Accord d'entreprise OFFICE PUBLIC HABITAT CHATILLON

accord collectif d’entreprise sur la mise en place du compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 01/03/2019
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société OFFICE PUBLIC HABITAT CHATILLON

Le 22/02/2019



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR LA MISE EN PLACE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS







ENTRE :


CHATILLON HABITAT, Office Public de l’Habitat, dont le siège social est situé 3, rue de Fontenay 92320 CHATILLON représenté par Madame Tu-Anh TESKE agissant en qualité de Directrice Générale,

Ci-après désignée par «l’Office»

D'UNE PART,


ET :

Monsieur, membre titulaire du CSE
Madame, membre titulaire du CSE

Monsieur, membre suppléant du CSE
Monsieur, membre suppléant du CSE

D'AUTRE PART,


ENSEMBLE DÉSIGNÉES « les Parties »













Préambule :


L’Office applique actuellement les dispositions de la Convention Collective Nationale du personnel des Offices Publics de l’Habitat du 6 avril 2017 ainsi que celles du Code du travail.

Le présent accord fait suite à une consultation, concertation et négociation entre le Comité social et économique et la Direction Générale le 8 février 2019.

L’ensemble des négociateurs a souhaité la mise en place d’un compte épargne temps (C.E.T) pour l’ensemble des salariés de l’Office afin de garantir à chacun un traitement équivalent, équitable et équilibré.





IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :










Article 1 – Objet de l’accord


Le compte épargne temps (CET) permet au collaborateur d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Ce compte épargne temps a pour objectifs principaux, dans le cadre des dispositifs liés à la qualité de vie au travail, de permettre aux collaborateurs de se constituer des droits de jours de repos liés à des évènements de vie particuliers et à l’employeur de gérer les périodes d’activité.

Pour les agents relevant du statut de la Fonction Publique Territoriale, le présent dispositif sera soumis à la décision du Conseil d’Administration de l’Office.

Le compte épargne temps peut être utilisé au choix des agents de tous statuts confondus :

1-Par le maintien des jours épargnés sur le CET en vue d’une utilisation ultérieure et dans le respect du plafond de 60 jours,

2-Par la monétisation du compte épargne temps qui prend la forme du paiement des jours lorsque le nombre de jours est supérieur à 30 et dans le respect du plafond annuel de 12 jours,

3- Par le placement des jours supérieurs à 15 au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) pour les agents fonctionnaires.


Article 2 - Bénéficiaires


Le présent accord est applicable à l’ensemble des fonctionnaires de l’Office, des détachés de la Fonction Publique Territoriale et collaborateurs sous contrat à durée indéterminée dès qu’ils auront au moins 1 an d’ancienneté à l’Office.


Article 3 - Ouverture et tenue de compte

La décision d'ouvrir le compte comme celle d'utiliser le capital de temps épargné appartient individuellement au collaborateur, qui l’alimente librement sous la seule réserve de respecter les dispositions du présent accord.

Les collaborateurs intéressés en feront la demande écrite, via le formulaire correspondant, auprès de la Chargée de la Paie, avant le 31 décembre de l’année n, pour les jours acquis au titre de la même année.
Le droit à congé est acquis dès le 1er jour épargné.


Article 4 - Protection sociale


En cas d’arrêt de travail pour cause de maladie pendant un congé au cours duquel il utilise son compte épargne-temps, le collaborateur bénéficie du régime en vigueur pour les congés payés.


Article 5 - Alimentation du compte

Article 5.1 - Alimentation du compte en jours de repos

Le CET pourra être alimenté chaque année dans les conditions suivantes au maximum par an :

- Le report de jours des jours RTT (11 jours RTT – sous réserve que l’agent ait généré le quota d’heures) ;

- Le report de 5 jours de congés payés, à l’exception des 20 jours ouvrés de congés annuels ;

- Les 2 de jours de fractionnement accordés au titre des jours de congés annuels non pris dans la période du 1er mai au 31 octobre ;

- Le report de jours de congés annuels acquis durant les congés pour indisponibilité physique ;

- les jours de fêtes religieuses.

Pour les collaborateurs à temps partiel, le nombre maximum de jours pouvant être épargnés par an ainsi que la durée minimum des congés annuels à prendre sont proratisés en fonction de la quotité de travail effectué.

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 18 jours ouvrés par an.

Article 5.2 - Modalités de conversion en argent des temps de repos


La monétisation des droits versés sur le CET n’est autorisée que pour les droits correspondant aux jours de congés excédant la durée de 30 jours. Le collaborateur pourra demander la monétisation de ses droits dans la limite de 12 jours. Chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant aux conditions fixées au point 6.3.

Article 5.3 – Nombre maximal de jours épargnés

Le compte épargne-temps ne pourra pas dépasser 60 jours. Le collaborateur pourra maintenir les jours épargnés sur le CET en vue d’une utilisation ultérieure et dans le respect du plafond de 60 jours, sans que le collaborateur n’ait à en faire la demande.

L’initiative de l’utilisation de son épargne-temps appartient au collaborateur.

Article 5.4- Compatibilité avec les nécessités de service

La prise de congés au titre du CET doit être compatible avec les nécessités de service. La règle selon laquelle un collaborateur ne peut s’absenter du service plus de 31 jours consécutifs ne s’applique pas à l’occasion de l’utilisation du CET. La prise jours épargnés sur le CET peut, sous réserve des nécessités de service, être accolée à des jours de congés annuels ou à des jours attribués au titre des RTT.


Article 6 - Utilisation du compte épargne temps

Article 6.1 – sous forme de congés


La consommation du CET sous forme de congés reste soumise au respect des nécessités de service. Toutefois, les nécessités de service ne peuvent être opposées à l’utilisation des jours épargnés sur le CET lorsque le collaborateur demande le bénéfice de ses jours épargnés à l’issue d’un congé de maternité, d’adoption ou de paternité ou d’un congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie (congé de solidarité familiale), enfant gravement malade.

Dans ces cas, le collaborateur bénéficie de plein droit des congés accumulés sur son CET.

Article 6-2 - délai de prévenance pour la prise de congés au titre du CET

Le collaborateur devra informer le Responsable de son service et la Directrice Générale au moins 1 semaine avant la prise de ses congés pour tenir compte des contraintes liées à l’organisation du service.

La demande sera à l’initiative du collaborateur puis sera ensuite validée par le Responsable de son service et la Directrice Générale.

Article 6.3 - Rémunération du congé

La liquidation par monétisation de l'épargne CET doit être sollicitée au plus tard avant le 30 novembre de l’année n, pour un paiement sur la paie de janvier n+1, via le formulaire correspondant qui sera remis à la Chargée de la Paie.

En ce qui concerne les agents fonctionnaires :


À l’issue de la délibération prise par le Conseil d’Administration, le fonctionnaire pourra demander l’indemnisation ou la prise en compte au sein de la retraite additionnelle (RAFP) des droits épargnés. Chaque jour épargné sur le CET est indemnisé selon un montant forfaitaire variable en fonction de la catégorie hiérarchique conformément à l’arrêté du 28 août 2009 :

- Catégorie A : 135 euros bruts pour un jour
- Catégorie B : 90 euros bruts pour un jour
- Catégorie C : 75 euros bruts pour un jour

En ce qui concerne les agents de droits privés :


La rémunération du congé est égale à :

Rémunération annuelle brute du collaborateur x (horaires quotidien 7,30 heures x nombre de jours CET)/ nombre d’heures travaillées annuellement (1 800h).

Le salaire annuel brut pris en compte pour le calcul de l’indemnité sera celui de l’année civile n-1.

Les versements sont effectués aux échéances normales de la paie, soumis aux cotisations sociales et imposables.

À titre exceptionnel et dérogatoire, le collaborateur pourra demander par écrit à la Directrice Générale le paiement anticipé des jours CET. Cette demande écrite devra être motivée.

Dans ce cas, la rémunération annuelle brute sera celle de l’année n-1.

Article 6.4 - Nature des congés pouvant être indemnisés


Le compte épargne-temps peut aussi être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :

- d'un congé sans solde d'une durée maximale de 60 jours sous réserve des droits acquis;
- des heures non travaillées, lorsque le collaborateur choisit de passer à temps partiel dans le cadre d'un congé parental, d'un congé pour enfant gravement malade;
- des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;
- de la cessation anticipée de l'activité des collaborateurs âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.


Article 7 - Information du collaborateur

Chaque année, le collaborateur sera informé de l'état de son compte épargne-temps avant la fin du premier trimestre suivant l’année de référence.

Article 8 - Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps


Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des montants fixés par décret en application de l'article L. 3253-17, il est prévu la mise en place d’un dispositif de garantie conformément à l'article L. 3154-2 du code du travail.


Article 9 – Décès


En cas de décès d’un collaborateur titulaire d’un CET, les jours épargnés sur le CET donnent lieu à une indemnisation de ses ayants droits.

La rémunération du congé est calculée selon les modalités suivantes :

Rémunération annuelle brute du collaborateur X (horaires quotidien 7,30 heures * nombre de jours CET) /nombre d’heures travaillées (1607h).

Cette indemnisation est effectuée en un seul versement.


Article 10 - Règles de fermeture du CET


Le collaborateur qui a opté pour la monétisation, et qui cesse définitivement ses fonctions, a droit au versement du solde éventuel à la date de la cessation de fonctions qui résulte : de l’admission à la retraite, de la démission régulièrement acceptée ou du licenciement.




Article 11 - Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.


Article 12 : Révision et dénonciation


Article 12.1 : Révision

La révision de tout ou partie du présent accord pourra être engagée conformément aux dispositions de l’article L 2261-7-1 du Code du travail selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être proposée par écrit à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modification ;

  • Au plus tard dans un délai de 3

    mois suivant la réception de cette demande les parties ouvriront une négociation en vue de l’éventuelle conclusion d’un nouveau texte ou d’un avenant modificatif ;


  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient à la date expressément prévue par cet avenant.

Article 12.2 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au greffe du Conseil des prud’hommes ;

  • Une négociation s’engagera à la demande de l’une des parties au plus tard, dans un délai de 3 mois suivant la date de la dénonciation ;

  • À l’issue de cette négociation et à défaut de conclusion d’un nouvel accord est établi un procès-verbal constatant le désaccord entre les parties ;

  • Si un nouvel accord est conclu dans le délai d’un an suivant la prise d’effet de la dénonciation, les dispositions de celui-ci se substitueront à celles de l’accord dénoncé dans les conditions prévues par le nouvel accord avec pour prise d’effet la date prévue par celui-ci.


Article 13 – Formalités de dépôt et de publicité


Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

-un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature à chaque signataire ;
-deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique (format WORD), seront déposés auprès de la DIRECCTE et sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures,
-un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Châtillon, le 22 février 2019

En 4 exemplaires originaux

Les Représentants du CSE
M.

Mme.

M.

M.

La Directrice Générale,




Tu-Anh TESKE





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