Accord d'entreprise OGEC ASSOCIATION COURS PIERRE TERMIER

ACCORD D'ENTREPRISE CONCLU DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 21/03/2025
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société OGEC ASSOCIATION COURS PIERRE TERMIER

Le 17/03/2025


ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU DANS LE CADRE

DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE





ENTRE :



L’Association OGEC COURS PIERRE TERMIER, dont le siège social est situé 23 rue des Alouettes à Lyon (69003), représentée par Mme XXXX en sa qualité de Directrice ;

D’une part,


ET :



L’organisation syndicale représentative CFDT, dont le siège social est situé 214 avenue Félix Faure à Lyon (69003), représentée par Mme XXXX, en sa qualité de déléguée syndicale ;


L’organisation syndicale représentative SPELC, dont le siège social est situé 10 Boulevard des Provinces à Sainte Foy-les-Lyon (69110), représentée par Mme XXXX, en sa qualité de déléguée syndicale ;


D’autre part,



PRÉAMBULE



Le présent accord résulte des négociations annuelles obligatoires engagées par l’employeur, portant sur les thèmes suivants :

  • La rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et notamment les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie, et les conditions de travail.

L’ensemble des organisations syndicales représentatives ont été invitées à négocier par la direction, par lettre du 14 décembre 2024.

Les organisations syndicales représentatives ont reçu les informations nécessaires pour pouvoir négocier en toute connaissance de cause.

Lors de ces négociations, ont notamment été abordés les sujets suivants :

  • Le versement d’une prime aux salariés ;
  • L’impact de la journée de solidarité sur la durée annuelle du travail ;
  • La modification du régime de forfait annuel en jours ;
  • La prise en charge des frais de transport par l’employeur.

À l’issue de ces négociations, les parties ont conclu le présent accord d’entreprise, qui annule et remplace toutes dispositions en vigueur qui porteraient sur le même objet, résultant d’accords collectifs ou atypiques, d’usages et/ou d’engagements unilatéraux en vigueur au sein de l’association.


ARTICLE 1 - PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR 2024


Au terme des négociations, les Parties se sont entendues pour verser une prime de partage de la valeur au titre de l’année 2024, en application de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022.

Il a donc été décidé que cette prime serait versée selon les modalités légales et réglementaires en vigueur, telles que reprises ci-après.

1.1- Salariés bénéficiaires :

 
La présente prime bénéficie à l’ensemble des salariés liés à l’association par un contrat de travail ainsi qu’aux intérimaires mis à disposition, présents dans les effectifs

à la date de versement de la prime, c’est-à-dire à la date de mise en paiement des salaires figurant sur le bulletin de paie concerné par la prime.


1.2- Montant de la prime :

 
Le montant maximal de la prime est de 

six cents euros.


Ce montant sera modulé en fonction des critères fixés à l’article 1.3.

1.3- Modulation de la prime :


Le montant de la prime est modulé selon les critères suivants :

  • La durée du travail prévue au contrat de travail

Pour les salariés à temps plein, le montant maximal de la prime sera de six cents euros, sous réserve de l’application des autres critères de modulations.

Pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime est proportionnel à la quotité de travail du salarié par rapport à la durée de travail de référence en vigueur dans l’entreprise.

Par exemple, pour un salarié employé à mi-temps (50%), et remplissant les autres conditions cumulatives d’attribution de la prime fixées dans le présent accord, le montant de la prime sera de trois cents euros.

  • La durée de présence effective sur les douze mois glissants précédant le versement

En cas d’absence du salarié pendant la période allant du 01/01/2024 au 31/12/2024, la prime sera proratisée en fonction de la durée cumulée d’absence.

L’application du critère de la présence effective ne saurait conduire à exclure totalement les salariés du bénéfice de la prime. Les salariés absents pendant la totalité de la période de référence ou pendant plus de 90% de la période de référence bénéficieront ainsi d’une prime au moins égale à 10% du montant de la prime de partage de la valeur fixé à l’article 1.2, soit soixante euros.

Conformément aux dispositions légales, les absences suivantes seront assimilées à de la présence effective :

  • Congé maternité
  • Congé paternité et d’accueil de l’enfant
  • Congé d’adoption
  • Congé d’éducation des enfants

1.4- Versement de la prime :


La prime est versée en une seule fois, à l’occasion de la paie habituelle du mois de décembre 2024, et figure sur une ligne spécifique du bulletin de salaire.

Elle ne se substitue à aucune augmentation de rémunération ni à aucun élément de rémunération obligatoire en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Elle sera versée uniquement au titre de l’année 2024 et ne se renouvellera pas les années suivantes, sauf accord exprès des parties.

1.5- Régime fiscal et social :


Les exonérations de charges sociales salariales et patronales, de CSG-CRDS et d’impôt sur le revenu se feront conformément aux dispositions par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022.
Pour information, la prime de partage de la valeur est exonérée de l’ensemble des cotisations sociales, dans la limite de 3 000€ par an et par bénéficiaire. Elle est en revanche soumise à CSG-CRDS et à impôt sur le revenu dans les entreprises de cinquante salariés et plus.

ARTICLE 2 - DURÉE DU TRAVAIL



2.1- Rappel du contexte :


La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, complétée par la loi n° 2008-351 du 26 avril 2008, a instauré une journée de solidarité visant à assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Cette journée de solidarité prend la forme d’une journée de travail supplémentaire non rémunérée pour les salariés, et d’une contribution de 0.30 % de la masse salariale annuelle pour les employeurs (article L.3133-7 du Code du travail).

Au sein de l’établissement, jusqu’à l’année scolaire 2022-2023, la durée annuelle de travail des salariés était la suivante :

  • 1 558h pour les salariés dont les fonctions ouvrent droit à 36 jours de congés payés ;

  • 1 470h pour les salariés dont les fonctions ouvrent droit à 51 jours de congés payés.


Cette durée du travail, qui figure dans les contrats de travail des salariés, résulte de l’ancienne convention collective (CCN des salariés des établissements privés du 7 juillet 2015, annexe VII) et de l’accord d’entreprise RTT du 22 août 2016 (article 2.1).

Toutefois, la nouvelle convention collective de l’enseignement privé non lucratif (ENPL) du 11 avril 2022 prévoit une majoration de la durée annuelle de travail (article 5.1.2.1) :

  • 1 565h pour les salariés dont les fonctions ouvrent droit à 36 jours de congés payés ;

  • 1 477h pour les salariés dont les fonctions ouvrent droit à 51 jours de congés payés.

Cette majoration de 7 heures traduit l’augmentation de la durée annuelle du travail en raison de

l’accomplissement de la journée de solidarité.


2.2- Champ de la négociation collective :


Les parties ont donc convenu

  • Qu’en raison de l’accomplissement de la journée de solidarité, la durée annuelle de travail des salariés à temps plein s’élèverait à 1 565h pour ceux dont les fonctions ouvrent droit à 36 jours de congés payés et à 1 477h pour ceux dont les fonctions ouvrent droit à 51 jours de congés payés ;


  • Que les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité au sein de l’établissement seraient les suivantes :

  • Champ d’application :

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association.

  • Modalités d’accomplissement :

Pour les salariés dont le temps de travail est annualisé, la journée de solidarité est incluse dans le calcul du nombre d'heures à réaliser sur la période de 12 mois.

Pour les cadres au forfait-jours, la journée de solidarité est incluse dans le nombre annuel de jours de travail fixé à 208 jours.

La direction de l'établissement et le salarié conviendront ensemble du choix de la journée de solidarité. Le jour retenu pour chaque salarié sera clairement identifié sur son planning.

Pour les salariés à temps partiel, la journée de solidarité est réduite proportionnellement à la durée de travail prévue par le contrat de travail des salariés à temps partiel.

Il est enfin rappelé que l’augmentation de la durée du travail résultant de la journée de solidarité ne constitue pas une modification du contrat de travail.

  • Rémunération :

Les heures accomplies au titre de la journée de solidarité n’ouvrent droit à aucune rémunération supplémentaire dans la limite de la valeur horaire ou journalière de cette journée. Les heures de travail effectuées au titre de la journée de solidarité ne sont pas prises en comptes pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires.

  • Absence :

Si un salarié est en absence justifiée le jour fixé pour l’accomplissement de la journée de solidarité, il convient d’appliquer, le cas échéant, les règles d’indemnisation prévues par la convention collective. Le report de la journée de solidarité n’est pas possible.

Si un salarié est en absence injustifiée, ou en grève ce jour-là, l’employeur peut effectuer une retenue de 7h sur la rémunération mensuelle (au prorata de la durée contractuelle pour un salarié à temps partiel).


ARTICLE 3 - ENTRÉE EN VIGUEUR

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter du jour qui suivra son dépôt.


ARTICLE 4 - DURÉE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


ARTICLE 5 - DÉNONCIATION

Une dénonciation du présent accord pourra intervenir en application des dispositions légales.


ARTICLE 6 - RÉVISION

Une révision du présent accord de révision pourra intervenir en application des dispositions légales.


ARTICLE 7 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il sera notifié dès sa signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception.

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DREETS, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), en deux versions :

  • Une version intégrale signée des parties au format .pdf ;
  • Une version en format .docx avec suppression de toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques.

Ce dépôt sera accompagné d’une liste des différents établissements où s’applique l'accord

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Une copie du présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Un exemplaire du présent accord sera remis aux membres du CSE.

Le présent accord est établi en six exemplaires (un exemplaire accessible dans les locaux, un exemplaire remis à l’employeur, un exemplaire remis aux organisations syndicales, un exemplaire déposé au Conseil de prud’hommes, un exemplaire remis au CSE, un exemplaire dématérialisé déposé sur la plateforme TéléAccords).


Fait à Lyon, le 17 mars 2025


Signatures :



Pour la Direction
Mme

XXXX, Directrice Générale







Pour l’organisation syndicale représentative CFDT
Mme

XXXX, déléguée syndicale







Pour l’organisation syndicale représentative SPELC
Mme

XXXX, déléguée syndicale

Mise à jour : 2025-03-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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