Accord d'entreprise OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT SILENE

Un Accord Collectif instituant un Régime Complémentaire de Remboursement de Frais de Santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 31/12/2025

22 accords de la société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT SILENE

Le 27/10/2020







Accord collectif instituant un régime complémentaire de remboursement de « frais de santé »


ENTRE LES SOUSSIGNES
La société OPH SILENE, 17 rue Pierre Mendès France, 44602 St Nazaire cedex.
D'une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • le syndicat CFDT
  • le syndicat CGT

D'autre part.

SOMMAIRE


TOC \o "1-4" \h \z \u PREAMBULE3
I-Objet du present accord5
II-Beneficiaires5
A-les salaries concernes5
B-Cas de la suspension du contrat de travail5
1.Suspension du contrat de travail avec versement d’indemnités5
2.Suspension du contrat de travail sans versement d’indemnités6
III-Caractère obligatoire de l’adhésion6
IV-Prestations7
V-Cotisations8
A-Taux, répartition, assiette des cotisations8
B-Evolution ultérieure de la cotisation8
C-Modification du niveau de couverture9
1.Modification du niveau de couverture à la hausse9
2.Modification du niveau de couverture a la baisse9
VI-Portabilité du régime de remboursement de « frais de santé »9
VII-Information10
A-Information individuelle10
B-Information collective10
VIII-Durée – Révision – Dénonciation10
IX-Dépôt et Publicité10
  • PREAMBULE

Par décision unilatérale en date du 31 décembre 2015, LA SOCIÉTÉ a mis en place un dispositif collectif de remboursement des « frais de santé ».
Afin de mettre en œuvre cette décision, un marché avait été passé et avait abouti à la désignation de l’Assureur ALLIANZ et du gestionnaire COLLECTEAM pour assurer les différentes prestations, pour une durée de 4 ans, marché qui prenait fin le 31 décembre 2019.
En parallèle, la loi ELAN du 23 novembre 2018 a imposé à tous les organismes HLM (OPH ou ESH) dont le patrimoine est inférieur à 12000 logements de se regrouper, soit par le biais d’une fusion soit en constituant une société de coordination (SAC) au sein de laquelle chaque organisme conserverait son indépendance juridique.
Les sociétés ont fait le choix de constituer un organisme de coordination, qui a été immatriculé le 6 février 2020, tout en restant des entités juridiquement distinctes.
Un des enjeux de ce regroupement était notamment de pouvoir bénéficier sur certains contrats d’une tarification plus avantageuse liée à l’importance de l’effectif concerné par exemple.
Ainsi, dans le cadre d’un régime assurantiel dont le principe est de venir mutualiser le risque sur le plus grand nombre de personnes afin d’en maitriser le coût, le fait de proposer un contrat sur un effectif de 500 personnes plutôt que sur 200 personnes constitue un avantage contractuel certain.
C’est dans ces conditions qu’il a été décidé de renouveler pour une durée d’un an le marché passé avec ALLIANZ et COLLECTEAM afin de pouvoir mettre en place un marché de remboursement frais de santé , par le biais d’un groupement de commande.
La démarche retenue a été de déterminer un régime cible commun aux 3 organismes, avantageux pour les salariés, équilibré sur la durée contractuelle du régime afin de garantir une stabilité des taux de cotisation, tout en étant conscient que s’agissant de frais de santé, la dépense peut être influencée par des facteurs externes non prévisibles, comme par exemple une crise sanitaire.
C’est ainsi que la Direction et les représentants du personnel se sont réunies les 9 juin et les 16 juillet 2020 afin d’échanger sur les garanties du futur régime cible.
Par la suite, les Parties ont décidé de formaliser ce dispositif de garantie collective de frais de santé par la négociation d’un accord collectif.
C’est dans ces conditions que la Direction et les organisations syndicales se sont réunies le 20 octobre 2020 et le 27 octobre 2020 afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés de la société en matière de garanties collectives de remboursement de « frais de santé ».
L’objectif de ces travaux a été :
  • d’harmoniser le statut des salariés de la société en matière de garanties collectives « frais de santé » ;
  • d’assurer une mutualisation du risque à travers une convention d’assurance collective unique ;
  • de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;

Il a donc été décidé ce qui suit, en application des dispositions de l ‘article L.911-1 du Code de la Sécurité Sociale.

  • Objet du present accord
Cet accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par LA SOCIÉTÉ auprès d’un organisme habilité.
Conformément à l'article L.912-2 du Code de la Sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus, ou préalablement dans l’hypothèse de la mise en place d’un accord de branche sur les frais de santé, étant rappelé que le présent marché est conclu pour une durée de 4 ans renouvelable. 
A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente.
Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.

  • Beneficiaires

  • les salaries concernes
Le présent régime concerne l'ensemble des salariés de la société LA SOCIÉTÉ.
  • Cas de la suspension du contrat de travail

  • Suspension du contrat de travail avec versement d’indemnités
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.
Dans une telle hypothèse, LA SOCIÉTÉ continuera à s’acquitter de la cotisation patronale, selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
Afin d’éviter toute rupture dans la prise en charge des prestations de santé, il est expressément convenu que le montant de la cotisation salariale sera recouvré exclusivement par prélèvement.
Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les 8 jours calendaires suivant la suspension de son contrat, ses numéros IBAN et BIC à l’employeur ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation. A défaut, le salarié s’expose à un refus de prise en charge.

  • Suspension du contrat de travail sans versement d’indemnités
Dans les hypothèses de suspension de contrat de travail sans indemnisation (fin de droits par exemple) ou de congés non rémunérés tels que par exemple le congé sabbatique, le congé sans solde, le congé parental à temps complet, la couverture frais de santé cesse de plein droit et reprendra automatiquement à l’issue de la suspension.
Le salarié pourra demander à continuer de bénéficier du dispositif mais devra alors s’acquitter de la part patronale et de la part salariale.
Il est expressément convenu que le montant de la cotisation patronale et salariale sera recouvré exclusivement par prélèvement.
Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les 8 jours calendaires précédant la suspension de son contrat, ses numéros IBAN et BIC à l’employeur ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation. A défaut, le salarié ne bénéficiera pas du maintien de son adhésion pendant la période de suspension de son contrat.

  • Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés au II- du présent accord. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés au sein de LA SOCIÉTÉ. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
A titre dérogatoire, ont la faculté de refuser d’adhérer au régime les salariés qui, quelle que soit leur date d'embauche :
  • bénéficient d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale.
Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
  • à condition de le justifier chaque année, bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :
  • dispositif de remboursement de « frais de santé » remplissant les conditions mentionnées aux sixième et huitième alinéas de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire) ;
  • mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents 
  • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
En outre, et quelle que soit leur date d’embauche, les salariés suivants ont la faculté de refuser d’adhérer au régime :
  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties,
  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Dans tous les cas susvisés, le salarié fera parvenir sa demande, par mail, accompagnée le cas échéant, du/des justificatif(s), au service ressources humaines. Ce courrier fera mention que le salarié a bien été informé par l’employeur des conséquences de son choix.
A défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le salarié sera automatiquement et de plein droit affilié au régime de remboursement de « frais de santé ».

  • Prestations
Les prestations accordées au titre du présent régime consistent à assurer le remboursement ou l’indemnisation de certains frais de santé exposés par les salariés bénéficiaires du régime.
Ces prestations ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour LA SOCIÉTÉ, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
  • Cotisations

  • Taux, répartition, assiette des cotisations
La cotisation servant au financement du contrat d'assurance remboursement de « frais de santé » est fixée dans les conditions suivantes :


BASE

Cotisation globale
A titre indicatif pour 2021
Part patronale fixe
Part salariale**
ISOLE
1.55 %PMSS
53.13 €
37.26 €
15.87 €
FAMILLE
3.65% PMSS
125.12 €
37.26 €
87.86 €

OPTION

Cotisation globale
A titre indicatif pour 2021
Part patronale fixe
Part salariale
ISOLE
1.75 % PMSS
59.99 €
37.26 €
22.73 €
FAMILLE
4.15% PMSS
142.26 €
37.26 €
105 €
*PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale (pour 2020=> 3428€)
*part salariale donnée à titre indicatif pour 2021.
Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « base isolée ».
Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit, tel que proposé dans le contrat d’assurance et la notice d’information, et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture.
Il est expressément convenu que toute évolution de cette répartition pourra être négociée dans le cadre des NAO, sans qu’il ne soit nécessaire de formaliser un avenant au présent accord.

  • Evolution ultérieure de la cotisation
Il est rappelé que les taux d’appel de cotisation ont été négociés et ne peuvent faire l’objet d’une augmentation pendant les 2 premières années du contrat (hormis une éventuelle évolution liée à l’augmentation du plafond mensuel de la sécurité sociale), et qu’ensuite, l’augmentation sera de 5% dès lors que le coefficient de sinistralité sera compris entre 1.05 et 1.10.
Toute éventuelle augmentation sera supportée à 50% par LA SOCIÉTÉ sur le seul régime obligatoire (Base Isolé).
En revanche, le coût de l’évolution liée au plafond mensuel de la sécurité sociale sera exclusivement supporté par le salarié.

  • Modification du niveau de couverture
Afin de garantir l’équilibre du régime, il est expressément prévu :

  • Modification du niveau de couverture à la hausse
Les salariés peuvent également améliorer leur niveau de couverture ainsi que celui de leurs ayants droit en adhérant à des options supplémentaires facultatives, sous réserve, qu’ils règlent l’intégralité de la cotisation y afférente.
Les garanties peuvent être une fois par an à effet au 1er janvier, moyennant un délai de prévenance de 2 mois.
Une information par voie dématérialisée sera adressée à tous les salariés le 1er jour ouvré du mois d’octobre par le service RH de LA SOCIÉTÉ afin de rappeler aux salariés le dispositif.

  • Modification du niveau de couverture a la baisse
Les salariés ont la possibilité de modifier le niveau des prestations à la baisse sous réserve d’une ancienneté de 2 ans dans le niveau de couverture dont la modification est demandée, soit :
  • au 1er janvier de chaque année, moyennant un délai de prévenance de 2 mois
  • au 1er jour du mois suivant l’un des événements suivants : mariage, PACS, séparation, décès, divorce, perte d’emploi du conjoint, naissance d’un enfant.

  • Portabilité du régime de remboursement de « frais de santé »
Le régime de remboursement « de frais de santé » applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

  • Information

  • Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat. Cette notice est adressée par mail sur l’adresse de contact fournie par le salarié.

  • Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de « frais de santé ».

  • Durée – Révision – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans, à compter du 1er janvier 2021.
Il cessera de s’appliquer à l’échéance du terme.
Ces dispositions n’interdisent pas, avant l’échéance du terme, de modifier la présente convention, conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entrainera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

  • Dépôt et Publicité
Un exemplaire du présent accord sera déposé
  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,
  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,
avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur l’intranet.
Par ailleurs, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.
le 27 octobre 2020
Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la Direction

 



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