Accord d'entreprise OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ET DE L'IMM

Logement de fonction des gardiens

Application de l'accord
Début : 01/06/2020
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ET DE L'IMM

Le 26/05/2020










Accord d’entreprise

Logement de fonction des gardiens




Entre l’Ophis, représenté par le Directeur Général, d’une part,

Et,

Le Syndicat CGT,

Le Syndicat CFE- CGC, d’autre part,


Il est convenu ce qui suit :


Préambule

L’accord d’entreprise logement de fonction des gardiens du 10/12/2007 a été dénoncé le 17/12/2019.
Dans cet accord, la direction de l’Ophis avait pris l’engagement d’améliorer les conditions d’emploi et de rémunération des gardiens d’immeubles en instaurant une distinction d’emploi en fonction de la taille des sites :

  • Emploi de gardien principal pour les gardiens assurant la gestion d’un ensemble de site de plus de 130 logements. Ces gardiens avaient l’obligation de résider sur place et bénéficiaient de la gratuité du loyer.
  • Emploi de gardien assurant la gestion de plusieurs sites de moindre taille. Ces gardiens avaient la liberté du choix de leur lieu de résidence.

Depuis ces dernières années, il est constaté des difficultés importantes de recrutement de gardiens sur des sites où il y aurait l’obligation de loger sur le site et ce, malgré l’avantage de la gratuité du logement.

De plus, des gardiens expriment le souhait de ne plus habiter sur place et de ce fait, sont prêts à renoncer à l’avantage de la gratuité du logement. Néanmoins, cette demande peut aller à l’encontre de la volonté de l’Ophis de garantir une proximité de qualité.

Ces difficultés nous conduisent à assouplir le précédent accord en se donnant des marges de manœuvre.


Article 1 – Date d’entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2020.


Article 2 – Bénéficiaires

Les gardiens appartenant aux catégories indiquées ci-dessous bénéficient par nécessité absolue de service, d’un logement de fonction :

  • les gardiens principaux en place qui bénéficient de la gratuité de leur logement au titre des avantages individuellement acquis,
  • les gardiens principaux exerçant leur activité en QPV,
  • pour les nouveaux embauchés ou en cas de mutation, l’employeur proposera l’attribution d’un logement de fonction par nécessité absolue de service. Néanmoins, il sera laissé au nouvel embauché ou muté le choix de son lieu de résidence en cas d’impossibilité d’accord sur le logement de fonction. Aucune compensation financière ne sera versée.

L’attribution d’un logement de fonction ne pourra concerner qu’un seul gardien par site ou groupe de sites.
Le choix du logement sera de la responsabilité de l’Ophis et sera prioritairement situé sur le site le plus important de l’ensemble gardienné.


Article 3 – Mise à disposition

L’Ophis mettra à disposition des gardiens visés à l’article 2 un appartement concédé à titre d’accessoire au contrat de travail.
Ce logement est destiné à l’habitation personnelle du gardien. L’Ophis se réserve le droit de vérifier l’adéquation entre la composition familiale du gardien et le type de logement attribué et, le cas échéant, d’imposer un changement de logement.


Article 4 – Durée de mise à disposition

La durée de mise à disposition est calquée sur celle du contrat de travail. Elle prendra donc fin à la date de la rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause.
Toutefois, en cas de licenciement, conformément à l’article L 771-3, l’occupant disposera d’un délai de trois mois pour quitter le logement.
Le licenciement pour faute grave pourra entraîner une restitution immédiate de l’appartement, par la voie judiciaire.

En cas de départ à la retraite, un logement sera attribué si la demande en est faite et si les conditions d’obtention d’un logement social sont respectées et sous l’appréciation souveraine de la commission d’attribution des logements ; le logement occupé jusqu'au jour du départ en retraite devra être libéré à cette date.


Article 5 – Suspension du contrat de travail

En cas de suspension du contrat de travail, le bénéficiaire du logement de fonction sera redevable d’une indemnité d’occupation équivalente au loyer applicable au logement occupé, dans les conditions suivantes :

  • suspension liée à un congé sabbatique, parental ou tout autre congé sans solde pour convenance personnelle (à l’exception d’un congé annuel sans solde la première année d’activité) : l’indemnité sera due dès que l’absence aura atteint 30 jours consécutifs,
  • suspension liée à un congé de maternité ou paternité : la gratuité sera maintenue pendant toute la durée du congé de maternité ou paternité,
  • suspension liée à un arrêt de travail pour raison de maladie: l’indemnité sera due à compter de 120 jours d’absence en une ou plusieurs fois au cours des douze mois précédant l’arrêt,
  • suspension liée à un arrêt de travail pour raison d’accident du travail : l’indemnité sera due à compter de 180 jours d’absence consécutifs au cours des douze mois précédant l’arrêt.

Au-delà des délais prévus mentionnés ci-dessus, une commission spécifique, composée de la direction et des représentants des organisations syndicales pourra statuer sur une proposition différenciée de l’accord.


Article 6 – Loyer, charges, impôts

Le logement étant fourni à titre d’avantage en nature, le gardien bénéficiaire sera exonéré du paiement du loyer de base.
Toutefois, il devra s’acquitter des charges locatives et des impôts et taxes afférents au logement occupé.


Article 7 – Evaluation de l’avantage logement en matière de rémunération

La valeur de l’avantage en nature logement est un élément de rémunération soumis à cotisation. Son montant est déterminé selon un barème établi par l’Administration qui prend en compte le nombre de pièces du logement et le niveau de rémunération du salarié





Article 8 – Entretien du logement

Le gardien bénéficiaire d’un logement de fonction s’engage à maintenir les lieux en bon état de réparation et d’entretien de toute nature. Il est sur ce point, soumis aux mêmes obligations qu’un locataire. Un état des lieux est établi contradictoirement par les parties ou par leur représentant dûment mandaté lors de la remise des clés au gardien locataire et lors de la restitution de celles-ci.
En fin d’occupation, il est tenu d’assurer l’ensemble des réparations locatives (réparation d’entretien et menus travaux) ainsi que les travaux liés à d’éventuelles dégradations. Compte tenu des abattements prévus par la grille de vétusté, un pré-état des lieux devra être réalisé entre les parties.
S’il y a une nécessité d’une remise en état du logement en cas d’écart, les frais y afférant seront à la charge du gardien et pourront, le cas échéant, être prélevés sur le solde de tout compte en cas de départ définitif de l’entreprise ou sur le salaire selon un échéancier à convenir entre les parties.

Article 9 – Conditions d’occupation

Le gardien bénéficiaire d’un logement de fonction est astreint au respect des mêmes obligations en termes de comportement et de respect du règlement intérieur que les locataires.
Compte-tenu de ses fonctions, un manquement à ces obligations ou un comportement préjudiciable pourrait amener l’employeur à prendre une sanction disciplinaire.
Il occupera l’appartement en s’interdisant, lui et sa famille, tout exercice d’une profession ou d’une activité quelconque dans les lieux.
Il devra obligatoirement assurer le logement contre l’incendie, l’explosion, les dégâts des eaux ainsi que les risques locatifs de recours des voisins. Cette assurance devra être maintenue pendant toute la période d’occupation. Un contrôle sera effectué annuellement par l’Ophis.


Article 10 – Durée – Révision et Dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juin 2020.

La révision de tout ou partie du présent accord peut être réalisée dans les conditions suivantes et délais prévus par les articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord ; toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement. Dans le délai maximum de trois mois, les parties ouvriront une négociation. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation du présent accord pourra être faîte par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve d’un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties signataires du présent accord et à la DIRECCTE.
Si ledit accord n’est pas renégocié conformément à l’article L.132.8 du Code du Travail, il est maintenu dans la limite d’un an à l’expiration du délai de préavis.

  • Article 11 – Information des salariés
Un exemplaire sera accessible sous intranet à la disposition de l’ensemble des salariés.

  • Article 12 - Publicité

Le présent avenant est établi en quatre exemplaires, paraphés, datés et signés par les parties, dont un exemplaire pour la Direction et un pour chaque Syndicat.

Il sera déposé par voie dématérialisée auprès de la DIRECCTE, via le site internet dédié teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Les parties déclarent n’avoir aucune occultation à pratiquer pour la version qui sera publiée sur le site Legifrance.gouv.fr.

Une copie de l’accord sera adressée au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de CLERMONT-FERRAND.


Fait à Clermont-Ferrand, le 26 mai 2020.




P/ SYNDICAT C.G.T. LE DIRECTEUR GENERAL







P/ SYNDICAT C.F.E. / C.G.C



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