ACCORD DU 16 JUIN 2025 RELATIF AUX CLASSIFICATIONS DES EMPLOIS ET AUX REMUNERATIONS MINIMALES
Entre, L'Office Public de l'Habitat « Rouen Habitat », dont le siège social est situé 5, place du Général de Gaulle à Rouen, immatriculé au registre du commerce de Rouen sous le numéro 388 397 242, représenté par XXXXX agissant en qualité de Directrice Générale, dûment mandatée aux fins des présentes, ci-après désigné par l'expression : Rouen Habitat
Et, les organisations syndicales soussignées, représentées par leurs délégués syndicaux mandatés aux fins des présentes :
CFTC : représentée par XXXXX, déléguée syndicale
CFDT : représentée par XXXXX, délégué syndical
CFE-CGC : représentée par XXXXX, délégué syndical
CGT : représentée par XXXXX, délégué syndical
Il a été convenu et arrêté ce qui suit : Considérant :
La loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels
L’article L.2261-32 du Code du Travail portant sur la restructuration des branches professionnelles Convention Collective Nationale du personnel des Offices Publics de l’Habitat et des Sociétés de Coordination du 6 avril 2017
L’arrêté du 16 novembre 2018 procédant à la fusion du champ d’application de la convention collective nationale du personnel des Offices Publics de l’Habitat et des Sociétés de Coordination avec la convention collective nationale du personnel des Sociétés Coopératives d‘HLM
L’accord de convergence n° 1 du 19 septembre 2023 portant sur le dialogue social, la représentation du personnel, le contrat de travail, les conditions de travail et la santé au travail, le temps de travail et la formation professionnelle
L’accord de convergence n° 2 du 23 novembre 2023 portant sur l’élaboration d'une classification commune, les salaires minimums hiérarchiques et les rémunérations complémentaires
La Convention Collective Nationale des Organismes Publics et Coopératifs de l’habitat Social du 16 mai 2024 (agrégat des accords de convergence cités ci-dessus)
Préambule :
Il est rappelé que les organisations syndicales et patronales représentatives des Offices Publics de l’Habitat d'une part, et celles représentatives des Sociétés Coopératives HLM ont entériné au niveau national la fusion du champ d'application des conventions collectives au sein de deux accords de convergence considérés ci-dessus.
Ces deux accords de convergence permettent ainsi la mise en œuvre d'une Convention Collective Nationale commune désormais dénommée : Convention Collective Nationale des Organismes Publics et Coopératifs de l'Habitat Social.
Du fait du rapprochement des branches Offices Publics de l’Habitat et Sociétés Coopératives HLM actée par arrêté ministériel de novembre 2018, elles ont également mis en place une nouvelle classification des emplois à mettre œuvre au sein de chaque organisme pour le 1er janvier 2026 au plus tard. A ce titre, l'accord de convergence n° 2 définit le nouveau cadre dans lequel devra s’inscrire la classification des emplois des personnels des Offices Publics de l’Habitat et des Sociétés de Coopératives. Elle concerne uniquement le personnel de droit privé et implique une refonte du système actuel des catégories C1, C2, C3 et C4. Dans ce contexte, conscients du changement engendré par ce nouveau cadre conventionnel, les partenaires sociaux et la Direction de Rouen Habitat se sont réunis afin de négocier une nouvelle grille de classification des emplois pour les personnels de droit privé. Il est également rappelé que l’ensemble des fiches emplois existantes au sein de Rouen Habitat avait été revu en 2023, après consultation du CSE et un accord de classification avait également été signé le 12 décembre 2023. Les parties signataires du présent accord se sont rencontrées afin de revoir la cotation et la classification de l’ensemble des emplois selon les six critères de classification définis par la nouvelle convention collective afin de les mettre en conformité avec la convention collective ci-dessus citée. Conformément aux dispositions de l’article 5 de l’accord du 12 décembre 2023 les parties signataires se sont réunies et, au terme des négociations, ont convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : Le classement des emplois
Le classement des postes est établi sur la base des critères fixés par l'accord de convergence n° 2 du 23 novembre 2023 portant sur l’élaboration d'une classification commune, les salaires minimums hiérarchiques et les rémunérations complémentaires.
Une cotation totalisant les points attribués à chaque critère détermine pour chaque emploi une classe d’emploi déterminée.
La classification des emplois résultant des négociations est synthétisée dans le tableau figurant en annexe 1, laquelle annexe fait partie intégrante du présent accord.
Les fiches descriptives des emplois figurent en annexe 2 au présent avenant. Cette annexe n'a de valeur qu'informative, le contenu des fiches emplois ne relevant pas de la négociation avec les organisations syndicales mais d’une décision unilatérale de l’entreprise après information et consultation du CSE.
ARTICLE 2 : Cas particuliers
Il est rappelé que le classement des postes prévu par le présent accord et la grille figurant en son annexe 1 s’impose à tous les collaborateurs.
Toutefois, le résultat des négociations peut faire apparaître deux situations particulières :
Cas n°1 : la catégorie socio-professionnelle (CSP) d’un collaborateur (employé, technicien / agent de maîtrise ou cadre), telle que précisée par le présent accord est supérieure à celle indiquée dans le contrat de travail du salarié en application de la classification antérieure (situation de sous-classement)
Dans ce cas, le collaborateur concerné se verra proposer un avenant à son contrat de travail permettant d’acter la CSP supérieure. En cas de refus de signature de cet avenant, le collaborateur conservera sa catégorie professionnelle antérieure.
Cas n°2 : la CSP du poste telle que définie par le présent accord est inférieure à celle indiquée dans le contrat de travail du salarié (sur-classement)
Dans ce cas, le collaborateur conservera, s’il le souhaite, les avantages liés à la CSP supérieure antérieure.
Ainsi si le poste d’un collaborateur classé antérieurement dans la catégorie des cadres se trouve désormais classé dans la catégorie des Agents de Maîtrise, il conservera par exemple, s’il le souhaite, la possibilité de bénéficier du forfait en jours.
Les collaborateurs qui se trouvent dans cette situation conserveront en tout état de cause leur rémunération.
Il est néanmoins expressément convenu que la rémunération minimale conventionnelle applicable au collaborateur « surclassé » sera celle correspondant à la classification résultant du présent accord.
En cas de recrutement sur le poste concerné, ce dernier sera effectué avec la classification résultant du présent accord.
ARTICLE 3 : Rémunérations minimales liées aux nouvelles fiches d'emplois
La rémunération mensuelle brute de base garantie pour chacun des emplois est celle fixée par les dispositions de la convention collective mentionnée ci-dessus, en fonction de la classe d’emploi définie par le présent accord.
ARTICLE 4 : Sort de l’accord du 12 décembre 2023
L’accord du 12 décembre 2023 est annulé et remplacé par le présent accord.
ARTICLE 5 : Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2026.
Les dispositions du présent accord pourront être révisées selon les modalités prévues par les articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail. Toute demande de révision est faite par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et doit être motivée. Elle devra être accompagnée d’un projet d’avenant de révision. Au plus tard dans un délai de 3 mois, la direction organise une réunion de négociation. Conformément aux dispositions légales, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis d’une durée de trois mois. Le courrier de dénonciation donnera également lieu à la formalité de dépôt. Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
ARTICLE 6 : Dépôt et publicité
Dépôt : Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera :
- Déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail et au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen ; - Rendu public et versé dans une base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Publicité : Le présent accord sera présenté au CSE.
Les personnels seront informés individuellement par courrier de la classification de leur emploi telle qu'elle résulte du tableau figurant en annexe au présent accord qui sera consultable sur l’outil de communication interne « OutilCollab ».
Il sera affiché dans les locaux de l'Entreprise et pourra être consulté au sein de la Direction des Ressources Humaines.
Une note de service informera individuellement les salariés concernés avant son entrée en vigueur.