Accord d'entreprise OFFICE TOURISME COMMUNAUTAIRE FREYMING MERLEBACH

Accord collectif relatif à l'annualisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 06/11/2024
Fin : 01/01/2999

Société OFFICE TOURISME COMMUNAUTAIRE FREYMING MERLEBACH

Le 31/05/2024


ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignées :


OFFICE DE TOURISME DE FREYMING MERLEBACH

Code NAF : 7990Z
Dont le Siège Social est situé 19 rue de Metz 57470 HOMBOURG HAUT
Identifié sous le numéro 39236838700057,
Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal, Monsieur , en sa qualité de Président,

Et :

L’ensemble des salariés de l’association,


Préambule

Le présent accord a pour objet de mettre en place un système d’annualisation du temps de travail pour les salariés de l’office du tourisme.
L’activité de l’association est centrée sur la promotion touristique, impliquant ainsi une variation de l’activité selon les périodes de l’année.
L’annualisation est un mode d’aménagement du temps de travail permettant d’étendre à l’année la période durant laquelle la durée du travail peut varier en fonction des besoins de l’association. A ce titre, ce dispositif permettrait de résoudre les différentes problématiques qui pourraient découler des variations d’activité de l’association.
C’est l’objet du présent accord.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, quel que soit leur catégorie professionnelle, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, exerçant leurs fonctions au sein de l’association Office du tourisme de la communauté de communes de Freyming Merlebach.



Article 2 : Modalités de décompte de la durée du travail

Le présent accord a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salariés sur une période annuelle.
La période de référence se définit comme la période allant du 1er juin au 31 mai de chaque année.
Pour un droit complet à congés payés, la durée annuelle de travail est égale à 1600 heures, hors journée de solidarité, pour les salariés à temps plein (donc 1607 heures avec la journée de solidarité).
Cette durée annuelle sera proratisée pour les salariés embauchés à temps partiel, arrondie à l’heure supérieure, de la façon suivante :

1600*durée hebdomadaire moyenne du travail contractuelle/durée légale hebdomadaire du travail.

Ainsi, par exemple, un salarié devant réaliser 24 heures de travail hebdomadaires en moyenne sur l’année 2024, devra réaliser : 1600*24/35 = 1098 heures.

2.1 Variation de la durée du travail

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire contractuel de telle façon que les heures effectuées en suractivité de cet horaire moyen se compensent avec les heures effectuées en sous-activité, dans le cadre d'une période de 12 mois consécutifs.
La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 48 heures sur une semaine et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives pour les salariés à temps plein.
Pour les salariés à temps partiel, la durée hebdomadaire de travail ne peut pas atteindre 35 heures par semaine.

2.2 Heures supplémentaires et complémentaires

Constituent des heures supplémentaires ou complémentaires, seules les heures de travail effectif constatées à la fin de la période annuelle de référence, soit au 31 mai de chaque année et qui dépassent la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne contractuelle ou la durée annuelle.
L’organisation du travail de chaque salarié doit tenter d’équilibrer, autant que faire se peut, la réalisation des heures supplémentaires/complémentaires, de façon à ce qu’au mois de mai de chaque année les heures excédentaires soient déjà récupérées.
Les heures supplémentaires ou complémentaires ne seront payées qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
Le contingent d’heures supplémentaires (seuil à partir duquel les heures supplémentaires réalisées doivent impérativement donner lieu à une contrepartie obligatoire en repos, et pas à un paiement) est fixé à 130 heures par an pour les salariés à temps plein. Les salariés à temps partiel, eux, pourront réaliser des heures complémentaires dans la limite du tiers de leur durée du travail contractuelle, sans pour autant atteindre la durée légale du travail.
Ainsi, un salarié devant réaliser 24 heures en moyenne sur l’année pourra effectuer 1600*24/35 = 1098*1/3 = 366 heures complémentaires, sans atteindre 35 heures dans une semaine.
Il est rappelé que les heures supplémentaires ou complémentaires sont exclusivement réalisées si la charge de travail le justifie. La Direction peut à tout moment demander des justifications sur le motif de réalisation d’heures.

2.3 Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel auront la possibilité de bénéficier de l’annualisation du temps de travail.
Leur contrat de travail comportera les mentions obligatoires suivantes :
  • Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail ;
  • Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
  • Les modalités de communication et de modification de la durée et des horaires de travail ;

2.4 Communication et modification de la répartition, de la durée et des horaires de travail

  • Programmation et information des salariés
L’organisation du temps de travail est construite selon une programmation indicative préalable, communiquée de façon mensuelle aux salariés.
Chaque salarié se verra remettre par écrit au moins 3 jours avant le début de chaque mois, la programmation indicative de la répartition de la durée du travail sur le mois.
  • Modification du planning de travail
Toute modification de planning de travail sera notifiée à chaque salarié (à temps plein ou temps partiel) par écrit sous réserve d’un délai de prévenance de 2 jours ouvrés, en cas de circonstances exceptionnelles

.

Ces modifications pourront intervenir pour adapter la présence du personnel aux impératifs économiques et d’organisation de l’association, et pallier les éventuelles absences de collègues pour quelque cause que ce soit.

  • Communication des horaires
La communication des horaires se fera chaque mois, avec la programmation indicative préalable citée précédemment.

2.5 Modalités de suivi du décompte de la durée du travail

La durée du travail de chaque salarié concerné sera décomptée chaque mois, par récapitulatif selon tous moyens, du nombre d’heures de travail effectuées.
Les salariés concernés auront accès aux informations nominatives qui les concernent.

Article 3 : Rémunération

Afin d’assurer au salarié une rémunération régulière pendant toute l’année, son salaire mensuel sera lissé et sera égal à la rémunération annuelle calculée par référence à sa durée du travail moyenne contractuelle.
La rémunération mensuelle allouée sera donc indépendante de la durée du travail réellement effectuée au cours du mois considéré.

  • Situations particulières

  • Embauche en cours d’année
En cas d’embauche en cours d’année, le planning mensuel sera remis au salarié au plus tard le jour de son entrée effective.
La durée du travail à accomplir par le salarié sur la période de référence sera calculée au prorata temporis du temps de présence sur l’année du salarié, arrondi à l’heure supérieure.
Par exemple, un salarié embauché à temps plein le 1er février devra réaliser 1600*4/12 = 534 heures de travail, et un salarié embauché à cette même date avec une durée du travail hebdomadaire de 24 heures devra réaliser : 1098*4/12 = 366 heures.
  • Rupture du contrat de travail en cours d’année
En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, les heures effectuées sur l’année seront également calculées au prorata temporis du temps de présence sur l’année du salarié.
S’il est constaté un écart entre le nombre d’heures réalisées et la rémunération déjà versée, une régularisation est effectuée comme suit :
  • Soit le salarié bénéficie d’un compteur d’heures de travail positif (il a effectué plus d’heures qu’il n’a été payé) : l’association verse un complément de salaire et les heures ainsi excédentaires seront rémunérées au taux normal si les heures n’ont pas pu être récupérées pendant l’exécution du préavis ;
  • Soit le salarié a un compteur d’heures de travail négatif, il doit alors rembourser à l’association le trop perçu. Ce trop perçu sera déduit en priorité des sommes dues au titre de la rupture du contrat.

  • Suspension du contrat de travail
Lorsque le salarié a été absent en cours d’année, il faut différencier trois compteurs spécifiques :
  • le compteur des heures rémunérées ;
  • le compteur du suivi de l’annualisation ;
  • le compteur des heures soumises à majoration.

Le compteur des heures rémunérées a pour objet de déterminer la base de rémunération ou d’indemnisation pendant l’absence du salarié.

L’horaire à prendre en considération pour le calcul de la retenue sur salaire consécutive à l’absence du salarié est l’horaire moyen sur la base duquel est établie la rémunération mensuelle, que l’absence du salarié ait correspondu à une période de forte activité ou une période de faible activité.

Le compteur du suivi de l’annualisation vise à vérifier qu’en fin d’année, le nombre d’heures rémunérées au titre du lissage sur la base d’un horaire mensuel moyen correspond au nombre d’heures travaillées à prendre en compte pour l’annualisation du temps de travail. Il répond ainsi à la question dite de la « valorisation » des absences afin de déterminer, le cas échéant, le nombre d’heures à payer en fin d’année.

Le jeu de la régularisation annuelle ne doit pas conduire à une rupture d’égalité entre le salarié absent et les autres salariés demeurés au travail, soit que le premier se voit appliquer une retenue aux effets disproportionnés par rapport à la durée de son absence, soit au contraire que par l’effet d’une correction de calculs, il en vienne à obtenir une meilleure rémunération que les seconds.
Il convient donc de prendre en compte l’horaire réel effectué par les autres salariés (horaire collectif programmé) pendant l’absence du salarié, pour vérifier qu’elle aurait été sa durée de travail s’il avait été présent et comparer cette durée à la durée annuelle de travail qui doit être réalisée contractuellement (1607 heures, proratisées en cas de temps partiel).

Le compteur des heures soumises à majoration a pour objet de déterminer s’il y a lieu ou non de majorer les heures qui ressortent du deuxième compteur « du suivi de l’annualisation ».

Ainsi, les absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif sont prises en compte pour le calcul des droits à majorations pour heures supplémentaires et complémentaires.
A l’inverse, sauf dispositions contraires les autres absences ne sont pas prises en compte pour déterminer le nombre d’heures de travail à rémunérer et le nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires ainsi que les majorations afférentes (Ex : congé sans solde…).
Néanmoins, afin de répondre aux exigences jurisprudentielles, il est entendu que la base de calcul sera différente en fonction de la période concernée. En conséquence, si l’absence intervient en période haute de travail, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires doit être réduit de la durée de l’absence maladie évaluée à partir de la durée moyenne de référence de l’aménagement de travail. En cas d’absence en période basse, l’absence sera évaluée à partir de la durée programmée c’est-à-dire la durée de travail que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas été absent.

Article 4 : Journée de solidarité

En vue d’améliorer le degré et la qualité de prise en charge des personnes confrontées à des situations de grande dépendance, une journée de solidarité a été instituée par la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. Cette mesure prend la forme d’une journée de travail supplémentaire pour les salariés et d’une contribution financière versée par les employeurs.
Le présent article a pour but de déterminer le positionnement de la journée de solidarité.
Pour les salariés à temps plein, la journée de solidarité sera effectuée par l’exécution de 7 heures réparties sur la totalité de l’année. Cette durée sera proratisée selon la durée du travail des salariés à temps partiel.


Article 5 : Validité de l’accord

L’association propose le présent accord sur l’annualisation du temps de travail à ses salariés. Celui-ci a été approuvé par la majorité des 2 tiers du personnel lors d’un referendum organisé par l’employeur le 31 mai 2024.

Article 6 : Durée de l’accord et révision

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra faire l’objet d’une demande de révision à tout moment dans les conditions prévues aux articles L2261-7 et suivants du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.


Article 7 : Suivi de l’application du présent accord et rendez-vous

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un représentant de chaque signataire. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 8 : Dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties de l’accord.

Article 9 : Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2024.

Article 10 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.
Après validation, un avis sera affiché pour informer l’ensemble du personnel de l’entrée en vigueur du présent accord et le lieu où le texte de l’accord sera disponible pour consultation.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent et transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

Fait à HOMBOURG HAUT,
Le 31 mai 2024
En 3 exemplaires
Pour L’Office du tourisme,
Président





























Mise à jour : 2024-11-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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