Accord d'entreprise OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE ST MALO

Un accord d'entreprise relatif aux mesures prises dans le cadre de l'épidémie de covid 19

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 01/06/2020

16 accords de la société OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE ST MALO

Le 01/04/2020



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MESURES PRISES

DANS LE CADRE DE L’EPIDEMIE DE COVID 19


ENTRE :


L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EMERAUDE HABITATION,

Ci-après désigné « l’entreprise »

D’une part,


Et :


M., en sa qualité de déléguée syndicale CFDT

D’autre part,

PREAMBULE


Emeraude Habitation est très fortement impactée par la pandémie du Covid 19, plus particulièrement depuis le confinement et les restrictions de déplacements et les limitations apportées quant au regroupement des personnes en vue de limiter les risques de transmission et de contamination.

Dans ce cadre, la réduction de l’activité est inéluctable et induit déjà une diminution de la charge de travail de nombreux salariés de l’entreprise.

Dans ce contexte, et comme en a été informé et consulté le CSE en date du 26 mars 2020, afin de minimiser les conséquences financières les parties ont convenu de conclure le présent accord qui s’inscrit dans l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 permettant d’imposer et modifier les dates de prise d'une partie des congés payés fixés par le code du travail.

Emeraude Habitation a conclu le 23 mai 2016 un accord sur « l’aménagement du temps de travail et des congés payés» dans lequel il est précisé les dispositions applicables en matière de fixation et de prise des congés payés. Toutefois en application de l’article 1er de l’ordonnance précitée, le présent accord se substitue à l’accord du 23 mai 2016 pour toute la durée d’application du présent accord.
Après négociations, il est conclu le présent accord, ce après que le CSE ait été consulté en date du 26 mars 2020.

ARTICLE 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent au personnel de l’office en situation d’arrêt d’activité, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet.

ARTICLE 2 – Objet

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie Covid 19, le présent accord a pour objet de lister les mesures prises, et de déroger notamment aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail, et par l’accord collectif applicable au sein de l’organisme.

Cette dérogation est limitée à 5 jours ouvrés.

Il est précisé que les jours ainsi déplacés et fixés n’ouvrent pas droit aux jours de fractionnement tels que prévus à l’article L.3141-23 et ce en application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance.

ARTICLE 3 – Congés Payés déjà fixés

S’agissant des congés payés dont les dates auront déjà été fixées, l’office pourra les modifier moyennant un délai de prévenance de 1 jour et en fixer de nouvelles moyennant un délai de prévenance de 1 jour.

Il est précisé que sont visés tant les congés acquis au titre la période de référence close que ceux de la période d’acquisition en cours.

ARTICLE 4 – Congés Payés non encore fixés

Pour les congés payés dont les dates n’auraient pas encore été fixées, l’office a la faculté d’imposer les dates de prise de ces congés dans la limite du nombre de jours ouvrés visé à l’article 2 moyennant un délai de prévenance de 1 jour.

ARTICLE 5 – Période de fixation des congés

Les nouvelles dates de congés, qu’il s’agisse des congés payés visés à l’article 3 ou de ceux de l’article 4, sont fixés du 6 au 10 avril 2020.

ARTICLE 6 – Rémunération

Les salariés en situation d’arrêt d’activité percevront leur salaire en totalité pendant toute la période concernée.




ARTICLE 7 – Allocation de fin d’année, 13ème mois

L’allocation de fin d’année, et le 13ème mois seront diminués au prorata du nombre de jours d’absence pour arrêt d’activité. La franchise de 8 jours ouvrés prévue dans la Négociation Annuelle Obligatoire du 28 janvier 2020 est maintenue.

ARTICLE 8 – Information des salariés

L’entreprise informera le salarié par tout moyen des mesures prises dans cet accord et notamment de la modification et/ou de la fixation des dates de congés.
ARTICLE 9 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le 1eravril 2020, et il est conclu jusqu’au 1er juin 2020 et reconductible en fonction des mesures prises par le gouvernement.

ARTICLE 10 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de l’organisme dans un délai de 2 mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de l’office. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’office, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

ARTICLE 11 - Consultation et dépôt

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis FAVORABLE lors de la réunion du 26 mars 2020.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’office.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de SAINT MALO.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.



Fait à Saint-Malo

Le 1eravril 2020
En 3 exemplaires originaux


La déléguée syndicale CFDT




Pour Emeraude Habitation


Mise à jour : 2020-04-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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