Accord d'entreprise OGEC ASSOCIATION COURS PIERRE TERMIER

ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU DANS LE CADRE DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 17/03/2026
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société OGEC ASSOCIATION COURS PIERRE TERMIER

Le 23/02/2026


ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU DANS LE CADRE

DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE





ENTRE :



L’Association OGEC COURS PIERRE TERMIER, dont le siège social est situé 23 rue des Alouettes à Lyon (69008), représentée par <> en sa qualité de Directrice ;

D’une part,


ET :



L’organisation syndicale représentative CFDT, dont le siège social est situé 214, avenue Félix Faure 69003 Lyon, représentée par <> en sa qualité de déléguée syndicale ;


L’organisation syndicale représentative SPELC, dont le siège social est situé 10, Boulevard des Provinces, Sainte-Foy-Lès-Lyon 69110, représentée par <> en sa qualité de déléguée syndicale ;


D’autre part,



PRÉAMBULE



Le présent accord résulte des négociations annuelles obligatoires engagées par l’employeur, portant sur les thèmes suivants :

  • La rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et notamment les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie, et les conditions de travail.

L’ensemble des organisations syndicales représentatives ont été invitées à négocier par la direction, par lettre du 04 novembre 2025.

Les organisations syndicales représentatives ont reçu les informations nécessaires pour pouvoir négocier en toute connaissance de cause.

Lors de ces négociations, ont notamment été abordés les sujets suivants :

  • Le versement d’une prime de partage de la valeur aux salariés ;
  • La révision des avantages conventionnels suivants :
  • Contribution familiale pour les enfants des salariés et des enseignants,
  • Frais de repas des enfants des enfants du salarié ;
  • Frais de repas du salarié ;
  • L’augmentation de la part employeur aux frais de transport ;
  • La rémunération du temps de pause obligatoire pour certains employés.

À l’issue de ces négociations, les parties ont conclu le présent accord d’entreprise, qui annule et remplace toutes dispositions en vigueur qui porteraient sur le même objet, résultant d’accords collectifs ou atypiques, d’usages et/ou d’engagements unilatéraux en vigueur au sein de l’association.


ARTICLE 1 - Prime de partage de la valeur 2025


Au terme des négociations, les Parties se sont entendues pour verser une prime de partage de la valeur au titre de l’année 2025, en application de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022.

Il a donc été décidé que cette prime serait versée selon les modalités légales et réglementaires en vigueur, telles que reprises ci-après.

1.1- Salariés bénéficiaires :

 
La présente prime bénéficie à l’ensemble des salariés liés à l’association par un contrat de travail ainsi qu’aux intérimaires mis à disposition, présents dans les effectifs

à la date de versement de la prime, c’est-à-dire à la date de mise en paiement des salaires figurant sur le bulletin de paie concerné par la prime.


1.2- Montant de la prime :

 
Le montant maximal de la prime est de 

six cents euros.


Ce montant sera modulé en fonction des critères fixés à l’article 1.3.

1.3- Modulation de la prime :


Le montant de la prime est modulé selon les critères suivants :

  • La durée du travail prévue au contrat de travail

Pour les salariés à temps plein, le montant maximal de la prime sera de six cents euros, sous réserve de l’application des autres critères de modulations.

Pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime est proportionnel à la quotité de travail du salarié par rapport à la durée de travail de référence en vigueur dans l’entreprise.

Par exemple, pour un salarié employé à mi-temps (50%), et remplissant les autres conditions cumulatives d’attribution de la prime fixées dans le présent accord, le montant de la prime sera de trois cents euros.

  • La durée de présence effective sur les douze mois glissants précédant le versement

En cas d’absence du salarié de plus de huit jours sur l’année pendant la période allant du 01/01/2025 au 31/12/2025, la prime sera proratisée en fonction de la durée cumulée d’absence.

L’application du critère de la présence effective ne saurait conduire à exclure totalement les salariés du bénéfice de la prime. Les salariés absents pendant la totalité de la période de référence ou pendant plus de 90% de la période de référence bénéficieront ainsi d’une prime au moins égale à 10% du montant de la prime de partage de la valeur fixé à l’article 1.2, soit soixante euros.

Conformément aux dispositions légales, les absences suivantes seront assimilées à de la présence effective :

  • Congé maternité
  • Congé paternité et d’accueil de l’enfant
  • Congé d’adoption
  • Congé d’éducation des enfants

1.4- Versement de la prime :


La prime est versée en une seule fois, à l’occasion de la paie habituelle du mois de décembre 2025, et figure sur une ligne spécifique du bulletin de salaire.

Elle ne se substitue à aucune augmentation de rémunération ni à aucun élément de rémunération obligatoire en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Elle sera versée uniquement au titre de l’année 2025 et ne se renouvellera pas les années suivantes, sauf accord exprès des parties.

1.5- Régime fiscal et social :


Les exonérations de cotisations, contributions et taxes se feront conformément aux dispositions prévues par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022.

Pour information, la prime de partage de la valeur est susceptible d’être exonérée de certaines cotisations sociales dans la limite de 3 000€ par an et par bénéficiaire.

Elle est soumise à CSG-CRDS et à impôt sur le revenu dans les entreprises de cinquante salariés et plus.


ARTICLE 2 - Révision des avantages conventionnels


2.1- Contribution des familles :


Initialement, l’article 4.1 de l’accord d’entreprise du 22 août 2016 prévoyait une exonération de la contribution des familles pour le personnel salarié et le personnel enseignant.

Puis, l’article 2 de l’accord d’entreprise du 22 mars 2019 a mis en place une exonération partielle de la contribution des familles fixée à hauteur de 30%, qui seront facturés en Tranche A.

Au terme des négociations, les Parties se sont entendues pour modifier cet avantage conventionnel.

À compter du 01 septembre 2026, seuls seront applicables en la matière les avantages résultant de la convention collective nationale de l’enseignement privé non-lucratif, ci-après reproduits :

Article 4.2.2 : Participation à la contribution des familles ou aux frais de scolarité

Tout salarié bénéficie pour son ou ses enfant(s) d’une réduction tarifaire sur la contribution des familles ou des frais de scolarité dans l’établissement où il exerce.
Cette réduction tarifaire est fixée à hauteur du seuil de tolérance de la direction de la Sécurité sociale en matière d’évaluation des avantages en nature.

Le personnel salarié et le personnel enseignant bénéficieront toujours d’une exonération partielle de la contribution des familles fixée à hauteur de 30%.

Toutefois, la contribution des familles ne sera plus facturée en tranche A. Elle sera calculée sur la base de la formule contenue dans le règlement financier signé au moment des inscriptions.

2.2- Frais de repas des enfants du salarié :


Initialement, l’article 4.2 de l’accord d’entreprise du 22 août 2016 prévoyait un avantage tarifaire sur les frais de repas pris par le ou les enfants du salarié, qui consistait en une facturation du repas au prix fixé par la société de restauration.

Puis, l’article 2 de l’accord d’entreprise du 22 mars 2019 a mis en place une exonération partielle fixée à 30% sur les frais de repas pris par le ou les enfants du salarié.

Lors des négociations, les Parties ont constaté que l’article 4.2.3 de la convention collective nationale de l’enseignement privé non-lucratif prévoyait les mêmes avantages en matière de participation de l’employeur aux frais de repas des enfants du salarié.

Les Parties se sont donc entendues pour modifier l’article 4.2 de l’accord d’entreprise du 22 août 2016 tel que modifié par l’article 2 de l’accord d’entreprise du 22 mars 2019, afin de le faire correspondre aux dispositions de l’article 4.2.3 de la convention collective nationale de l’enseignement privé non-lucratif, ci-après reproduites :

Tout salarié bénéficie, dans les conditions ci-dessous développées, d’un avantage tarifaire sur les frais de repas pris par son ou ses enfant(s) dans l’établissement où il exerce.
Cette réduction tarifaire est fixée à hauteur du seuil de tolérance de la direction de la Sécurité sociale en matière d’évaluation des avantages en nature.
Le principe de cette réduction tarifaire et son montant sont subordonnés aux possibilités économiques de l’établissement. Ses modalités de versement font l’objet d’un accord collectif ou d’un engagement unilatéral de l’employeur valable pour l’année scolaire et renouvelable par tacite reconduction.

Le personnel salarié bénéficiera donc d’une exonération partielle des frais de repas de ses enfants fixée à hauteur de 30% du tarif applicable dans l’établissement.

2.3- Frais de repas du salarié :


Initialement, l’article 4.3 de l’accord d’entreprise du 22 août 2016 prévoyait une prise en charge des frais de restauration du salarié pour les repas pris sur les jours d’activité et d’ouverture du service, avant ou après une période de travail d’une durée minimale de 4heures, ou entre deux périodes de travail.

Puis, l’article 2 de l’accord d’entreprise du 22 mars 2019 a mis en place une exonération partielle fixée à 49%, avec une facturation des repas à hauteur de 51% du montant de l’avantage en nature tel que fixé par l’URSSAF.

Lors des négociations, les Parties ont constaté que l’article 4.2.1 de la convention collective nationale de l’enseignement privé non-lucratif prévoyait les mêmes avantages en matière de participation de l’employeur aux frais de repas du salarié.

Les Parties se sont donc entendues pour modifier l’article 4.3 de l’accord d’entreprise du 22 août 2016 tel que modifié par l’article 2 de l’accord d’entreprise du 22 mars 2019, afin de le faire correspondre aux dispositions de l’article 4.2.1 de la convention collective nationale de l’enseignement privé non-lucratif, ci-après reproduites :

Lorsque le salarié qui le souhaite prend un repas au service de restauration de l’établissement, l’employeur prend en charge partiellement les frais de restauration.
Pour cela, le repas doit être pris :
- sur les jours d’activité du salarié et d’ouverture du service ;
- avant ou après, une période de travail d’une durée minimale de 4 heures ;
ou
- entre deux périodes de travail.
Cette condition satisfaite, le salarié participe, quant à lui, aux frais de restauration à hauteur de 51% de l’évaluation forfaitaire de l’avantage en nature fixé annuellement par la Sécurité sociale.
Bénéficie d’une prise en charge totale des frais de restauration :
- le salarié qui, pour des motifs liés à l’organisation du travail dans l’établissement et dans le cadre de sa mission éducative, est appelé à prendre son repas avec les élèves ;
- le salarié qui participe à la préparation, à la confection, au service des repas ou à la plonge qui s’ensuit, et qui prend le repas au service de restauration de l’établissement, s’il travaille au moment où il est servi.

Depuis le 1er janvier 2025, l’URSSAF évalue le prix d’un repas à 5,45 €. Pour 2025, le salarié devra donc prendre en charge 2,78 € par repas (5,45×51%). Le montant évoluera chaque année en fonction de l’évolution de cet avantage en nature par l’URSSAF.


ARTICLE 3 - RÉMUNÉRATION DES TEMPS DE PAUSE

L’article L. 3121-2 du Code du travail dispose que le temps de pause n’est en principe pas considéré comme du temps de travail effectif et n’est donc pas rémunéré, à l’exception du temps de pause pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

L’article 5.1.1.5 de la convention collective nationale de l’enseignement privé non-lucratif dispose également que les temps de pause n’entrent pas dans le décompte du temps de travail effectif, et ne sont pas rémunérés, à l’exception :

  • Des temps durant lesquels le salarié ne peut s’éloigner de son poste en raison des contraintes de celui-ci, de l’obligation qui lui est faite de répondre aux directives de l’employeur et s’il ne peut de ce fait vaquer à des occupations personnelles ;

  • Des temps de pause d’une durée inférieure ou égale à 10 minutes.

L’article L. 3121-6 du Code du travail précise cependant qu’un accord d’entreprise peut prévoir une rémunération des temps de pause, même lorsque ces temps de pause ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif.

C’est dans ce cadre que les Parties ont convenu de la possibilité pour les salariés de bénéficier d’une rémunération de leur temps de pause, aux conditions suivantes :

  • Le chef de service doit adresser au préalable à la direction de l’établissement une demande argumentée de rémunération du temps de pause d’un ou plusieurs salariés placés sous son autorité ;

  • La direction peut accepter ou refuser cette demande en fonction des besoins du service ;

  • En cas d’acceptation par la direction, un salarié peut bénéficier au maximum d’un seul temps de pause rémunéré par semaine, d’une durée de 20 minutes.

Ce temps de pause rémunéré n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 4 - ENTRÉE EN VIGUEUR

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter du jour qui suivra son dépôt.


ARTICLE 5 - DURÉE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


ARTICLE 6 - DÉNONCIATION

Une dénonciation du présent accord pourra intervenir en application des dispositions légales.


ARTICLE 7 - RÉVISION

Une révision du présent accord de révision pourra intervenir en application des dispositions légales.


ARTICLE 8 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il sera notifié dès sa signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception.

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DREETS, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), en deux versions :

  • Une version intégrale signée des parties au format .pdf ;
  • Une version en format .docx avec suppression de toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques.

Ce dépôt sera accompagné d’une liste des différents établissements où s’applique l'accord

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Une copie du présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Un exemplaire du présent accord sera remis aux membres du CSE.

Le présent accord est établi sept exemplaires (un exemplaire accessible dans les locaux, un exemplaire remis à l’employeur, un exemplaire remis aux organisations syndicales, un exemplaire déposé au Conseil de prud’hommes, un exemplaire remis au CSE, un exemplaire dématérialisé déposé sur la plateforme TéléAccords).


Fait à Lyon, le 23 février 2026


Signatures :



Pour la Direction
<>, Directrice Générale






Pour l’organisation syndicale représentative CFDT
<>, déléguée syndicale






Pour l’organisation syndicale représentative SPELC
<>, déléguée syndicale

Mise à jour : 2026-04-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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