Accord d'entreprise OFFICE PRIVE D'HYGIENE SOCIALE

Avenant n°6 Accord d'Entreprise journées de repos supplémentaires salariés CCN 51

Application de l'accord
Début : 01/12/2022
Fin : 30/11/2025

29 accords de la société OFFICE PRIVE D'HYGIENE SOCIALE

Le 18/09/2023



AVENANT N°6

ACCORD D’ENTREPRISE JOURNEES DE REPOS SUPPLEMENTAIRES SALARIES CCN 51

ENTRE


L’OFFICE PRIVE D’HYGIENE SOCIALE (O.P.H.S), association Loi 1901 reconnue d’utilité publique, située au 91 rue Saint Pierre à Beauvais (60.000), représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur Général,


D’une part,

ET

Les organisations syndicales suivantes :

  • M., Délégué Syndical Central C.F.D.T. et Délégué Syndical de l’Institut La Faisanderie à Compiègne,
  • Mme, Déléguée Syndicale C.F.D.T. des Services Prévention et Aide à la Personne à Beauvais,
  • Mme, Déléguée syndicale C.F.D.T. de l’Institut Léon Bernard à Beauvais,

D’autre part,

PREAMBULE

Le 22 octobre 2015, les partenaires sociaux de l’OPHS ont conclu un accord visant à octroyer aux salariés de l’OPHS qui ne sont jamais ou très peu absents des journées de repos supplémentaires, dans le but de valoriser leur engagement auprès de l’OPHS.
Cet accord ayant été conclu pour une durée déterminée de 1 (une) année, il a été décidé de conclure un avenant à cet accord pour une durée supplémentaire de 1 (un) an en 2016, 2017, 2018, et 2019. Au 1er décembre 2020, l’avenant a été renouvelé pour 3 ans.

Suite à la NAO 2023, la Direction de l’OPHS et les partenaires sociaux ont décidé d’augmenter le nombre de journées de repos supplémentaires. C’est pourquoi un nouvel avenant est conclu pour une durée de 3 ans





Article 1 – Champ d’application

Les mesures stipulées dans ce présent avenant s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’OPHS sous CCN 51.

Article 2 – Bénéficiaires

Les salariés de l’OPHS ayant été présents pendant toute la période de référence, fixée :

  • Cette année de décembre 2022 à novembre 2023
  • L’année prochaine de décembre 2023 à novembre 2024
  • Et ensuite de décembre 2024 à novembre 2025

Article 3 – Conditions d’obtention des journées de repos supplémentaires

Les congés payés, RTT, récupération d’heures, de férié, repos hebdomadaire… ne sont pas considérés comme des absences.

Les absences suivantes n’ouvrent pas droit à des jours de repos supplémentaires :
  • Absences injustifiées
  • Congé sans solde

Les absences suivantes diminuent le nombre de jours de repos supplémentaires :
  • Enfant Malade
  • Maladie
  • Accident du travail
  • Maladie Professionnelle
  • Invalidité
  • Inaptitude


Article 4- Nombres de jours de repos supplémentaires accordés

L’échelle de jours de repos supplémentaires accordés selon les absences au cours de la période de référence :

  • Aucun jour d’absence : 5 jours
  • 1 à 2 jours d’absences : 4 jours
  • 3 à 5 jours d’absences : 3 jours
  • 5 à 6 jours d’absences : 2 jours
  • 7 à 8 jours d’absences : 1 jour

La période de référence pour l’acquisition est identique à celle de la prime décentralisée.

La période de prise de ces jours de repos supplémentaires est de janvier à décembre N+1. (Aucun report possible sur l’année N+2 ou après).

La pose de congé ou RTT est toujours possible sur la carence maladie pour éviter la perte des journées supplémentaires.


Article 5 - Bilan

Un bilan sera effectué en fin de période afin de visualiser l’impact sur l’absentéisme.

Article 6 – Durée – Date d’effet – Agrément

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 3 ans prenant effet à compter du 1er décembre 2022 avec mise en application sur la période de référence de Décembre 2022 à Novembre 2023, pour une prise de jours supplémentaires sur l’année 2024

Article 7 – Révision

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible, et au plus tard, dans un délai de 10 jours à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 8 – Dénonciation

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités suivantes : la dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions légales. La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produite effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution. En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.


Article 9 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par remise d’un exemplaire de l’accord signé contre récépissé. Si dans les huit jours suivant la notification de cet accord, il n’a pas fait l’objet d’une opposition par une ou plusieurs organisations syndicales majoritaires, il sera déposé par l’entreprise selon les nouvelles dispositions en vigueur depuis le 1er mars 2018, auprès de la DREETS du département de l’Oise.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Beauvais.







Fait à Beauvais, le 18 Septembre 2023
En cinq exemplaires originaux,

Pour l’Association O.P.H.S, Pour les organisations syndicales,



Directeur Général M.
M.Délégué Syndical CFDT Central et délégué syndical de l’Institut la Faisanderie



Mme
Déléguée Syndicale CFDT des Services Prévention et Aide à la Personne



Mme
Déléguée Syndicale CFDT de l’Institut Léon Bernard




Mise à jour : 2025-01-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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