ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE « INCAPACITE – INVALIDITE – DECES » Entre les soussignés :
l'Office Public de l'Habitat de l'Aisne, 1 Place Jacques de Troyes à Laon, représenté par son Directeur Général, dûment habilité à l'effet des présentes,
d'une part,
les organisations syndicales représentatives au sein de l'OPH de l'Aisne en la personne de leurs délégués syndicaux valablement habilités à négocier et à signer les présentes, et représentant ensemble plus de 50% des suffrages exprimés aux dernières élections,
d'autre part.
Préambule :
Nous vous rappelons que les salariés de l’OPH de l’Aisne bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire de garanties collectives « incapacité-invalidité-décès ».
Afin de le mettre en conformité avec les dernières évolutions législatives et réglementaires applicables, ainsi qu’avec les évolutions contractuelles, il a été décidé de modifier le dispositif de prévoyance complémentaire.
Les risques couverts par la prévoyance complémentaire complètent les garanties servies par les régimes obligatoires de la sécurité sociale. Il s'agit des risques liés à la personne :
les incapacités de travail temporaires ou permanentes (indemnités journalières complémentaires, rente) ;
l'invalidité totale ou partielle ;
le décès.
Dans le cadre du présent accord, il est apparu nécessaire de définir les termes suivants . Prévoyance : dispositif d'assurance qui permet de compléter les revenus du salarié en cas d'arrêt de travail (incapacité temporaire) ou d'invalidité. Elle inclut le versement d'un capital et/ou d'une rente en cas de décès. Afin d’en faciliter la lisibilité, le présent avenant révise, en s’y substituant intégralement, les dispositions de l’accord collectif du 10 octobre 2019.
Il a donc été négocié ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et après information et consultation du Comité social et économique le 2 Juillet 2026. Article 1 - Objet Le présent accord a pour objet de définir les modalités du régime de protection sociale complémentaire à caractère obligatoire aux fins d'organiser l'adhésion des salariés ci-après définis au contrat d'assurance collective souscrit par l'Office auprès d'un organisme habilité.
Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, la société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet de la présente décision, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur des contrats de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision. Article 2 — Bénéficiaires Sont concernés par le présent accord les collaborateurs de l'Office, de statut privé présents et à venir, ainsi que le Directeur Général. Ils sont obligatoirement affiliés au présent régime à compter de la date d'effet du présent accord.
Article 3 — Salariés dont le contrat est suspendu L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période de suspension :
d'un maintien de salaire, total ou partiel,
ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (il s’agit notamment des salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur tel que le congé de reclassement ou encore de mobilité).
Dans une telle hypothèse, l’assiette applicable est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat c’est-à-dire l’indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur sous réserve des dispositions du contrat d’assurance et la notice d’information y afférente.
Pour la répartition et le taux, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur).
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d'aucun maintien de salaire ni perception d'indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès ». Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s'acquitter de l'intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.
Article 4 – Salariés dont le contrat est rompu
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance (« incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte.
Article 5 — Garanties Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre purement informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations définies ci-après. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Article 6 - Cotisations Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » s’élèvent à un montant correspondant à 3.12% % du salaire. (TA etTB) Le salaire est calculé dans la limite de la tranche B du plafond de la Sécurité Sociale. Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2026, à 4 005 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier) par voie réglementaire. La cotisation ci-dessus définie est prise en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
part patronale : 90% ;
part salariale : 10%.
Assiette
Tranche 1 Tranche 2
Cotisation globale
3.12 3.12
Part employeur
90 % 90 %
Part salariale
10 % 10 %
Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies. Article 7 — Information individuelle du salarié En sa qualité de souscripteur, la société remettra à tout le personnel et à chaque nouveau salarié , une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties. Article 8 — Information collective Conformément à l'article R.2323-1 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
Article 9 – Changement d’organisme assureur
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 10 — Durée modification dénonciation Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1e Janvier 2027.
Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et L. 2261-7 et 8 du code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.
Le présent avenant se substitue à toutes les dispositions d'accords collectifs d'entreprise ou d'établissement, d'usages ou de toute autre pratique en vigueur dans l'entreprise ou les établissements, et portant sur les garanties incapacité, invalidité et décès. A ce titre, il se substitue notamment à l’accord du 10 Octobre 2019
Article 11 — Dépôt, Publication Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les collaborateurs concernés. Il sera déposé en deux exemplaires (une version papier et une version électronique) à la Direccte et un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Laon ; un exemplaire sera remis à chacun des signataires.
Fait à Laon, le 17 Juillet 2026
Le délégué syndical Force Ouvrière Le Directeur Général