Accord d’entreprise relatif au régime de prévoyance complémentaire de remboursement de frais de santé
ENTRE
L’Office Public de l’Habitat de la Somme (AMSOM-Habitat), représenté par , Directeur Général, d’une part, ET
L’Organisation Syndicale C.F.T.C. de l’OPH de la Somme, représentée par , Délégué Syndical ; l’Organisation Syndicale C.F.D.T. de l’OPH de la Somme, représentée par , Délégué Syndical ; l’Organisation Syndicale C.F.E/C.G.C de l’OPH de la Somme, représentée par , Délégué Syndical d’autre part,
Préambule En raison de la résiliation conservatoire réalisée par le prestataire en charge de notre contrat frais de santé, Collecteam – Generali, et nous refusant à appliquer une hausse excessive des tarifs tant pour l’entreprise que pour ses salariés, un nouvel appel d’offre a été lancé afin de mettre en concurrence les prestataires existant sur le marché dans ce domaine. Les prestations prévues par notre contrat n’étant pas remises en cause, celles-ci ont été maintenues à l’identique. L’entreprise se fixe pour mission de :
Souscrire un contrat obligatoire, collectif et responsable dans le respect des dispositions des articles L. 242-1 et R. 242-1-1 du code de la Sécurité sociale
,
Maintenir des garanties de base d’un niveau satisfaisant, tout en tenant compte de l’évolution de la législation
,
Permettre à chaque collaborateur de souscrire un niveau de couverture supérieur dit « option » dont il assume totalement le surcoût
Rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime
Parallèlement, la règlementation relative à la couverture frais de santé pour les agents de la Fonction publique territoriale connait une évolution à la date du 1er janvier 2025 et permet de rendre obligatoire, pour cette catégorie de collaborateurs, l’adhésion à une couverture frais de santé. L’office a fait le choix de traiter de manière identique les salariés de droit privé et les agents de droit public en rendant l’adhésion obligatoire pour tous. Cela présente l’avantage pour les fonctionnaires et pour l’entreprise de ne plus avoir à payer de charges sociales sur la participation de l’employeur.
Le présent accord a pour objet de définir les règles applicables au régime de remboursement de frais de santé. Il se substitue à tout usage ou accord / avenant portant sur le même objet.
IL A ETE PREVU CE QUI SUIT
Article 1 - Objet
Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des collaborateurs bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par l’entreprise auprès de l’organisme assureur habilité et par l’intermédiaire de l’organisme dont la désignation est en cours. Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’entreprise devra dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.
Article 2 – Salaries bénéficiaires
Article 2.1. - Généralités
Le présent régime concerne l'ensemble des collaborateurs présents et à venir d’Amsom-Habitat, qu’ils soient de statut privé ou public.
Article 2.2. – Suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés, et le cas échéant des ayants-droits, est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’entreprise, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Dans une telle hypothèse, l’employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
A défaut d’indemnisation de la période de suspension du contrat de travail (congé sabbatique, congé parental total, congé sans solde, congé pour création d’entreprise…), l’adhésion peut être maintenue sur demande expresse du salarié, sous réserve du paiement intégral de la cotisation des actifs (part patronale + salariale) par l’adhérent.
Article 3 – Caractère obligatoire de l’adhésion et cas de dispense
Article 3.1. – Le caractère obligatoire
L'adhésion au régime est obligatoire
pour tous les collaborateurs bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord, en fonction de leur situation familiale réelle (isolé, duo, famille), quelles que soient la nature et la durée de leur contrat de travail. Les salariés ont l’obligation d’informer l’entreprise de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.
La complémentaire santé est donc obligatoire pour le salarié de droit privé et l’agent de droit public, mais également pour leur famille (sauf cas de dispense)
Les garanties sont acquises sans délai de carence ni questionnaire médical.
Pour les salariés embauchés postérieurement à la date d’effet de l’accord (et leurs ayants droits) : les garanties s’appliquent dès le 1er jour d’embauche.
Pour les salariés déjà présents dans l’entreprise (et leurs ayants droit) qui bénéficient d’une dispense d’affiliation : dès lors que les conditions ayant justifié les dispenses cessent, les salariés/agents et leurs ayants droits devront obligatoirement cotiser à compter du premier jour suivant la modification de leur situation.
Pour les nouveaux ayants droits (mariage, PACS.) : les garanties s’appliquent à compter du premier jour du mois suivant la réception de la demande.
Pour les nouveaux nés ou enfant(s) adopté(s) : les garanties s’appliquent à compter du 1er jour du mois de leur naissance ou adoption dans la mesure où l’inscription est demandée dans les 3 mois qui suivent la naissance ou l’adoption. Il est précisé que le 1er mois après la naissance ou l’adoption ne donne pas lieu à perception d’une cotisation.
Les salariés / agents concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. En l’état actuel de législation, la part résiduelle de la cotisation des salariés / agents est défiscalisée. En revanche, la participation employeur et la cotisation salarié sont soumises à la CSG et à la CRDS. La participation employeur doit être réintégrée dès le 1er euro dans le revenu imposable du salarié.
Article 3.2. – Les cas de dispense
En vertu notamment des dispositions de l’article D.911-2 et R.242-1-6 du code de la Sécurité Sociale, des dérogations sont accordées comme suit.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, certains salariés peuvent être dispensés d’adhérer au régime, sans en remettre en cause le caractère obligatoire. Il existe deux types de dispense d’affiliation :
Les dispenses de droit qui peuvent être demandées même si l’accord d’entreprise ne les prévoit pas. Elles ne peuvent cependant être sollicitées qu’à certains moments précis
Les dispenses simples qui sont à inscrire dans l’accord d’entreprise pour être valables et qui peuvent être mobilisées à tout moment, sauf mention contraire.
DISPENSES D’AFFILIATION DE DROIT :
les salariés déjà embauchés avant la date de la première mise en place du régime et refusant de cotiser au régime.
Les salariés en contrat de mission ou en contrat à durée déterminée si la durée de la couverture collective obligatoire dont ils pourraient prétendre est inférieure à 3 mois (durée appréciée à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et hors portabilité) et si ces salariés justifient d’une couverture complémentaire par ailleurs respectant les exigences du contrat responsable.
Les salariés qui bénéficient d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (complémentaire santé solidaire) - la dispense cesse à la date à laquelle les salariés ne bénéficient plus de cette couverture.
Les salariés couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Cette dispense temporaire s’applique jusqu'à la date d’échéance du contrat individuel. Si le contrat individuel prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite.
Les salariés bénéficiant pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants-droits, de prestations au titre d’un autre emploi par l’un des dispositifs suivants (cette dispense concerne les salariés à employeurs multiples ou les salariés couverts en tant qu’ayant-droit) :
d’un dispositif collectif et obligatoire
d’un contrat d’assurance groupe dit « Madelin » pour les travailleurs non-salariés,
du régime local d’Alsace Moselle,
d’une complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG),
d’une protection sociale complémentaire des fonctionnaires
DISPENSES D’AFFILIATION SIMPLES :
Les salariés ou apprentis titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée de moins de 12 mois, sans qu’ils aient besoin de fournir un justificatif de couverture souscrite par ailleurs.
Les salariés ou apprentis titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée au moins égal à 12 mois à condition qu’ils justifient bénéficier d’une couverture individuelle «frais de santé» par ailleurs.
Les salariés et apprentis à temps partiel dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute (en tenant compte des cotisations versées par le salarié à l’ensemble des régimes de protection sociale complémentaire à adhésion obligatoire).
Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants-droits (à condition que ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droits à titre obligatoire), de prestations au titre d’un autre emploi.
Les couples travaillant dans l’entreprise peuvent adhérer comme suit : un conjoint en affilié propre, et l’autre conjoint et leurs enfants le cas échéant, en qualité d’ayant droit.
Dans tous les cas, la demande de dispense doit être formulée au moment de l’embauche, ou si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties, ou à la date à laquelle prend effet le droit
Les dispenses d’affiliation relèvent du libre choix du salarié. Chaque dispense doit résulter d’une demande écrite du salarié traduisant un consentement libre et éclairé de ce dernier et faisant référence à la nature des garanties en cause auxquelles il renonce.
La demande de dispense des salariés devra indiquer le cadre dans lequel la dispense est formulée (quelle dispense le salarié fait jouer), le cas échéant l’organisme assureur portant le contrat souscrit par ailleurs et la date de la fin du droit s’il est borné [exemple : la date d’échéance du contrat individuel souscrit par ailleurs]. Elle devra, en outre, être accompagnée des justificatifs éventuels (par exemple, attestation de l’employeur du conjoint mentionnant le caractère obligatoire de la couverture santé pour les ayants-droits du conjoint).
La demande de dispense des salariés devra comporter la mention selon laquelle ils ont été informés des conséquences de la renonciation au bénéfice du régime (perte du bénéfice de la portabilité, des avantages sociaux et fiscaux, du maintien des garanties au titre de l’article 4 de la loi Evin…).
Les salariés dispensés devront informer l’employeur de tout changement de situation.
En tout état de cause, tout salarié sera tenu de cotiser au régime dès lors qu’il ne bénéficiera plus d’une des dispenses mentionnées ci-dessus.
Article 4 - Prestations
Les prestations, qui feront l’objet d’une communication auprès du personnel, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’entreprise, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Article 5 - Cotisations
Article 5.1. - Taux, répartition, assiette des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais de santé » sont fixées par l’organisme assureur au titre du contrat collectif négocié. Une partie de la cotisation est prise en charge par l’employeur, l’autre partie restant à la charge du bénéficiaire. La cotisation employeur est calculée à partir d’un taux qui s’applique sur le régime de base, de façon dégressive selon la formule choisie, dans les proportions suivantes :
Part patronale :
95 % du régime de base, pour la formule « isolé »
75 % du régime de base, pour la formule « duo »
70 % du régime de base, pour la formule « famille »
La part salariale correspond au solde entre le montant global de la cotisation et le montant pris en charge par l’employeur
Article 5.2. – Evolution ultérieure de la cotisation
Les bénéficiaires doivent impérativement adopter un comportement responsable dans le but de limiter l’augmentation des cotisations. Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l’employeur et les salariés / agents dans les mêmes proportions que celles stipulées dans le présent accord (art 5.1). L’organisme assureur s’est engagé à contenir ses conditions tarifaires selon les modalités suivantes : une augmentation maximale de 7% par an, dans la limite de 25% sur la totalité du marché qui a une durée de 5 ans. Pour les années ultérieures, l’organisme assureur adaptera les cotisations en fonction des critères prévus au marché (sinistralité…), d’où l’importance de la maîtrise des dépenses de santé.
Article 6 - Portabilité du régime de prévoyance complémentaire sante
L’article 14 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 a institué un dispositif de portabilité des droits au titre des régimes de prévoyance complémentaire de « remboursement de frais de santé ».
Ce dispositif a été modifié et précisé par :
un avenant n° 3 à l’ANI en date du 18 mai 2009,
l’ANI du 11 janvier 2013,
la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi.
Conformément à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, le régime de « remboursement de frais de santé » applicable dans l’entreprise est maintenu pour les salariés et leurs ayants droit, en cas de cessation de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts ;
Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues ci-dessus.
Le maintien des garanties « remboursement de frais de santé » est financé par un système de mutualisation.
Article 7 – Suivi de l’accord
Afin de veiller à la bonne gestion du régime et à l’équilibre des comptes, une présentation du bilan de l’année N - 1 sera assurée annuellement par l’organisme assureur lors d’une réunion du Comité Social et Economique au cours du 2ème trimestre de l’année suivante.
A cette occasion, le détail de chaque poste de dépenses ainsi que le rapport cotisations/prestations correspondant seront examinés. Sera également abordée l’éventuelle évolution ou non des cotisations.
Article 8 - Information
Article 8.1 – Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la notice d'information détaillée, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance et établie par l’organisme assureur, sera remise à l’ensemble du personnel. Pour cela la notice sera versée au coffre-fort électronique de chaque salarié. Il en sera de même pour tout nouveau salarié. A défaut de coffre-fort électronique, la notice d’information détaillée sera remise au salarié contre décharge. Cette notice sera en outre insérée dans l’intranet. Par ailleurs, l’accord d’entreprise accompagné d’une note d’information sera intégré dans l’intranet.
Article 8.2 – Information collective
Conformément à l’article R. 2313-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties. En outre, chaque année, le comité social et économique aura communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.
Article 9 – Durée – Révision - Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans. Il s’applique à compter du 1er janvier 2025 jusqu’au 31 décembre 2029. Il pourra être révisé, pendant sa durée d’application, à l’initiative de l’une des parties signataires selon les dispositions du code du travail. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation doit être notifiée, par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 4 mois avant l’échéance annuelle du contrat, soit le 31 décembre. La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entrainera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 10 – Dépôt et Publicité
Un exemplaire du présent accord est remis à chacun des signataires. L’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure à l’initiative de la Direction de l’OPH de la Somme et sera envoyé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Amiens. Un mail sera envoyé à l’ensemble des collaborateurs qui leur indiquera que l’accord est mis à leur disposition sur le réseau social de l’entreprise, accessible à tous.
Fait à Amiens, le 26 novembre 2024.
Le Directeur Général de l’Office Public de l’Habitat de la Somme,
Pour l’Organisation SyndicalePour l’Organisation SyndicalePour l‘Organisation Syndicale C.F.T.C. de l’OPH de la Somme,C.F.E./C.G.C. de l’OPH de la Somme,C.F.D.T. de l’OPH de la Somme,