ACCORD D’ENTREPRISE JOURNEES DE REPOS SUPPLEMENTAIRES SALARIES CCN 51
ENTRE
L’OFFICE PRIVE D’HYGIENE SOCIALE (O.P.H.S), association Loi 1901 reconnue d’utilité publique, située au 91 rue Saint Pierre à Beauvais (60.000), représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur Général,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales suivantes :
M., Délégué Syndical Central C.F.D.T. et Délégué Syndical de l’Institut La Faisanderie à Compiègne,
Mme, Déléguée Syndicale C.F.D.T. des Services Prévention et Aide à la Personne à Beauvais,
Mme, Déléguée syndicale C.F.D.T. de l’Institut Léon Bernard à Beauvais,
D’autre part,
PREAMBULE
Le 22 octobre 2015, les partenaires sociaux de l’OPHS ont conclu un accord visant à octroyer aux salariés de l’OPHS qui ne sont jamais ou très peu absents des journées de repos supplémentaires, dans le but de valoriser leur engagement auprès de l’OPHS. Cet accord ayant été conclu pour une durée déterminée de 1 (une) année, il a été décidé de conclure un avenant à cet accord pour une durée supplémentaire de 1 (un) an en 2016, 2017, 2018, et 2019. Au 1er décembre 2020, l’avenant a été renouvelé pour 3 ans.
Suite à la NAO 2023, la Direction de l’OPHS et les partenaires sociaux ont décidé d’augmenter le nombre de journées de repos supplémentaires. C’est pourquoi un nouvel avenant est conclu pour une durée de 3 ans
Article 1 – Champ d’application
Les mesures stipulées dans ce présent avenant s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’OPHS sous CCN 51.
Article 2 – Bénéficiaires
Les salariés de l’OPHS ayant été présents pendant toute la période de référence, fixée :
Cette année de décembre 2022 à novembre 2023
L’année prochaine de décembre 2023 à novembre 2024
Et ensuite de décembre 2024 à novembre 2025
Article 3 – Conditions d’obtention des journées de repos supplémentaires
Les congés payés, RTT, récupération d’heures, de férié, repos hebdomadaire… ne sont pas considérés comme des absences.
Les absences suivantes n’ouvrent pas droit à des jours de repos supplémentaires :
Absences injustifiées
Congé sans solde
Les absences suivantes diminuent le nombre de jours de repos supplémentaires :
Enfant Malade
Maladie
Accident du travail
Maladie Professionnelle
Invalidité
Inaptitude
Article 4- Nombres de jours de repos supplémentaires accordés
L’échelle de jours de repos supplémentaires accordés selon les absences au cours de la période de référence :
Aucun jour d’absence : 5 jours
1 à 2 jours d’absences : 4 jours
3 à 5 jours d’absences : 3 jours
5 à 6 jours d’absences : 2 jours
7 à 8 jours d’absences : 1 jour
La période de référence pour l’acquisition est identique à celle de la prime décentralisée.
La période de prise de ces jours de repos supplémentaires est de janvier à décembre N+1. (Aucun report possible sur l’année N+2 ou après).
La pose de congé ou RTT est toujours possible sur la carence maladie pour éviter la perte des journées supplémentaires.
Article 5 - Bilan
Un bilan sera effectué en fin de période afin de visualiser l’impact sur l’absentéisme.
Article 6 – Durée – Date d’effet – Agrément
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 3 ans prenant effet à compter du 1er décembre 2022 avec mise en application sur la période de référence de Décembre 2022 à Novembre 2023, pour une prise de jours supplémentaires sur l’année 2024
Article 7 – Révision
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible, et au plus tard, dans un délai de 10 jours à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 8 – Dénonciation
L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités suivantes : la dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions légales. La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produite effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution. En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
Article 9 – Dépôt et publicité de l’accord Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par remise d’un exemplaire de l’accord signé contre récépissé. Si dans les huit jours suivant la notification de cet accord, il n’a pas fait l’objet d’une opposition par une ou plusieurs organisations syndicales majoritaires, il sera déposé par l’entreprise selon les nouvelles dispositions en vigueur depuis le 1er mars 2018, auprès de la DREETS du département de l’Oise.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Beauvais.
Fait à Beauvais, le 18 Septembre 2023 En cinq exemplaires originaux,
Pour l’Association O.P.H.S, Pour les organisations syndicales,
Directeur Général M. M.Délégué Syndical CFDT Central et délégué syndical de l’Institut la Faisanderie
Mme Déléguée Syndicale CFDT des Services Prévention et Aide à la Personne
Mme Déléguée Syndicale CFDT de l’Institut Léon Bernard