Accord d'entreprise OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE VILLEMOMBLE GRAND PARIS GRAND EST

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA COUVERTURE DES FRAIS DE SANTE

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2024

2 accords de la société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE VILLEMOMBLE GRAND PARIS GRAND EST

Le 16/12/2019


Accord collectif relatif à la couverture des frais de santé
Entre,
L'Office Public de l'Habitat de Villemomble Grand Paris Grand Est, Etablissement public à caractère industriel et commercial, inscrit au RCS de Bobigny, sous le numéro B 279 300 180, dont le siège est 10, avenue Detouche, 93 250 Villemomble, représenté par son Directeur Général,
D'une part,
Et
Les organisations syndicales,
CFDT, représentée par Monsieur , délégué syndical,
CFTC, représentée par Madame , déléguée syndicale,
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 — Préambule
Les parties désireuses d'améliorer la protection sociale des salariés définis à l'article 3 du présent accord souhaitent améliorer le régime de couverture complémentaire frais de santé à adhésion obligatoire.
La couverture mise en place par le présent accord se substitue à la décision unique de l'employeur du 17 décembre 2015.
Article 2 - Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet d'instituer un régime de couverture de frais de santé complémentaire dans le cadre de l'article 83, 20 du code général des impôts au bénéfice des salariés définis à l'article 3.
Article 3 — Bénéficiaires
Sont obligatoirement affiliés au régime frais de santé complémentaire souscrit par l'OPH auprès d'ALLlANCE VIE par l'intermédiaire de COLLECTEAM la totalité des salariés de "entreprise présents et à venir, sous réserve des dispenses d'affiliation prévues à l'article 4 du présent accord et des dispenses d'affiliation d'ordre public.
Le personnel garanti au titre du présent contrat est composé des collèges suivants : Ensemble du personnel salarié de l'Office.
Les ayants droit des salariés visés plus haut sont également couverts par ce régime.
Ont la qualité d'ayants droit des bénéficiaires :
leur conjoint ou concubin tel que défini ci-après ;
  • leurs enfants à charge tels que définis ci-après ;
  • les ascendants à charge au sens de l'article L 313-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Sont réputés à charge du participant, les enfants légitimes, reconnus, adoptés ou recueillis par lui à son propre foyer, ainsi que ceux de son conjoint non séparé de corps judiciairement, à condition que le participant ou son conjoint en ait la garde, ou s'il s'agit d'enfants du participant, que celui-ci participe effectivement à leur entretien par le service d'une pension alimentaire.
Les enfants ainsi définis doivent être :
  • nés ou à naître ;
  • âgés de moins de dix-huit ans ;
  • âgés de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-et-un ans s'ils ne se livrent à aucune activité rémunérée habituelle
  • âgés de plus de vingt-et-un an et de moins de vingt-six ans :
  • S'ils poursuivent leurs études et sont inscrits à ce titre au Régime de Sécurité Sociale des Etudiants
  • Ou accomplissent leur Service National ;
  • Ou sont à la recherche d'un premier emploi et inscrits à ce titre à Pôle Emploi
  • quel que soit leur âge s'ils sont infirmes et titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du Code de la Famille, à condition que l'état d'invalidité soit survenu lorsqu'ils étaient à charge du participant.
Le conjoint du participant reconnu au titre du présent contrat est le conjoint légalement marié ou unis par un PACS au participant à la date de l'évènement donnant lieu à prestation, ou le concubin du participant, sous réserve que le concubin et le participant soient tous les deux célibataires, veufs ou divorcés légalement, que le concubinage ait été établi de façon notoire et déclaré comme tel au service du personnel de l'entreprise adhérente, et que le domicile fiscal des deux concubins soit le même
Article 4 • Dispenses d'affiliation
Les salariés entrant dans le champ d'application du présent accord peuvent bénéficier d'une dispense d'affiliation dans les cas énumérés ci-dessous. En tout état de cause, les salariés devront adresser une demande écrite aux services des ressources humaines en précisant :
  • Le cadre dans lequel le salarié demande à être dispensé ;
  • La dénomination de l'organisme assureur auprès duquel il a souscrit un contrat ; - Le cas échéant, la date du terme du contrat individuel.
4.1 Contrat à durée déterminée
Conformément à l'article L. 91 1-7 du code de la sécurité sociale, les salariés en contrat à durée déterminée ou contrat de mission dont la durée de couverture collective et obligatoire frais de santé dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois peuvent demander à être dispensés d'affiliation à ce régime.
Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d'embauche, une dispense d'affiliation au régime.
Si le contrat à durée déterminée est supérieur à 12 mois, le salarié doit justifier par écrit, à l'appui de sa demande, d'une couverture individuelles souscrite pour le même type de garanties. Si le contrat est inférieur à 12 mois, aucune justification ne lui sera demandée.
4.2 Contrat d'apprentissage
Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les titulaires d'un contrat d'apprentissage peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d'embauche, une dispense d'affiliation au régime dans trois cas de figure :
  • si le contrat d'apprentissage n'excède pas 12 mois, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation sans justification ;
  • si le contrat d'apprentissage excède 12 mois, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation s'il justifie par écrit d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
  • en tout état de cause, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation si l'affiliation le conduit à verser une cotisation au moins égale à 10 % de sa rémunération brute.
4.3 salariés à temps partiel
Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés à temps partiel peuvent demander, quelle que soit leur date d'embauche, à être dispensés d'affiliation si cette affiliation les conduit à verser une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
4.4 salariés bénéficiaires de la CMUC ou de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé
Quelle que soit leur date d'embauche, et conformément à l'article D. 91 1-2 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire visée à l'article L. 861-3 du même code ou de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé visée à l'article L. 863-1 du même code, peuvent bénéficier d'une dispense d'affiliation jusqu'à l'échéance de leur contrat de prévoyance individuel, sous réserve d'en faire la demande dans les conditions fixées réglementairement à l'OPH.
4.5 Salariés déjà bénéficiaires d'une couverture individuelle frais de santé
Quelle que soit leur date d'embauche, et conformément à l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé peuvent être dispensés d'affiliation au régime frais de santé jusqu'à l'échéance de leur contrat individuel et sous réserve d'en faire la demande dans les conditions fixées réglementairement
4.6 salariés bénéficiaires d'un autre régime de prévoyance collectif
Conformément à l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficiaires d'un autre régime collectif de prévoyance conforme à ceux fixés par arrêté ministériel', y compris en qualité d'ayant droit, peuvent demander, par écrit, à être dispensés d'affiliation au régime.
Article 5 - Financement
Les cotisations, exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS), sont fixées à 1,80 % PMSS pour l'option personne isolée et 3,600/0 du PMSS pour l'option famille.
L'entreprise prend en charge 600/0 de 1,80 du PMSS (soit 1,080/0 du PMSS) pour l'option « personne isolée » et 60% de 3.600/0 du PMSS (soit 2, 16% du PMSS) pour l'option famille.
Le reste demeure à la charge de chaque salarié, selon l'option choisie. Il fera l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur sa rémunération.
Pour les catégories de salariés visées ci-après, l'OPH remplit son obligation de prise en charge de la couverture santé au moyen du dispositif du versement santé. Le montant de ce versement est calculé conformément à la réglementation en vigueur.
Les catégories visées sont .
Embedded ImageLes salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure ou égale à 3 mois ; Les salariés titulaires d’un contrat de travail d’une durée effective de travail inférieure ou égale à 15 heures hebdomadaires.
Pour bénéficier de ce dispositif, les salariés doivent justifier être couverts par un contrat frais de santé individuel respectant les exigences du contrat responsable.
Article 6 — Garanties et limites de prestations
Les garanties et te contrat de couverture de frais santé sont précisées en annexe du présent accord.
Article 7 - Portabilité et maintien des garanties
Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour toute période de suspension au titre de laquelle ils bénéficient d'une indemnisation complémentaire.
Le maintien des garanties frais de santé sera proposé aux salariés dont le contrat de travail est rompu et qui bénéficient des droits à l'assurance chômage, dans les conditions prévues au contrat ci-annexé.
Conformément à l'article 4 de la loi n o 89-1009 du 31 décembre 1989, le maintien de la couverture frais de santé par l'organisme assureur sera proposé aux anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou d'un revenu de remplacement, ainsi qu'aux ayants droit d'un salarié décédé, dans les conditions prévues au contrat ci-annexé.
Article 8 - Révision de l'accord
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément à la législation en vigueur.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions; objet 'de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d’un tel avenant.
Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Article 9 - Prise d'effet, durée et dénonciation de l'accord
Le présent accord prend effet le 1ier janvier 2020.
Il pourra être dénoncé unilatéralement par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions suivantes :
  • la dénonciation de l'accord doit être notifiée à l'autre partie ;
  • - elle doit donner lieu à la même publicité que l'accord initial.
Cette dénonciation peut être totale ou partielle.
Cette dénonciation ne prend effet qu'à l'issue d'un préavis de 3 mois.
L'accord dénoncé continue de produire effet pendant 12 mois, à moins qu'un nouvel accord ne s'y substitue.
Article 10 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par l'entreprise en deux exemplaires, à la Direccte dont relève le siège social de l'OPH, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prudhommes du lieu de conclusion de l'accord.
Ces dépôts seront accompagnés des pièces suivantes :

  • une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception datée de la notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
  • une copie du procès-verbal des résultats du 1er tour des dernières élections professionnelles ou, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ;

Fait à Villemomble, le 16 décembre 2019
La CFDT La CFTC


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