Accord collectif portant sur la classification des emplois
au sein d’Est Ensemble Habitat
Le présent accord est conclu :
Entre,
L’OPH EST ENSEMBLE HABITAT, dont le siège social est 17 Rue Molière, 93100 Montreuil, représenté par XXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général
Et
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
CFDT représentée par XXXXXXXXX, délégué syndical
CGT représentée par XXXXXXX, délégué syndical
SUD représentée par XXXXXX, déléguée syndical
Préambule
Dans le cadre de la restructuration des branches professionnelles engagée par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et par le décret n° 2016-1399 du 19 octobre 2016, un arrêté du 16 novembre 2018 a procédé à la fusion du champ d’application de la convention collective nationale du personnel des Offices publics de l’habitat et des Sociétés de coordination (IDCC 3220), d’une part, et de celui de la convention collective nationale du personnel des Sociétés coopératives d’HLM (IDCC 1588), d’autre part.
Par cet arrêté, pris en application de l’article L. 2261-32 du Code du travail, la branche des Sociétés coopératives d’HLM a été rattachée à celle des Offices publics de l’habitat et des Sociétés de coordination. Dans ce contexte, les partenaires sociaux de branche ont entrepris des négociations en vue de parvenir à la mise en place d'une nouvelle convention collective s'appliquant à l'ensemble des personnels relevant de la branche issue de la fusion, conformément à l'arrêté du 16 novembre 2018.
Les partenaires sociaux des deux branches professionnelles disposaient d’un délai de cinq pour converger vers une convention collective commune.
Les négociations ont abouti au second semestre 2023avec la signature de deux accords :
l’accord de convergence n° 1 du 19 septembre 2023,
l’accord de convergence n° 2 du 23 novembre 2023.
Ces deux accords de convergence constituent le socle de la nouvelle Convention collective de branche (IDCC 3220) désormais nommée : Convention Collective Nationale des Organismes Publics et Coopératifs de l’Habitat Social (OPHS).
La nouvelle convention collective a modifié profondément les dispositions relatives à la classification des emplois.
Pour mémoire, les dispositions applicables jusqu’alors dans les OPH provenaient de l’accord classification du 10 novembre 2010. La classification des emplois dans les OPH reposait sur 5 critères classants (autonomie, responsabilité, dimension relationnelle, technicité, connaissances requises), permettant d’attribuer de 1 à 6 points par emploi sur chacun de ces critères classants. Les totaux (de 5 à 30 points) ainsi obtenus par emploi permettaient de classer chacun d’entre eux selon 4 catégories distinctes (employé-ouvrier/technicien-agent de maitrise/cadre/cadre de direction), ayant chacune 2 niveaux.
Les nouvelles dispositions modifient le nombre et la qualification des critères classants (qui sont désormais au nombre de 6 (autonomie/responsabilité/coopération-management/dimension relationnelle/technicité/connaissances) mais également la méthode de cotation ainsi que le nombre de points/degrés (8) attribuables par critère classant.
Ces nouvelles dispositions augmentent également le nombre de classes d’emplois (anciennement nommées « niveaux »), passant de 8 à 13.
L’objectif des partenaires sociaux était d’actualiser le système de classification pour tenir compte des évolutions constatées dans les branches professionnelles, de permettre une plus grande ventilation des emplois dans la grille de classification et une plus grande étendue de salaires minimum conventionnels.
Ce nouvel accord annule et remplace les dispositions sur la classification prévues dans l’accord de substitution du 30 septembre 2022 et vaut révision de l’intégralité du chapitre VI consacré à la classification des emplois et les salaires de base minimum.
Article 1 : Champ d’application
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des collaborateurs d’Est Ensemble Habitat à compter du 1er janvier 2026, ainsi qu’à tous ceux qui intégreront l’office à compter de cette même date.
L’emploi est coté de la même façon, qu’il soit occupé par un salarié de droit privé ou par un agent de la fonction publique territoriale.
En revanche, les notions relatives aux minima conventionnels et au statut ne s’appliquent qu’aux salariés de droit privé.
Article 2 : Modalités et méthodologie pour la mise en œuvre de la nouvelle méthode de classification
Les modalités de mise en œuvre de la nouvelle classification dans les organismes sont définis par l’accord de convergence n°2 du 23 novembre 2023 :
« La présente classification des emplois entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024. À compter de la date d'entrée en vigueur susvisée, il est laissé aux organismes un délai de 24 mois maximum afin de leur permettre d'anticiper, d'intégrer et mettre en œuvre les nouvelles obligations en matière de classification des personnels, qui devra intervenir au plus tard au 1er janvier 2026. »
« La mise en œuvre de la présente classification au sein des organismes donne lieu (…) à une négociation relative à la cotation des emplois au sein de l'organisme considéré. Cette négociation intervient sur la base des descriptifs d'emploi établis par l'employeur, pouvant être amendés ou modifiés avec les organisations syndicales. »
Dans le cadre de leur agenda social, les organisations syndicales et la Direction d’Est Ensemble Habitat s’étaient entendues pour que la négociation relative à la classification aient lieu en 2025 pour une application au 1er janvier 2026.
Dans cette perspectives, la Direction a entrepris, au cours du 1er semestre 2025, un important travail visant à :
Recenser les postes présents au sein d’Est Ensemble Habitat,
Regrouper les postes aux caractéristiques semblables au sein d’emplois,
Procéder à la réécriture des fiches emplois selon un modèle commun.
Ces fiches emploi ont été communiquées aux organisations syndicales fin juin/début juillet 2025, afin que la négociation sur la cotation puisse s’effectuer au cours du mois de septembre.
Il est expressément précisé que la démarche de classification a pour objet la cotation des emplois et en aucun cas l’évaluation ou la cotation des collaborateurs.
Il est par ailleurs rappelé qu’il n’y a aucune correspondance entre l’ancienne classification et la nouvelle : les critères et les indicateurs sont différents.
La négociation a été officiellement ouverte le 17 juin 2025. Les parties se sont ensuite réunies à cinq reprises, les 2, 16 et 26 septembre, puis le 6 et le 10 octobre 2025.
Article 3 : Emplois et fiches emploi, postes et fiches de poste
Selon l’accord de convergence n°2 du 23 novembre 2023, « L'employeur rédige et actualise les descriptifs de tous les emplois existants au sein de l'organisme. »
Pour Est Ensemble Habitat, le terme de « fiche emploi », jugé plus lisible, a été préféré à celui de « descriptif d’emploi ». A chaque emploi correspond donc une fiche emploi.
A ces emplois sont rattachés l’ensemble des postes existant au sein de l’Office et qui disposent de « fiches de poste » spécifiques.
Pour qu’un poste soit rattaché à un emploi, il faut qu’il présente des caractéristiques proches en terme de finalités, d’activités et des compétences. Il faut également s’assurer qu’il aurait fait l’objet d’une même cotation que l’emploi auquel il est rattaché s’il avait été coté séparément.
Les emplois sont au nombre de 55. L’ensemble des fiches emplois sont répertoriés dans le Référentiel des fiches emplois d’Est Ensemble Habitat.
Ce référentiel des emplois sera présenté au CSE lors de la séance ordinaire du 27 octobre 2025.
Article 4 : Méthode conventionnelle de cotation des emplois
La méthode de cotation des emplois est définie par l’accord de convergence n°2 du 23 novembre 2023.
Elle repose sur six critères classants avec une échelle de huit degrés qui a pour objectif d'élaborer un classement équitable des emplois.
Article 5 : Critères classants
Les critères classants permettent de matérialiser les compétences requises par l’emploi. Ils caractérisent les différents niveaux de qualification en fonction du contenu de l’emploi et permettent de le positionner dans la grille de classification.
Les critères classants définis par l’accord de convergence n°2 du 23 novembre 2023 sont les suivants :
Autonomie : ce critère évalue la latitude d'action et le degré d'initiative requis dans l'emploi au regard des consignes, procédures, modalités de contrôle et niveaux de délégation
Responsabilité : ce critère évalue la portée et les conséquences des actions et décisions prises dans l'emploi sur le fonctionnement et les résultats de l'organisme. La notion de collectif de travail s'entend aussi bien en interne qu'en externe. L'impact sur le fonctionnement inclut la dotation de moyens
Coopération/management : ce critère évalue la nature de l'appui, des liens hiérarchiques et/ou fonctionnels ou des coordinations dans le cadre de l'emploi
Dimension relationnelle : ce critère évalue la nature et le type de communication à établir dans le cadre de l'emploi, en fonction des interlocuteurs internes et/ ou externes ;
Technicité : ce critère évalue la complexité et la prévisibilité des problèmes à résoudre ainsi que les savoir-faire requis et mis en œuvre dans le cadre des situations rencontrées
Connaissances : ce critère évalue les savoirs et savoir-faire requis dans l'emploi pour traiter les situations rencontrées
Article 6 : Degrés
Chaque critère classant est décliné en huit degrés. Selon l’accord de convergence n°2 du 23 novembre 2023, ces degrés « permettent de distinguer les niveaux d'exigence, et/ou de compétences requises dans les emplois avec progressivité, précision et avec le moins d'ambiguïté possible. ».
Article 7 : Cotations, Classes et Catégories
Le regroupement de cotations par 4 points pour les trois premières classes, puis par 3 points jusqu’à la dernière classe qui regroupe les points à partir de 45, permet de déterminer les 13 classes de la classification des emplois dans la branche.
Pour chacune d’entre-elles, un salaire minimum hiérarchique est fixé.
A partir de la classe 4, les emplois correspondent à la catégorie technicien/agent de maîtrise.
A partir de la classe 8, les emplois correspondent à la catégorie cadre.
Cotations
Classes d’emplois
Catégories
6 7 8 9
1
Employé
10 11 12 13
2
14 15 16 17
3
18 19 20
4
Technicien/agent de maîtrise
21 22 23
5
24 25 26
6
27 28 29
7
30 31 32
8
Cadre
33 34 35
9
36 37 38
10
39 40 41
11
42 43 44
12
45 46 47 48
13
Article 8 : La nouvelle classification des emplois au sein d’Est Ensemble Habitat applicable au 1er janvier 2026
Mettre le tableau
Article 9 : Incidences de la nouvelle classification sur la situation individuelle des collaborateurs
Les Agents de la fonction publique territoriale ne seront pas impactés par le changement de classification.
La cotation des emplois peut, en revanche, avoir une incidence sur la catégorie socio-professionnelle et/ou le salaire minimum des emplois des salariés de droit privé.
La nouvelle cotation des emplois peut aboutir à un classement d’un ou plusieurs emplois dans une catégorie socio-professionnelle de
niveau inférieur :
de cadre à technicien/agent de maitrise
de technicien/agent de maitrise à employé
Dans ce cas, la catégorie socio-professionnelle antérieure des collaborateurs concernés sera maintenue, à titre individuel, sauf à ce que le salarié souhaite se voir appliquer la nouvelle catégorie socio-professionnelle issue de l’accord.
En cas de changement d’emploi à compter du 1er janvier 2026, le salarié se verra automatiquement appliquer la catégorie socio-professionnelle applicable au nouvel emploi.
La nouvelle cotation des emplois peut aboutir à un classement d’un ou plusieurs emplois dans une catégorie socio-professionnelle de
niveau supérieur.
de employé à technicien/agent de maitrise
de technicien/agent de maitrise à cadre
Dans ce cas, la nouvelle catégorie socio-professionnelle des collaborateurs concernés sera automatiquement applicable, avec un avenant au contrat de travail qui sera proposé aux collaborateurs concernés afin d’intégrer au contrat de travail ce changement de catégorie socio-professionnelle.
Article 10 : Incidence de la nouvelle classification sur le salaire minimum hiérarchique
La Convention Collective Nationale fixe un barème national minimum des rémunérations de base. Ce barème minimum est réexaminé chaque année par les partenaires sociaux de la branche des OPCHS, à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire.
Ce barème national définit, pour chaque classe d’emploi, un salaire minimum. A la date du présent accord, en vertu des dispositions conventionnelles applicables, la rémunération prise en compte est le salaire de base mensuel.
Les salariés dont le salaire de base serait inférieur au minimum conventionnel correspondant à la classe de l’emploi qu’ils occupent au 1er janvier 2026 se verront automatiquement appliquer la revalorisation permettant d’aligner le montant de leur salaire de base à celui du salaire minimum conventionnel.
Article 11 : Information des personnels sur la nouvelle classification des emplois
Les parties signataires du présent accord conviennent d’accompagner le déploiement de la nouvelle classification par la réalisation des actions suivantes :
Présentation au CSE de la répartition globale des emplois par classe, des fonctions associées, des différents impacts de la nouvelle classification, et du présent plan de communication,
Organisation d’une réunion d’information sous forme de webinaire à destination des managers pour que ces derniers soient en mesure d’accompagner en collaboration avec le service RH le déploiement de la nouvelle classification.
Organisation de réunions d’informations collectives, sous forme de webinaires, pour l’ensemble des collaborateurs.
Envoi d’un courrier individuel à chaque collaborateur pour lui expliciter le positionnement de son emploi dans la nouvelle grille de classification.
Signature d’un avenant au contrat de travail pour les salariés de droit privé dont l’emploi change de statut (employé, technicien/agent de maitrise, cadre) et qui souhaitent changer de statut.
Dépôt de l’accord sur le site intranet d’Est Ensemble Habitat.
Article 12 : Mise en place d’une commission de suivi
Une commission de suivi sera créée, composée par deux représentants de chaque organisation syndicale représentative, et de six membres (maximum) de la Direction.
Cette commission pour rôle de veiller à l'application du présent accord, d’examiner les demandes de révision de cotation, d’intégrer dans la grille de cotation les emplois et postes qui pourraient être créés. Tout changement de cotation d’un emploi ne pourra se faire que par voie d’accord.
La Commission se réunira au maximum une fois par an et au minimum une fois tous les deux ans.
Article 13 : Durée - révision – dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet au 1er janvier 2026.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.
Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution qui entrera en vigueur dès sa conclusion.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
Article 14 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (un exemplaire papier et un sur support informatique) à l’unité territoriale de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de SEINE-SAINT-DENIS et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, il est également notifié ce jour à chacune des organisations syndicales représentatives.
En outre, conformément à l’article R. 2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis à chaque Délégué Syndical ainsi qu’au Comité Social et économique.
Fait à Montreuil, le 10 octobre 2025
Pour EST ENSEMBLE HABITAT, Pour le syndicat CFDT XXXXXXXXXX, Directeur GénéralXXXXXXXXX, délégué syndical
Pour le syndicat SUDPour le syndicat CGT, XXXXXXXXX, délégué syndicalXXXXXXXX, délégué syndical