Accord d'entreprise OFFICE PUBLIC DE L HABITAT 87

Accord collectif d'entreprise NAO 2019 pour 2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

20 accords de la société OFFICE PUBLIC DE L HABITAT 87

Le 11/12/2019











ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE


O D H A C 87

____________________


NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

POUR 2020

____________________


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE


NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 pour 2020
Le présent accord d’entreprise est conclu :

entre

  • l’Odhac87, dont le siège social est situé 4, rue Robert Schuman à ISLE 87170, représenté par Madame Prénom NOM, Directrice générale,

d’une part,

et

  • la C.F.D.T., représentée par M. Prénom NOM, délégué syndical,

d’autre part,


Il est convenu ce qui suit :



PREAMBULE


Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction et l’organisation syndicale représentative de l’entreprise.

Pour ce faire, les parties se sont réunies au cours de 4 séances de négociations les 14 novembre (réunion préparatoire), 25-28 novembre et 9 décembre 2019.

Ont été soumises à négociation les 2 thématiques relevant de la loi Rebsamen (à négocier en l’absence d’accord lors de la NAO) :
  • Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée (art. L.2242-15 du Code du travail) :

  • salaires effectifs ;
  • durée effective et organisation du temps de travail ;
  • intéressement et épargne salariale (thème abordé malgré des accords collectifs d’entreprise en la matière) ;
  • suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
  • Égalité professionnelle femmes-hommes et qualité de vie au travail (art. L.2242-17 à art. L.2242-19 du Code du travail) :

  • articulation entre vie personnelle et vie professionnelle des salariés ;
  • objectifs et mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel et de mixité des emplois ;
  • maintien de cotisations à l'assurance retraite sur une base de temps complet pour des salariés travaillant à temps partiel et conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations (CSS, art. L. 214-3-1) ;
  • mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
  • mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
  • modalités de définition d'un régime de prévoyance, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident,

    à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise ;

  • exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;
  • modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Au terme de ces réunions, les parties signataires ont conclu le présent accord. En conséquence, les parties s’accordent sur les dispositions exposées ci-après.



DISPOSITIONS GENERALES


Article 1 – Champ d’application - Bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel employé par l’Odhac87, sous statut de droit privé.

Article 2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année civile et prendra effet le 1er janvier 2020.

En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives aux dispositions du présent accord qui nécessiteraient une adaptation de celles-ci, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

A cet effet, la Direction convoquera l’organisation syndicale représentative à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura eu connaissance de ces modifications.

Article 3 - Révision

Le présent accord, conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, pourra faire l’objet d’une lettre de demande de révision, accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, notifiée à l’autre partie signataire.

DISPOSITIONS SPECIFIQUES


Article 4 – Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

Article 4.1 - Les salaires effectifs

Il a été décidé :
  • de l’octroi à certain(e)s salarié(e)s, au 1er janvier 2020, d’une augmentation de salaire individualisée, sur proposition des chefs de service et/ou responsables d’antenne et à l’appréciation de la direction, qui résultera de différents critères tels que l’évolution de la performance individuelle de la personne, l’expérience acquise et la plus-value apportée à l’office.
  • versement de la prime exceptionnelle prévue au projet de loi de financement de la sécurité sociale 2020 (en attente de publication).
Article 4.2 - Durée effective et organisation du temps de travail

Article 4.2.1 - Evolution de l’emploi

En 2019, il y a eu :
  • 4 départs à la retraite ;
  • 1 mutation ;
  • 1 démission ;
  • 1 licenciement pour inaptitude ;
  • 5 embauches dont 1 création de poste.

En 2020 sont prévus :
  • 2 départs à la retraite ;
  • 1 mutation.

Article 4.2.2 - Durée et organisation du travail

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) ont été mis en place à l’Odhac87 le 1er janvier 2002. De plus, l’accord collectif d’entreprise sur les conditions générales d’emploi, signé le 22 février 2011, en reprend les termes en son article 8-1 et 8-2 (modifié par avenant n°2 du 8 octobre 2013).
Les dispositions concernant les congés, la durée et l’organisation du travail sont inchangées.

Article 4.2.3 - Aménagement du temps de travail
Les dispositions concernant l’horaire variable (plages horaires, conditions de récupération…) restent inchangées.
Cependant, avec la mise en place des antennes et dans un souci de service rendu aux locataires, l’horaire variable n’est pas appliqué au sein des antennes qui appliquent les horaires suivants :
  • du lundi au jeudi :8h00- 12h00 / 13h30- 17h00

  • le vendredi :8h00- 12h00 / 13h30- 16h40


Précision : quand le plan canicule est activé, l’aménagement des horaires suivant est appliqué (procédure canicule) :
  • groupe 1 à 7h00 : jardiniers, chefs de secteur et espaces verts ;

  • groupe 2 à 7h30 : agents d’entretien/femmes de ménage.

Article 4.2.4 - Les astreintes

Depuis le 30 septembre 2016 est instauré un régime d’astreinte avec :
  • service 7j/7 pour les urgences,
  • 3 niveaux d’astreinte (exploitation, sécurité et décision)

Article 4.2.5 - Travail à temps partiel

En janvier 2019, l’office compte 6 salariés à temps partiel (5 femmes + 1 homme).
Le 1er mars 2019, suite à la reprise du ménage effectué par les locataires sur certaines résidences par l’office, le temps partiel de 3 salariées a évolué sur un temps plein et un temps partiel à 29h a évolué sur un temps partiel à 31h hebdo.
Ainsi, à ce jour, l’office emploie :
  • 1 salariée à 18h45 hebdo (qui ne souhaite pas augmenter sa quotité horaire) ;
  • 1 salariée à 30h hebdo (qui ne souhaite pas augmenter sa quotité horaire) ;
  • 1 salarié à 31h hebdo.
L’Odhac87 compte également :
  • 1 salarié à 80% dans le cadre d’un congé parental d’éducation (jusqu’au 29.04.20) ;
  • 1 agent FPT à 80% jusqu’au 08.03.20 ;
  • 1 agent FPT à 80% jusqu’au 11.07.20.
Ces 6 personnes à temps partiel représentent 4,69 ETP.

Article 4.2.6 - Compte épargne temps (CET)

En janvier 2019, 43 salariés sur 62 ont un compte épargne temps ouvert et aucun dysfonctionnement n’est à signaler.

Article 4.3 - Intéressement et épargne salariale

Un accord d’intéressement a été signé le 30 juin 2016 pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Les parties signataires, n’ayant pas de modifications à apporter concernant cet accord, ont convenu de reconduire cet accord pour 3 ans, soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.

L’Odhac87 a également mis en place, le 24 juin 2011, des accords collectifs d’entreprise sur le PEE et le PERCO. Le teneur des comptes PEE et PERCO est Natixis Interépargne.
Suite à la publication de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, le règlement du PERCO a été mis à jour par voie d’avenant le 23 juin 2016.

En application de la réforme de l'épargne retraite prévue par la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) et ses textes d'application (ordonnance du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite supplémentaire et décret du 30 juillet 2019), il conviendra de modifier l’accord collectif d’entreprise relatif au PERCO.

Article 4.4 - Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Suite à une analyse effectuée sur la situation comparée des hommes et des femmes (au 31 décembre 2018) concernant le salaire de base médian par genre et classification, il est constaté :
  • catégorie I niveau 1 : le salaire des femmes est inférieur à celui des hommes (-0,520%) ;
  • catégorie I niveau 2 : non renseigné car 1 seule femme dans cette catégorie ;
  • catégorie II niveau 1 : le salaire des femmes est supérieur à celui des hommes (+3,211%) ;
  • catégorie II niveau 2 : le salaire des femmes est supérieur à celui des hommes (+5,484%) ;
  • catégorie III niveau 1 : le salaire des femmes est inférieur à celui des hommes (-4,166%) ;
  • catégorie III niveau 2 : non renseigné car 1 seul homme et 2 femmes dans cette catégorie ;
  • catégorie IV niveaux 1 et 2 : pas de personnel sur ces catégories.
Un différentiel en matière de rémunération existe en faveur des femmes sur l’ensemble de la catégorie 2 et en faveur des hommes pour la catégorie 3.1.

Article 5 – Egalité professionnelle femmes-hommes et qualité de vie au travail

Article 5.1 - Articulation entre vie personnelle et vie professionnelle des salariés

Concernant l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale, l’Odhac87 a mis en place, depuis plusieurs années, un certain nombre de mesures, à savoir :

Article 5.1.1 - Organisation du temps de travail

Le personnel administratif et technico-administratif, en poste au siège social d’Isle, bénéficie de l’horaire variable comme cela a été évoqué précédemment à l’article 4.2.3.
Ces aménagements de temps de travail permettent de mieux concilier activité professionnelle et activité familiale par une gestion « à la carte » de son temps de travail, en respectant néanmoins les nécessités de service et d’effectif de 50% dans chaque service.
De plus, les réunions ont lieu, autant que de possible, à des horaires permettant aux salariés de composer avec leur vie familiale et privée. Ainsi, l’office évite de débuter les réunions avant 9 heures et de les prolonger au-delà de 17 heures.

Article 5.1.2 - Congés pour évènements familiaux

Le personnel de l’Odhac87 bénéficie d’un certain nombre de congés pour évènements familiaux. Concernant l’articulation entre vie familiale et vie professionnelle, on peut noter :
  • congés pour enfant malade de moins de 16 ans : 12 jours maximum par an (6 jours si le conjoint est fonctionnaire ou bénéficiaire) ou 15 jours consécutifs en cas de maladie grave ;
  • rentrée scolaire pour un enfant jusqu’en 5ème : temps nécessaire pour amener l’enfant à l’école le matin et le récupérer le soir, limité à 1 heure sauf circonstances exceptionnelles telles que visite du collège par exemple. Ces absences doivent faire l’objet d’une demande écrite préalable auprès du chef de service.

Article 5.2 - Objectifs et mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

L’analyse effectuée sur la situation comparée des hommes et des femmes sur l’année 2018, fait ressortir que :
  • s’agissant de la rémunération : voir article 4.4 du présent accord.
  • recrutements : il n’y a

    aucune discrimination, pour quelle que raison que ce soit, dans le processus de recrutement, que ce soit au niveau de la sélection lors de la lecture des CV et des lettres de motivation ou que ce soit lors des entretiens. Lors des recrutements sur des emplois techniques, l’office reçoit très peu de candidatures de femmes, voire pas du tout. Ainsi en 2018 il y a eu :

  • 9 femmes recrutées dont 3 dans la catégorie « techniciens, agents de maîtrise et assimilés » et 6 dans la catégorie «  employés et ouvriers » (personnel de ménage) ;
  • 8 hommes recrutés dont 1 dans la catégorie « cadre », 4 dans la catégorie « techniciens, agents de maîtrise et assimilés » et 3 dans la catégorie « employés et ouvriers ».
  • formation :
  • la durée moyenne des actions de formation des femmes est proche de celle des hommes, voire légèrement supérieure dans les catégories « cadres »  et « techniciens, agents de maîtrise et assimilés » ;
  • indépendamment de leur catégorie professionnelle, les hommes ont eu un peu plus accès à la formation que les femmes (822 heures de formation pour 25 hommes contre 526 heures de formation pour 18 femmes). Cela est essentiellement dû aux formations obligatoires du personnel technique majoritairement masculin.

Article 5.3 - Maintien de cotisations à l'assurance retraite sur une base de temps complet pour des salariés travaillant à temps partiel et conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations 

Les parties en présence estiment que cette approche présente une certaine inégalité par rapport au personnel travaillant à temps plein. Aucune mesure n’est donc envisagée.

Article 5.4 - Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle
Voir article 5.2 du présent accord.

Article 5.5 - Mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés
L’Odhac87 satisfait à ses obligations en matière d’emploi de travailleurs handicapés.
S’agissant de la formation professionnelle, tout est fait pour que l’ensemble des salariés puisse avoir accès à la formation, sans restriction d’aucune sorte.
Il peut être noté que, lors de la signature du contrat de travail, il est demandé à la personne si elle a une reconnaissance de travailleur handicapé afin, éventuellement, de pouvoir aménager son poste et ses horaires de travail et de lui faire suivre des formations appropriées.
Afin de favoriser l’insertion des travailleurs handicapés, l’Odhac87 est favorable à l’accueil de personnes handicapées en stage d’insertion.

Article 5.6 - Modalités de définition d'un régime de prévoyance, d'un régime de remboursements complémentaires de frais de santé
  • Un régime de prévoyance (incapacité, invalidité, décès) est en place, par accord collectif d’entreprise, depuis le 1er janvier 2014. Il s’applique au bout d’un an d’ancienneté. La participation patronale est de 65% pour la catégorie I et de 50% pour les catégories II et III.
Le contrat auprès de COLLECTEAM arrivant à échéance le 31 décembre 2018, il était convenu entre les parties lors de la précédente NAO, de revoir les garanties et la participation patronale avant consultation.
Afin de répondre à une obligation légale, les parties en présence ont décidé, lors de la NAO 2018 pour 2019, de la prise en charge exclusive de l’employeur d’une cotisation de 1,50% de la tranche A dont 0,76% dédiée à la couverture du risque décès pour les cadres (catégories III et IV). Une grille de garanties, répondant à ces dispositions, a été élaborée par le gestionnaire pour les cadres uniquement et fait l’objet d’un avenant n° 2 à l’accord collectif d’entreprise sur la prévoyance en date du 25 mars 2019.

  • Un accord collectif d’entreprise sur la prévoyance santé (mutuelle) a été signé le 16 septembre 2011. COLLECTEAM est notre gestionnaire depuis le 1er janvier 2017 et jusqu’au 31 décembre 2021.
Deux grilles de garanties, au choix du salarié,  ont été mises en place : les garanties dites de base et les garanties optionnelles.
Cependant, compte tenu de la réforme 100% santé, il conviendra, en partenariat avec le gestionnaire, de mettre à jour les grilles de garanties de l’accord collectif d’entreprise sur la prévoyance santé.

Article 5.7 - Exercice du droit d'expression directe et collective des salariés
  • Une charte informatique a été mise en place en 2017 afin de définir, dans le respect des lois et règlements en vigueur, les conditions d’utilisation des ressources informatiques de l’Odhac87 et des ressources informatiques externes accessibles via le réseau informatique de l’organisme.
Elle précise les droits et devoirs de l’établissement comme des personnels ayant accès au système d’information, quel que soit leur statut. Elle rappelle les responsabilités des utilisateurs et les règles qui doivent régir leur usage professionnel et privé.
Elle a été diffusée à l’ensemble du personnel et est remise à chaque nouveau recruté.
C’est « un mode de bonne conduite », élément de base de la politique de sécurité du système d’information, annexé au règlement intérieur de l’établissement.
  • Mise en place de 2 référents informatiques et libertés en 2016.
  • En 2018, l’Odhac87 a adhéré à la plateforme partagée d’alerte éthique mise en place par la Fédération des OPH dans le cadre de la loi dite « Sapin 2 » concernant la protection des lanceurs d’alerte. Cette mise en place est actuellement en cours.

Article 5.8 - Modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion
Dans la continuité de la charte informatique, il conviendra d’engager des négociations dans le cadre d’un accord collectif d’entreprise sur le droit à la déconnexion, même si ce droit à la déconnexion est de fait à l’Odhac87 car aucun manager n’appelle ou n’envoie des mails à leurs collaborateurs le week-end ou le soir en-dehors du temps de travail.


DISPOSITIONS FINALES


Article 6 – Dépôt légal de l’accord

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) de la Haute-Vienne (un exemplaire original signé par courrier et un exemplaire par courrier électronique), ainsi qu’un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Limoges, conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail.
Cet accord étant soumis à l’obligation de publicité, un exemplaire anonymisé sera transmis à la Direction de l’information légale et administrative.

Article 7 – Information et communication

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction au siège social d’Isle, ainsi qu’en antennes.
Un exemplaire sera remis à chaque signataire, ainsi qu’au comité social et économique.


Fait à Isle, le 11 décembre 2019

Pour l’Odhac87
La Directrice générale Le délégué syndical C.F.D.T.



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