L’OGEC LA TRINITE représenté par Madame __________________en sa qualité de Chef d’Etablissement Coordinateur du Groupe Scolaire LA TRINITE NEUILLY-PUTEAUX,
Ci-après la « Direction » D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales représentatives ci-dessous désignées :
La CFDT représentée par Madame____________________
La CFTC représentée par Madame____________________
Ci-après les « Organisations Syndicales » D’autre part,
La Direction et les Organisations Syndicales étant ci-après dénommées les « Parties ».
Il est ainsi convenu ce qui suit :
Préambule :
Lors des deux réunions de négociation qui se sont tenues 30 janvier 2025 et 14 février 2025, en application de l’article
L. 2242-1 et suivants du Code du Travail les organisations syndicales et l’OGEC ont rappelé que l’OGEC prend en charge 75% (taux obligatoirement supérieur à 50%) de la cotisation socle EEP santé (contrat souscrit auprès de la CGRM en application de l’accord Interbranches du 18 juin 2015).
Article 1er champ d’application
Le présent accord couvre l’ensemble des salariés de l’OGEC.
Article 2 Objet
Il est rappelé que depuis la mise en place de la mutuelle, le taux de participation de l’employeur est fixé à 75% et non 50% sur le socle de base comme l’oblige la convention. Le salarié faisant son affaire de son affiliation aux options ainsi que de l’affiliation de ses ayants droit.
Article 3 nature de l’accord, révision et dénonciation
Le présent accord est un accord à durée indéterminée. Conformément à l’article L.2261-7 du Code du Travail, le présent accord est susceptible d’être révisé. La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant ou d’un nouvel accord (annule et remplace). Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. Le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment en application des dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.
Article 4 Publicité et dépôt de l’accord.
L’accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives. Il est déposé à l’expiration du délai d’opposition de 8 jours, prévu à l’article L. 2232-12 du code du travail, en deux exemplaires dont un sous format électronique auprès de la DREETS compétente. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.