ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES PAYES
ACQUIS AU 31/08/2022
Entre les soussignés :
L’OGEC ICEF dont le siège social est situé 42 bis rue du Château à FONTAINEBLEAU (77300), représentée par Mme Chrystelle BREARD, Chef d’établissement.
Et
La CFTC-SNEC représentée par Madame Audrey HOFLACK agissant en qualité de représentant élu au comité social et économique en qualité de délégué du personnel titulaire,
La CFDT-FEP représentée par Madame Christel BOULADE, agissant en qualité de représentant élu au comité social et économique en qualité de délégué du personnel titulaire.
D’autre part.
Préambule
La Convention collective de l’enseignement privé non lucratif (EPNL) du 11 avril 2022 prévoit que la période d’acquisition des congés payés soit la même pour tous les salariés (AES et EDUC).
L’OGEC ICEF appliquait jusque là une période d’acquisition des congés payés du 1er juin N au 31 mai N+1 et une prise des congés payés du 1er juin N+1 au 31 mai N+2.
A compter du 1er septembre 2022, la période d’acquisition et de prise des congés payés est par principe du 1er septembre au 31 août de l’année suivante ; et que les CP acquis au 31/08/2022 devront donc être posés et soldés avant le 31/08/2023.
Article 1 : Champ d'application
Le présent accord d'entreprise s'applique à l'ensemble du personnel de l'OGEC ICEF quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail qui les lient à l'entreprise.
Article 2 : Nombre de jours de congés visés
Le nombre de congés acquis au 31/08/2022 varie selon les personnes, selon s’ils ont pris leurs congés par anticipation l’année de leur embauche et/ou s’ils ont eu des périodes de maladie ou autre. Chaque salarié sera informé individuellement du nombre de congés à récupérer.
Article 3 : Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de prise des jours de congés payés acquis au 31/08/2022
Les dispositions du présent accord ont pour objet de permettre à l’employeur d’étendre la période de prise des congés payés par les salariés au-delà du 31/08/2023 afin de ne pas perturber l’organisation des différents services sur une courte période.
Article 4 : Fixation de la prise de jours de congés payés acquis au 31/08/2022
L'employeur peut unilatéralement imposer les dates de prise de congés payés surnuméraire dans la limite de 6 jours ouvrables acquis par un salarié.
Les salariés peuvent prendre leurs congés en sus des congés de l’année en cours (déjà posés sur table de modulation annuelle).
Un formulaire est remis à chaque salarié, sur lequel figure le nombre de congés acquis au 31/08/2022, et qui leur permettra de faire leur demande de prise de congés auprès du chef de service et du chef d’établissement.
Ils peuvent être pris en journée isolée, ou consécutivement. Par dérogation à la Convention collective, la prise des congés payés sera considérée en jours ouvrés.
Article 5 : Délai de prévenance de fixation des dates de jours de congés payés
Il est demandé de respecter un délai de prévenance de 8 jours par le salarié et par l’employeur.
Article 6 : Modalités exceptionnelles de fixation de jours de congés payés
L'employeur peut décider de requalifier en journée de congé payé une demande d’absence exceptionnelle prévue ou non, (demande d’absence pour convenance personnelle, absence maladie sans arrêt de travail, etc..), dans la limite des jours disponibles.
Article 7 : Modalités d'information des salariés
L'information du ou des salariés concerné(s) par la mesure de fixation des dates de congés payés décidée par l'employeur est effectuée par tout moyen permettant d'assurer l'information individuelle du salarié dans le respect des délais de prévenance cités à l'article 5 du présent accord. Article 8 : Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, qui pourra être reconductible pour une année supplémentaire.
Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt le ____________ et prendra fin au plus tôt le 31/08/2024, et au plus tard le 31/08/2025.
Article 9 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de
Article 10 : Révision de l’accord
Conformément à l’article L.2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de ______________ dans les conditions prévues par la loi.
Fait à Fontainebleau, le …………………………………….
Pour l’entreprise :Signature Nom et qualité du signataire : …………………………………………….
Pour la présentation du personnel : Signature Nom et qualité du signataire : …………………………………………….
« Illuminet Sensus et Corda »
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