources Humaines

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’ATTRIBUTION D’UNE PRIME DITE INFLATION COMMUNE AUX OFFICES ET AGENCES DE LA COLLECTIVITE DE CORSE APPLIQUEE A L’OEHC VIA LE DISPOSITIF D’UNE PRIME DE PARTAGE DE VALEUR 2024


ENTRE LES SOUSSIGNES :

Monsieur XXXX XXXX, agissant en sa qualité de

DIRECTEUR de :

L'Office d'Equipement Hydraulique de Corse

(OEHC), Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial de la COLLECTIVITE DE CORSE, dont le siège est à BASTIA, avenue Paul Giacobbi.

Ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes en vertu d'une délibération du Conseil d'Administration de l'Office en date du 07 octobre 2021.

D'UNE PART


Et,
Les

Organisations Syndicales ci-après, représentées respectivement savoir :

La

C.G.T. par XXXXX XXXXXXXX en sa qualité de déléguée syndicale,

Le

S.T.C. par XXXXXXX XXXXXX, en sa qualité de délégué syndical,

F.O. par XXXXXX XXXXXX, en sa qualité de délégué syndical.

D'AUTRE PART

PRÉAMBULE

« 5ème proposition : ATTRIBUTION D’UNE PRIME « INFLATION » COMMUNE AUX OFFICES ET AGENCES DANS LA MESURE OU ELLE EST ACCORDEE DANS SON PRINCIPE PAR LA TUTELLE ».

« Suite aux discussions entretenues notamment en présence du Président du Conseil Exécutif de Corse, du Président et du Directeur de l’OEHC, il a été indiqué que la tutelle travaillait à l’attribution d’une prime dite « inflation » destinée à compenser la perte du pouvoir d’achat supportée par les salariés de la CDC, des offices et des agences dans un contexte social et économique dégradé. Cette prime, dont le support d’application restera à définir, sera en conséquence accordée aux agents de l’OEHC. »

Par décret n°2023-1006 du 31 octobre 2023 une prime de pouvoir d’achat exceptionnelle pour certains agents de la fonction publique a été créée.

Afin d’amortir le choc de l’inflation sur le pouvoir d’achat des agents, l’Assemblée de Corse sur proposition du Président du Conseil Exécutif de Corse, a été saisie afin d’instaurer cette prime forfaitaire aux agents de la Collectivité de Corse en délibérant aux montants maximums prévus par le décret.

Cette prime a ainsi été instaurée par la Collectivité de Corse de façon forfaitaire en fonction d’une rémunération brute ne dépassant pas 39 000 € sur une période de référence allant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. Les montants alloués variant entre 300 et 800 euros en fonction de la rémunération brute perçue au titre de la période de référence (sept niveaux de rémunération ayant été fixés).
A l’occasion des discussions rentrant dans le cadre de la NAO 2024, la Direction et les partenaires sociaux de l’OEHC se sont mis d’accord pour octroyer aux personnels de l’établissement cette prime dite « inflation » destinée à compenser la perte du pouvoir d’achat supportée par les agents, et dont le support d’application décidé est une « Prime de Partage de Valeur » (PPV) pour l’année 2024.
Etant précisé que comme le prévoit les dispositions résultant du Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale dans sa version en vigueur au 1er janvier 2024 l’attribution d’une 2e PPV sur l’année civile est rendue possible (cf. annexe jointe à l’accord ici présenté).
Pour mémoire, un accord d’entreprise portant sur une Prime de Partage de Valeur a été entériné le 17 juin 2024 afin de pallier la perte de 0,22% par agent résultant de la loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2018.
Ce deuxième accord rentre donc dans le cadre des dispositions applicables en vigueur.

Ce qui a lieu de la manière suivante :


En vue de permettre aux salariés de l’entreprise de bénéficier de la prime de partage de valeur, dans le cadre de la

loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat validée par le Conseil constitutionnel dans une décision du 12 août 2022 et publiée au Journal Officiel le 17 août 2022, modifiée par la loi n° 2023-1107 du 29 Novembre 2023 portant transposition de l’Accord National Interprofessionnel relatif au partage de valeur au sein de l’entreprise ;

Il a été négocié dans le cadre de la NAO 2024 le présent accord ;
Les parties rappellent, par ailleurs, qu’aucun accord d’intéressement n’est actuellement en vigueur au sein de l’OEHC.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a donc pour objet d’acter le principe du versement d’une deuxième prime de partage de la valeur au titre de l’exercice 2024 et de définir ses modalités d’octroi et de versement, conformément aux dispositions de :
  • La loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat validée par le Conseil constitutionnel dans une décision du 12 août 2022 et publiée au Journal Officiel le 17 août 2022.
L’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat instaure la prime de partage de valeur, qui est l’objet de ce présent accord.
  • La loi de partage de la valeur du 29 novembre 2023 qui modifie pour les périodes 2024 à 2026 le fonctionnement de la prime de partage de la valeur, dont les trois principales évolutions sont ci-après rappelées :
  • Possibilité d’attribuer deux PPV chaque année civile.
  • Maintien du régime fiscal de faveur pour les entreprises de moins de 50 salariés.
  • Possibilité de placer la PPV sur un plan d’épargne salariale ou plan d’épargne retraite.
Le BOSS (Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale) est venu apporter différentes précisions sur ces évolutions. Elles sont principalement rappelées dans l’annexe jointe aux présentes.

ARTICLE 2 – DUREE

En raison de son objet, la présente décision est prise pour une durée déterminée dont le terme est fixé à la date de versement effectif de la prime. A cette date, elle cessera de produire tout effet. S’inscrivant dans le cadre d’un dispositif incitatif et non pérenne, le versement de cette prime ne saurait en aucun cas être considéré comme un usage. Ce versement ne pourra donc pas être reproduit pour les années à venir.

ARTICLE 3 – BENEFICIAIRES DE LA PRIME

Le montant de la PPV peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de 5 différents critères : la rémunération, le niveau de classification, l’ancienneté dans l’entreprise, la durée de présence effective pendant l’année écoulée, la durée de travail prévue au contrat.

Pour l’année 2024, les agents de l’OEHC bénéficiaires de la prime sont les salariés sous réserve d’être présents à la date de dépôt du présent accord auprès de l’autorité compétente :
  • ayant été recrutés à une date d’effet antérieure au 1er janvier 2023 et rémunérés jusqu’au 30 juin 2023.

  • ayant une rémunération mensuelle brute supérieure à celle correspondant à l’échelon 08 de l’échelle FA soit 604 points d’indice de la grille indiciaire applicable au personnel de l’Office (supérieure à 39 000 €) et répondant à la situation particulière comme suit : les agents dont la classification était inférieure à l’échelle FA échelon 08 pendant la période de référence du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 ayant bénéficié d’un avancement exceptionnel depuis cette date sont éligibles. En effet, alors que leur situation réelle sur la période de référence les rendait éligibles au bénéfice de la prime, leur exclusion de la prime reviendrait à censurer leur avancement.
  • ayant perçu une rémunération brute ne dépassant pas 39 000 € sur une période de référence allant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 selon les montant suivants :

Rémunération brute perçue au titre de la période de référence allant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023

Montant de la prime

Inférieure ou égale à 23 700 €
800 €
Supérieur à 23 700 € et inférieure ou égale à 27 300 €
700 €
Supérieur à 27 300 € et inférieure ou égale à 29 160 €
600 €
Supérieur à 29 160 € et inférieure ou égale à 30 840 €
500 €
Supérieur à 30 840 € et inférieure ou égale à 32 280 €
400 €
Supérieur à 32 280 € et inférieure ou égale à 33 600 €
350 €
Supérieur à 33 600 € et inférieure ou égale à 39 000 €
300 €

Il est rappelé que les salariés en contrat à durée déterminée concernés par les conditions de niveaux de rémunération sus-indiqués bénéficient de la prime dans les mêmes conditions que les salariés en contrat à durée indéterminée de l’établissement.

ARTICLE 4 – MONTANT DE LA PRIME DE PARTAGE DE VALEUR

Il est versé à chaque bénéficiaire une prime dont le montant varie entre TROIS CENT EUROS (300 €) et HUIT CENT EUROS (800 €) en fonction des revenus perçus sur la période de référence comme indiqué dans le tableau ci-dessus.
Pour rappel, les congés maternité, paternité, adoption et éducation des enfants sont assimilés à des périodes de présence effective pour la détermination du montant de la prime, qu’il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos. Ces congés ne peuvent pas avoir pour effet de réduire le montant de la prime.
En cas de travail à temps partiel, la prime sera réduite au « prorata-temporis » et donc en fonction de la durée de travail, à l’exception des agents dont le temps partiel est subi (conformément à leur contrat de travail). La prime leur sera versée dans les mêmes conditions qu’un temps complet, et par opposition au travail à temps partiel choisi à la demande de l’agent.
Lorsque l’agent n’a pas été employé et rémunéré pendant la totalité de la période de référence du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, le montant de la rémunération brute est divisé par le nombre de mois rémunérés sur cette même période puis multiplié par douze pour déterminer la rémunération brute.

ARTICLE 5 – VERSEMENT DE LA PRIME

La prime sera versée aux bénéficiaires visés à l’article 3 en une seule fois avec la paie du mois afférent à l’application du présent accord.

ARTICLE 6 – CONSULTATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Le Comité Social et Economique a été informé de cet accord lors de la réunion du 14 novembre 2024.

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
  • Interprétation


En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

- d’un délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés signataires.
- de représentants de la Direction en nombre égal ou plus.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord de révision.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble du personnel / sera affiché dans l’entreprise, à l’attention du personnel, ainsi qu’à la direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.

7-2 Suivi


Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

- un délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés signataires.
- de représentants de la Direction en nombre égal ou plus.

Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.

7-3 Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou courriel) de la Direction, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITÉ

Le présent accord d’entreprise sera soumis à l’approbation du Conseil d’Administration, au terme d’une délibération à intervenir.
Cette délibération, comme tous les actes du Conseil d’Administration, sera elle-même soumise aux contrôles de la tutelle en application du dispositif du contrôle des actes issus de la délibération n° 02/427 AC de l’Assemblée de Corse du 18 Décembre 2002.
Le présent accord entre en application après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et règlementaires en vigueur.
A cet égard, l’accord sera déposé sur la plateforme du Ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le présent accord est également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion, soit le Conseil de prud’hommes de Bastia.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Bastia, Sur 7 pages (+ 2 pages d’annexe), en 5 exemplaires originaux.


Pour les Organisations Syndicales, le :
Et pour le Directeur, le :

Les Syndicats 

C.G.T. F.O S.T.C Le Directeur



XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XX

ANNEXES

DISPOSITIONS RESULTANT DU BULLETIN OFFICIEL DE LA SECURITE SOCIALE DANS SA VERSION EN VIGUEUR AU 1er JANVIER 2024.

Attribution de 2 PPV sur l’année civile 

La question 2.2 du BOSS (Mesures exceptionnelles/PPV) a précisé ainsi la possibilité d’attribuer 2 PPV pour un même employeur. Dans ce cas, les versements doivent se faire dans la limite du plafond global d’exonération de 3000 € ou 6000 € (le fait de verser deux PPV ne permet pas de doubler les plafonds d’exonération). Par ailleurs, seul un versement par trimestre de chaque année est autorisé, ceci, notamment, en cas de versement échelonné de la PPV. Il est donc préférable de limiter les versements échelonnés à des versements semestriels, ou de ne pas procéder à un échelonnement du paiement.
Il est également à noter que chaque versement doit donner lieu à un accord collectif ou une décision unilatérale, il n’est pas possible d’englober les 2 PPV dans un seul acte juridique.

Maintien du régime fiscal de faveur pour les entreprises de moins de 50 salariés

Le BOSS a également précisé que le seuil d’effectif des 50 salariés s’apprécie au niveau de l’entreprise, il s’agit de l’effectif Sécurité Sociale (CSS, L130-1) apprécié sur l’année civile précédente (Question 8.3 du BOSS Mesures exceptionnelles/PPV). En cas de franchissement du seuil des 50 salariés, les dispositifs de neutralisation des seuils sur cinq ans ne sont pas applicables, le régime dérogatoire ne s’applique plus dès l’année suivant le franchissement du seuil des 50 salariés.

Le dispositif d’exonération peut être synthétisé avec les tableaux suivants :
Régime dérogatoire pour les entreprises de moins de 50 salariés (sur 2024 à 2026)
 

Salaire < 3 SMIC

Salaire >= 3 SMIC

Cotisations sociales

Exonération dans la limite de 3000€ ou 6000 €

Exonération dans la limite de 3000€ ou 6000 €

CSG/CRDS

Exonération dans la limite de 3000€ ou 6000 €

Assujetti (abattement de 1,75% sur l’assiette)

Impôt sur le revenu

Exonération dans la limite de 3000€ ou 6000 €

Imposable

Forfait social

Exonéré (quel que soit l’effectif de l’entreprise)

Assujetti pour les entreprises de 250 salariés et plus (sur la fraction exonérée de cotisations)

Régime pérenne : entreprises de 50 salariés et plus.

CE REGIME ETANT APPLICABLE A L’OEHC

 

Quel que soit le niveau de salaire

Cotisations sociales

Exonération dans la limite de 3000€ ou 6000 €

CSG/CRDS

Assujetti (abattement de 1,75% sur l’assiette)

Impôt sur le revenu

Imposable

Forfait social

Assujetti pour les entreprises de 250 salariés et plus (sur la fraction exonérée de cotisations)

Possibilité de placer la PPV dans un plan d’épargne salariale ou plan d’épargne retraite

Cette possibilité permettra d’exonérer d’impôt la PPV pour les salariés dont la PPV est désormais imposable, à savoir les salariés des entreprises de 50 salariés et plus, et les salariés travaillant dans une entreprise de moins de 50 salariés et percevant une rémunération supérieure à trois fois le SMIC.
Un décret du 29 juin 2024, JO du 30 a fixé les modalités et permet l’application de cette mesure.

Mise à jour : 2025-01-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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