Accord interentreprises relatif aux garanties complémentaires de prévoyance « incapacité, invalidité, décès »
ENTRE LES SOUSSIGNÉES
La société OFI INVEST, société anonyme à conseil d’administration, au capital social de 920 962,59 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le SIREN 412563058, dont le siège social est sis 20 rue Vernier 75017 – PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
La société OFI INVEST ASSET MANAGEMENT, société anonyme à conseil d’administration au capital social de 71 957 490 euros, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro SIREN 384940342, dont le siège social est sis 20 rue Vernier 75017 - PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
La société SWEN CAPITAL PARTNERS, société anonyme à conseil d’administration au capital social de 16 143 920 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro SIREN 803812593, dont le siège social est sis 20 rue Vernier 75017 - PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
La société OFI INVEST INTERMEDIATION SERVICES, société par actions simplifiée au capital social de 250 000 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro SIREN 394252415, dont le siège social est sis 20 rue Vernier 75017- PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
La société ZENCAP ASSET MANAGEMENT, par actions simplifiée au capital social de 624 045 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro SIREN 533216271, dont le siège social est sis 20 rue Vernier - 75017 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
La société OFI INVEST REAL ESTATE SAS, société par actions simplifiée à associé unique au capital social de 347 255 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro SIREN 443 612 510, dont le siège social est sis 17-21 place Etienne Pernet - 75015 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
La société OFI INVEST REAL ESTATE SGP, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital social de 11 252 122 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro SIREN 824539407, dont le siège social est sis 20 rue Vernier - 75017 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
La société OFI INVEST CAPITAL PARTNERS, société par action simplifiée au capital social de 19 021 487,10 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro SIREN 879 964 815, dont le siège social est sis 20 rue Vernier - 75017 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
La société OFI INVEST DISTRIBUTE, société par action simplifiée au capital social de 46 006 600 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro SIREN 879 965 887, dont le siège social est sis 20 rue Vernier - 75017 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentées par, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines Groupe, dument mandatée pour la conclusion du présent accord. Le groupe Ofi Invest s’entend dans le présent accord des sociétés Ofi invest AM, Ofi Invest IS, SWEN Capital Partners, Ofi invest RE SAS, Ofi invest RE SGP, ZenCap AM, Ofi Invest, Ofi Invest Distribute et Ofi Invest Capital Partners.
d'une part,
ET
, délégué syndical CFE-CGC de la société OFI INVEST REAL ESTATE SAS ; , déléguée syndicale CFE-CGC de l’UES OFI ; délégué syndical UNSA de l’UES OFI ;
, salarié mandaté par la CFE-CGC, représentant le personnel de la société ZENCAP ASSET MANAGEMENT, en application des dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail ;
Les
salariés de la société OFI Invest RE SGP ayant approuvé le présent accord, en application des dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail et selon le procès-verbal annexé au présent accord ;
Les
salariés de la société OFI Invest ayant approuvé le présent accord, en application des dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail et selon le procès-verbal annexé au présent accord ;
d'autre part.
Étant précisé que, pour les sociétés OFI INVEST CAPITAL PARTNERS et OFI INVEST DISTRIBUTE, l’accord est adopté par décisions unilatérales, compte tenu de l’absence, à date, de salariés en leur sein.
Préambule
Depuis plusieurs années, les salariés des sociétés bénéficient de régimes complémentaires de garanties collectives « incapacité, invalidité, décès », formalisés par décisions unilatérales ou accords collectifs selon les entités concernées. La Direction des sociétés parties à l’accord et les représentants du personnel ont envisagé la modification des régimes, compte tenu :
des récentes évolutions législatives et réglementaires intervenues, notamment s’agissant de la situation des salariés en suspension de contrat de travail ;
de la volonté d’harmoniser les différents régimes, en termes de niveaux de cotisations et garanties, entre les différentes sociétés.
Dans ce contexte, les organisations syndicales représentatives et la Direction des sociétés se sont réunies afin de formaliser l’évolution des régimes de prévoyance applicables au sein des entités parties à l’accord. Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et après information et consultation des Comités sociaux et économique concernés les 19 et 27 octobre 2023. Le présent accord se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs ou de toute autre pratique en vigueur dans les sociétés parties à l’accord et portant sur le même objet.
Article 1 - Objet
Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés bénéficiaires, visés à l’article 2.1. ci-après, au régime de prévoyance instituant les garanties « incapacité, invalidité et décès » applicable au sein des sociétés parties à l’accord. Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur. À cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.
Article 2 – Adhésion des salariés
2.1. Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés des sociétés parties à l’accord.
2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses
L'adhésion au régime des salariés, visés à l’article 2.1., est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord au sein des différentes sociétés. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail.
2.3. Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ;
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (il s’agit notamment des salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur tel que le congé de reclassement ou encore de mobilité).
Dans une telle hypothèse, l’assiette applicable est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat, à savoir l’indemnisation légale complétée, le cas échéant, d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur sous réserve des dispositions du contrat d’assurance et de la notice d’information y afférente. Concernant la répartition, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. En cas de suspension du contrat de travail, il sera fait application des dispositions prévues par le contrat d’assurance en pareille circonstance.
2.4. Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
Le régime de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » formalisé dans le présent accord est maintenu, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, en cas de rupture du contrat de travail du salarié ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde), selon les conditions et modalités conformes aux dispositions en vigueur (à ce jour, l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale). La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois. À défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Article 3 - Garanties
Les garanties souscrites, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour les sociétés, qui ne sont tenues, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Les garanties souscrites au près d’un organisme assureur qui sont annexés au présent accord sont complémentaires avec celles prévues par la sécurité sociale ainsi que celles qui seraient prévues par le dispositif conventionnel de branche prévu par la Convention collective des sociétés financières.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Article 4 - Cotisations
4.1. Taux, répartition et assiette des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité et décès » sont fixées en pourcentage du salaire tel que défini dans le contrat d’assurance et dans la notice d’information, calculé dans la limite des tranches 1 et 2 et prises en charge par l’employeur selon les modalités suivantes :
- Taux T1 : 1,5% pris en charge à 100% par l’employeur
- Taux T2 : 1,5% pris en charge à 100% par l’employeur
Les taux de cotisations pourront être revus en fonction des résultats et du ratio sinistre à prime du contrat de prévoyance.
4.2. Evolution ultérieure des cotisations
Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront prise en charge par l’employeur conformément à l’article 4.1. du présent accord.
Article 5 - Information
5.1. Information individuelle
En leur qualité de souscriptrices, les sociétés remettront à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés des sociétés parties à l’accord seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
5.2. Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, les comités sociaux et économiques concernés seront informés et consultés préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance.
5.3. Suivi de l’accord
Aux termes du présent accord, il est institué une commission de suivi, composée de deux représentants par organisation syndicale signataire du présent accord, et de deux représentants de la Direction. Cette commission devra se réunir au moins une fois par an afin notamment d’examiner les comptes de résultats du présent régime au titre de l’année écoulée. Cette commission pourra également intervenir pour aider à la préparation des travaux en cas notamment de réexamen du choix de l’organisme gestionnaire. En tout état de cause, une synthèse et un relevé de conclusions des réunions de la commission de suivi seront présentés au(x) CSE concerné(s), sans préjudice des droits et prérogatives propres à ce(s) dernier(s) en matière de protection sociale complémentaire.
Article 6 – Changement d’organisme assureur
Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, les sociétés s’engagent à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur
Article 7 – Durée, révision, dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2024.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs ou de toute autre pratique en vigueur dans les entreprises parties à l’accord et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives au niveau des entreprises parties à l’accord. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution. L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
Article 8 – Dépôt et publicité
Un exemplaire du présent accord sera déposé :
auprès de la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS), via la plateforme TéléAccords ;
au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau des entreprises parties à l’accord et non signataires de celui-ci. Enfin, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés. À Paris, le 03 novembre 2023.
Fait en 9 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour les sociétés parties à l’accord :
Directrice des Ressources Humaines Groupe représentant l’ensemble des sociétés parties au présent accord
Pour le personnel des sociétés parties à l’accord :
délégué syndical CFE-CGC de la société OFI INVEST REAL ESTATE SAS ;
, déléguée syndicale CFE-CGC de l’UES OFI ;
, délégué syndical UNSA de l’UES OFI ;
, salarié mandaté par la CFE-CGC, représentant le personnel de la société ZenCap AM, en application des dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail ;
Les salariés de la société OFI Invest RE SGP ayant approuvé le présent accord, en application des dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail ;
Les salariés de la société OFI Invest ayant approuvé le présent accord, en application des dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail ;
Annexe à titre informatif : résumé des garanties ou notice d’information du contrat d’assurance