Accord d'entreprise OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'ORNE

ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT JOURS ANNUEL

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

32 accords de la société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'ORNE

Le 25/10/2018


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
SUR LE FORFAIT JOURS ANNUEL
A L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’ORNE
Entre :
L’Office Public de l’Habitat de L’Orne, dont le siège social est situé 42 rue du Général Fromentin à Alençon, représenté par son Directeur Général Monsieur……………….,
d’une part,
ET :
Les organisations syndicales de L’Office Public de l’Habitat de L’Orne :
C. F. D. T. représentée par,

F. O. représentée par,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE 

Afin de prendre en compte les évolutions législatives et jurisprudentielles, les parties signataires souhaitent définir un nouveau cadre relatif au forfait jours annuel avec pour objectifs :
  • d’une mise en œuvre dans le respect de la santé des salariés et de leurs conditions de travail.
  • de renforcer les mécanismes de contrôle et de suivi de l’amplitude des journées de travail, des temps de repos (quotidiens et hebdomadaires) et des jours de repos (dits de RTT).
  • de renforcer le suivi de la charge de travail.
  • de définir un cadre permettant un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés en pérennisant notamment le droit à la déconnexion des outils numériques de connexion à distance.
La conclusion de conventions individuelles de forfait jours sur l’année se fait dans le respect des articles L.3121-55 et suivants du code du travail.
Une délibération sera soumise au conseil d’administration pour extension du forfait jours au bénéfice du personnel sous statut public.
Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés concernés, particulièrement en matière de durée du travail.
Cette négociation a donné lieu à une réunion : le 15 octobre 2018.

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :
- les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours,
- la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi,
- les caractéristiques principales de cette convention.


ARTICLE I – SALARIES CONCERNES


Les salariés ou agents susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait sont :
  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas nécessairement à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés,
  • Les salariés ou agents dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des fonctions et responsabilités qui leur sont confiées.
Une convention individuelle de forfait peut être proposée à chaque salarié autonome relevant des catégories 3 et 4 ainsi que des catégories B et A de la fonction publique.
Les métiers suivants sont concernés : Directeurs, directeur adjoint de la maitrise d’ouvrage et de l’exploitation technique, responsables de service, monteurs d’opérations.
Cette liste pourra évoluer, par voie d’avenant, en fonction de la mise à jour de la classification des emplois.
La notion d’autonomie s’apprécie par rapport à l’autonomie dans l’organisation du temps de travail c’est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps, son horaire de travail, le calendrier des jours et demi jours de travail ou encore ses plannings de déplacements professionnels.
Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction à la population concernée.
La mise en place du forfait jours implique la signature par le salarié concerné d’une convention individuelle de forfait. Celle-ci fait l’objet d’un écrit signé par les parties prenant la forme d’un contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail du salarié.
La convention individuelle de forfait indique le nombre de jours de travail annuel. Elle rappelle également le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que le droit à la déconnexion.
En cas de mobilité professionnelle conduisant à ne plus être affecté sur un poste éligible au forfait en jours, la convention individuelle de forfait cesse d’être applicable. Ce point est précisé dans la convention individuelle de forfait.
Le salarié ou agent a également le droit de renoncer, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la convention individuelle de forfait à la fin de la période de référence du 1er janvier au 31 décembre, et sous réserve d’un préavis de deux mois et accord des deux parties. Il sera reconduit tacitement en l’absence d’information dans les délais.
Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles prévu par l’accord collectif du temps de travail du 3 septembre 2018.

ARTICLE II – CONDITIONS ET DUREE DU FORFAIT

En application du présent accord, le nombre de jours travaillés pour une année civile complète d’activité du 1er janvier au 31 décembre est fixé à 215,5 jours, journée de solidarité incluse.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de congés légaux et conventionnels auquel le salarié ne peut prétendre.
2-1) Congés annuels et jours de repos
Le personnel en forfait jours dispose pour une année complète de :
  • 27 jours de congés annuels (25 + 2 jours de fractionnement).
  • jours d’ARTT attribués en fonction du calendrier et des jours fériés et chômés tombant entre le lundi et le vendredi au cours de l’année. Les salariés et agents concernés seront informés de leurs droits ARTT chaque début d’année.
  • Congé d’assiduité dans les conditions prévues dans l’accord temps de travail du 3 septembre 2018.
Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévus est déterminé prorata temporis en fonction du nombre de mois travaillés sur l’année.
Il est rappelé que les journées et demi-journées d’ARTT doivent être prises impérativement au plus tard avant le terme de l’année de référence (du 1er janvier au 31 décembre) et selon un calendrier établi au choix du salarié ou de l’agent, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement de la direction ou agence dont il dépend ou à défaut d’accord par la hiérarchie en fonction des impératifs d’organisation et des souhaits émis par le salarié ou l’agent.
Les congés ARTT doivent être répartis sur chaque trimestre hors juillet et août et soldés au 31 décembre de l’année.
Les congés ARTT non pris à la date limite peuvent être épargnés sur un compte épargne temps à défaut ils seront épargnés sur le compteur Don de jour de repos.
Il est précisé que 1 à 3 jours d’ARTT pourront être positionnés par l’employeur et pour l’ensemble du personnel, après avis conforme du CSE, sur des ponts en fonction du calendrier.
Le personnel en forfait jours dispose d’autonomie, pour autant, il devra impérativement être présent en fonction de l’activité de sa direction ou agence, lors de réunions diverses concernant son activité, lors d’actions de formation, en cas de situations particulières nécessitant sa présence.
Les jours de congés sont à prendre dans les conditions fixées dans l’accord sur le temps de travail du 3 septembre 2018.
2-2) Astreintes
Le forfait en jours est compatible avec l’astreinte.
Les interventions en astreinte sont payées selon un forfait dans les conditions définies par délibération du Conseil d’administration du 23 juin 2016. Elles n’entrent pas dans le décompte des jours travaillés.

ARTICLE III – PRISE EN COMPTE DES ABSENCES


Les absences (arrêts maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Les absences, sauf celles assimilées à du temps de travail effectif soit congé maternité, accident du travail, maladie professionnelle, entraînent une réduction du nombre de jour de repos soit 1/2 journée d’ARTT supprimée par période de 10 jours d’arrêt ouvrés consécutifs ou non.
Les journées occupées à des activités assimilables à du travail effectif, notamment aux heures de délégation des représentants du personnel, sont considérées comme des jours travaillés dans le décompte des jours du forfait.

ARTICLE IV –LE COMPTE EPARGNE TEMPS


Les salariés au forfait jours bénéficient au même titre que les autres salariés et agents du compte épargne temps conformément aux modalités fixées dans l’accord temps de travail du 3 septembre 2018.

ARTICLE V – MODALITES DE DECOMPTE DES JOURNEES OU DEMI-JOURNEES TRAVAILLEES

Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée. Une présence minimum attendue par demi-journée est fixée à 3h00.
Eu égard aux impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés et agents soumis au forfait jours et à leur droit au repos, les parties rappellent :
  • que les règles applicables en matière d’amplitude journalière (13 heures), de repos quotidien (11H) et de repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives sont des limites qu’il convient d’impérativement respecter.
  • que le repos minimal hebdomadaire de 2 jours (samedi et dimanche) sauf astreintes ou activités programmées le week-end et jours fériés, en accord avec la hiérarchie et rémunérée en application des dispositions légales doit être respecté.
  • que les durées de travail des salariés et agents au forfait jours doivent rester dans des limites raisonnables en conciliant dans toute la mesure du possible, la prise en compte des nécessités du bon fonctionnement du service, les contraintes personnelles et la vie familiale des salariés et agents concernés.
  • que les salariés et agents au forfait jours devront lors des périodes de repos obligatoirement déconnecter tous les outils de communication à distance mis à disposition pour l’exécution de ses fonctions.

TITRE II – LES MODALITES DE CONTROLE ET DE SUIVI

ARTICLE I – SUIVI DE L’APPLICATION DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

Chaque personne en forfait jours devra déclarer sa présence le matin et l’après-midi via l’outil de gestion de temps. Elle reste soumise aux modalités de pose de congés telles que prévues pour l’ensemble des salariés.
Les journées et demi-journées travaillées ainsi que les journées et demi-journées de repos (avec leur qualification : jours de congés, jours de RTT) apparaissent donc bien distinctement sur les relevés établis par salarié ou agent.

ARTICLE II – CONTROLE ET APPLICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL


Chaque année, la personne en forfait jours sera reçue par son supérieur hiérarchique lors d’un entretien portant notamment sur la charge de travail, l’organisation du travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération. Cet entretien fait l’objet d’un compte rendu et consigne les éventuelles solutions et mesures envisagées. Un accompagnement pourra être envisagé pour les salariés en difficulté. A la suite de ce bilan et pour l’année à venir, le salarié ou agent pourra renoncer à ce dispositif de forfait jours, par lettre recommandée avec accusé de réception et sous réserve d’un préavis de deux mois et accord des deux parties.

Les salariés en forfait jours devront en cas de difficulté relative à leur charge de travail immédiatement en informer la hiérarchie et ce, afin que l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle soit garanti.
Le salarié ou agent pourra ainsi émettre par écrit une alerte auprès de son responsable hiérarchique ou de la direction des ressources humaines qui le recevra dans les 15 jours.

L’office s’engage à sensibiliser et à informer ses salariés ou agents au forfait jours afin qu’ils soient en mesure de bien appréhender les problématiques et les enjeux associés au respect des mesures définies en matière de temps de travail. Les parties signataires rappellent à cet égard que les salariés et agents n’ont pas d’obligation de consulter et de répondre à leur messagerie professionnelle le soir, les week-ends, pendant leurs congés payés et qu’ils sont tenus de respecter le droit à la déconnexion.

ARTICLE III – INCIDENCES EN MATIERE DE REMUNERATION

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel de jours de travail effectif, indépendamment du nombre d’heures effectuées sur le mois.

Le fait pour un salarié d’opter pour le forfait en jours, sans changement de poste de travail, n’a pas d’impact sur les éléments de rémunération liés à ce poste de travail.

ARTICLE IV – DROIT A LA DECONNEXION

Les parties soulignent que les technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail au bénéfice de l’entreprise comme des salariés. Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.
En conséquence, en application de la loi n°2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les parties rappellent que sous réserve des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles impliquant la nécessité de pouvoir être contacté par l’entreprise, les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise en dehors des horaires fixes de travail et dans tous les cas après 20h00, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle et qu’ils n’ont pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressés pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension des contrats de travail. Il appartient aux émetteurs de courriels ou d’appels de proscrire toute sollicitation qui serait de nature à remettre en cause dans les faits ce droit.
Le droit à la déconnexion est rappelé explicitement dans les conventions individuelles de forfait.
En outre, sans préjudice des exigences liées à la continuité du service, il est rappelé que les réunions doivent être organisées en respectant les horaires collectifs normaux de travail.

Les parties soulignent également qu’une négociation relative au télétravail va s’ouvrir avant le 31 décembre 2018 en vue de formaliser un accord d’entreprise.





TITRE III - DUREE/SUIVI/REVISION

ARTICLE I – DUREE DE L’ACCORD - REVISION - DENONCIATION

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2019 et est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

ARTICLE II – SUIVI

Le comité économique et social est informé et consulté chaque année sur le recours aux forfaits jours dans l'entreprise, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.

ARTICLE II – DEPOT DE L’ACCORD

Un exemplaire de l’accord sera notifié à chaque organisation syndicale.
Un exemplaire signé des parties ainsi qu’un exemplaire anonymisé seront déposés de façon dématérialisée à la DIRECCTE Normandie par le biais du site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera déposé au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes.
Un exemplaire sera remis au secrétaire du comité d’entreprise.
A l’issue des ces formalités de dépôt, l’accord sera diffusé sur l’intranet pour l’information du personnel.

Fait à Alençon, le 25/10/2018
Pour les organisations syndicales :Pour la Direction de l’Office
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