Accord d'entreprise OFFICE PUBLIC HABITAT LOT

ACCORD sur la classification des emplois

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société OFFICE PUBLIC HABITAT LOT

Le 30/07/2024


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ACCORD SUR LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS

Les parties signataires

Entre

Lot Habitat, Office Public de l’Habitat, dont le siège social est situé 23 avenue Alphonse Juin, 46000 CAHORS immatriculé sous le numéro 274 600 014 0022,

Représenté par sa Directrice Générale, dûment habilité aux fins des présentes,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • la CFDT représentée par la Déléguée Syndicale,

  • la CGT représentée par la Déléguée Syndicale,

D’autre part,


PREAMBULE

Un système de classification des emplois a été mis en place au sein de Lot Habitat, par accord collectif en date du 3 janvier 2012. Un nouvel accord a été négocié et signé le 7 juillet 2022.
Pour faire suite à la convergence des branches professionnelles des organismes publics et coopératifs de l’habitat social, deux accords ont été signés et applicables à compter du 23 décembre 2023 qui concerne notamment la classification des emplois. Cette classification des emplois doit entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 2026.
Le présent accord annule et remplace les dispositions de l’accord du 7 juillet 2022 et toutes les dispositions conventionnelles et décisions unilatérales s’y rapportant.
Soucieux de tenir compte de l’évolution des activités de l’organisme, et d’offrir au personnel, une meilleure lisibilité en termes d’emplois déclinés en postes, les parties ont décidé d’engager des négociations sur la classification des emplois.
Celles-ci ont été ouvertes le 11 juin 2024 avec les délégués syndicaux. Les membres du CSE ont également participé aux réunions.
Les parties se sont alors entendues sur les modalités permettant d’aboutir à la classification des emplois et des postes, aujourd’hui recensés et à leur cotation au sein de l’organisme.
Les parties tiennent à rappeler que cet accord s’inscrit également dans la volonté de développer la mise en place d’un système de classification rendant possible une évolution professionnelle des salariés, répondant ainsi à la nécessité de mieux valoriser les emplois.
Il est, en outre, précisé que le descriptif des postes et emplois annexés au présent accord constitue un état de l’organisation actuelle. Il peut, de ce fait, évoluer en vertu du pouvoir d’organisation de la Direction Générale.
Cela étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de Lot Habitat.
Il servira également de référence à la terminologie et à la définition des emplois occupés par les salariés de droit privé et par les agents relevant de la Fonction Publique Territoriale (FPT).

CHAPITRE 2 : CLASSIFICATION DES EMPLOIS ET DES POSTES

Le présent accord reprend les dispositions telles qu’inscrites dans la Convention Collective Nationale des organismes publics et coopératifs de l’habitat social issue des accords de convergence applicables au 23 décembre 2023.
  • Article 1 : Principes généraux

Afin de faciliter la mise en œuvre de la classification, ont été identifiés des emplois génériques.
Pour rappel, un emploi générique est un ensemble d’un ou plusieurs postes de travail, mobilisant des activités et des compétences de même nature. Toute une démarche préalable a donc été réalisée auprès des responsables de services afin de rédiger des fiches de poste au regard des missions confiées et des besoins de l’organisation.
Le présent système de classification comprend 17 emplois génériques déclinés en 45 postes constituant la liste actuelle des emplois et postes existants au sein de l’organisme à compter de l’entrée en vigueur du présent accord. Cette liste pourra être amenée à évoluer.
  • Article 2 : Classification des emplois

Les emplois génériques sont positionnés sur une grille de classification comportant une échelle de 13 catégories


Chaque emploi générique est donc classé sur l’un des 13 niveaux de classifications visés. Les emplois sont déclinés en poste de travail opérationnel. Tous les postes d’un même emploi ont la même classification mais font l’objet d’une cotation identifiée en fonction de critères définis par la convention collective.
  • Article 3 :Critères classants

Chaque emploi repère a fait l’objet d’une cotation en fonction des critères classants tels que définis dans la Convention Collective susvisée.
Les 6 critères suivants ont été pris en compte :
  • Autonomie : ce critère évalue la latitude d’action et le degré d’initiative requis dans l’emploi au regard des consignes, procédures, modalités de contrôle et niveaux de délégation.

  • Responsabilité : ce critère évalue la portée et les conséquences des actions et décisions prises dans l’emploi sur le fonctionnement et les résultats de l’organisme. La notion de collectif de travail s’entend aussi bien en interne qu’en externe. L’impact sur le fonctionnement inclut la dotation de moyens.

  • Coopération/management : ce critère évalue la nature de l’appui, des liens hiérarchiques et/ou fonctionnels ou des coordinations dans le cadre de l’emploi.

  • Dimension relationnelle : ce critère évalue la nature et le type de communication à établir dans le cadre de l’emploi, en fonction des interlocuteurs internes et/ou externes.

  • Technicité : ce critère évalue la complexité et la prévisibilité des problèmes à résoudre ainsi que les savoir-faire requis et mis en œuvre dans le cadre des situations rencontrées.

  • Connaissances : ce critère évalue les savoirs et savoir-faire requis dans l’emploi pour traiter les situations rencontrées.


Chacun de ces critères se décompose en 8 degrés qui permettent de distinguer les niveaux d’exigence minimum requis des différents emplois.

Les notions dans le tableau renvoient aux définitions suivantes :

  • Connaissances professionnelles : formes diverses de technicités requises pour la réalisation des activités.

  • Technique professionnelle : savoirs et savoir-faire précis en matière de, à titre d’exemple ; comptabilité, construction/réhabilitation, accompagnement social, exploitation/maintenance technique…

  • Domaine professionnel : champ/secteur d’activité impliquant une vision large et globale ; gestion locative, maîtrise d’ouvrage, finances, systèmes d’information…

  • Animation d’un collectif de travail : répartition des rôles, organisation matérielle du travail, diffusion d’informations, plannings, gestion du personnel au quotidien (hors prérogatives hiérarchiques).

  • Projets stratégiques : avec de très vastes enjeux économiques, financiers, environnementaux ou politiques dépassant le cadre de l’organisme.


Les huit degrés permettent de distinguer les niveaux d’exigence, et/ou de compétences requises dans les emplois avec progressivité, précision et avec le moins d’ambiguïté possible. Chaque critère nécessite une évaluation et conduit à affecter le degré qui correspond le mieux au contenu de travail mis en œuvre.

C’est l’addition des degrés affectés à chaque critère classant qui détermine la cotation de l’emploi.

CHAPITRE 3 : MISE EN APPLICATION DE LA NOUVELLE CLASSIFICATION

  • Article 1 : Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur dès l’accomplissement des modalités de publication.
  • Article 2 : Modalités d’application
Pour les salariés en poste lors de l’entrée en vigueur du présent accord :

L’application du nouvel accord de classification donnera lieu à une notification, à chaque salarié et agent du poste occupé et de sa classe d’emploi.

Dans le cas où un salarié exercerait ses fonctions sur deux postes comportant une cotation différente, il sera retenu la cotation la plus élevée.
Pour les salariés embauchés ou changeant de poste après la signature du présent accord :

Le contrat de travail mentionnera le nom de l’emploi et la classification. Par ailleurs, les fiches de poste seront transmises pour information aux salariés et agents concernés ainsi qu’à leur responsable de service.
  • Article 3 : Garanties individuelles au titre de la rémunération

La mise en application du nouvel accord de classification ne peut en aucun cas être la cause d’une diminution de salaire dont bénéficiait le collaborateur antérieurement. Elle ne peut être à l’origine d’une modification unilatérale du contrat de travail existant telle qu’une cotation inférieure.
  • Article 4 : Durée, dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord ainsi que ses annexes est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties constatent que le nouveau système de classification mis en place par le présent accord se substitue à tout autre dispositif ayant le même objet.
Le présent accord pourra faire l’objet d’avenants en cas de modifications ou de créations d’emplois génériques ou postes, dans les conditions de l’article L 2261-7 du code du travail.

Il pourra également être dénoncé, par chacune des parties, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois formulé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires. Il sera alors fait application des dispositions prévues à l’article L 2261-9 et suivants du code du travail.
  • Article 5 : Dépôt

Un exemplaire de l’accord signé sera remis à chacune des parties signataires.
Le texte du présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 et suivants du code du travail :
  • Il sera déposé sur la plateforme de télé-procédure accompagnée des pièces prévues à l’article D 2231-7 du Code du travail.
  • Et un exemplaire sera déposé auprès du greffe du conseil des Prud’hommes.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des signataires.

Fait à CAHORS, le 30/07/2024


Directrice GénéraleDéléguée Syndicale de la CFDT



Déléguée Syndicale de la CGT

Mise à jour : 2024-08-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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