Accord d'entreprise OGEC SAINT JACQUES

Accord d'entreprise relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail au sein de l'OGEC Saint-Jacques

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société OGEC SAINT JACQUES

Le 05/06/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’OGEC SAINT JACQUES


ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Organisme de gestion des Lycée et collège Saint-Jacques, (OGEC Saint-Jacques)

Dont le siège est situé 58, rue de la sous-préfecture – 59190 Hazebrouck
Représenté par

D’une part,


ET :


D’autre part,


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Un accord d’entreprise portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail a été conclu le 21 décembre 1999 au sein de l’OGEC Saint-Jacques.

Cet accord ancien, n’est plus adapté au fonctionnement de l’OGEC.

En outre, l’arrivée prochaine d’autres salariés qui vont intégrer l’OGEC suite au transfert de leur contrat de travail dans le cadre d’un rapprochement avec d’autres établissements scolaires, il est apparu nécessaire d’uniformiser les pratiques afin d’assurer l’égalité de traitement entre l’ensemble des salariés, en revenant à une stricte application de la convention collective, avec la conclusion d’un nouvel accord.

C’est dans ces conditions que l’accord précité du 21 décembre 1999 a été dénoncé et que les parties ont conclu le présent accord, dont les dispositions seront applicables à compter du 1er septembre 2025.


Ainsi, les dispositions prévues par cet accord se substituent en totalité aux dispositions de l’accord portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail conclu le 21 décembre 1999 au sein de l’OGEC Saint-Jacques qui cesse de produire effet à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Le présent accord constitue un ensemble indivisible et ne peut faire l’objet d’une application ou d’une dénonciation partielle.

Article 1 – Modalités d’aménagement du temps de travail

En matière d’aménagement et de réduction du temps de travail, seront appliquées strictement les dispositions en vigueur de la Convention collective nationale de l'enseignement privé non lucratif (EPNL) et ses avenants. Cela signifie que toutes les dispositions dérogatoires prévues dans l’accord du 21 décembre 1999 cessent d’être applicables dès l’entrée en vigueur du présent accord.


Article 2 – Dispositions transitoires


Si le versement des primes est en principe un sujet qui relève des négociations annuelles obligatoires, il a été décidé de les anticiper sur un point en allouant une prime unique et exceptionnelle qui sera versée aux salariés dans les conditions suivantes :

  • une prime d’un montant de 2 000.00 euros bruts, proratisée en fonction du temps de travail effectué, sera versée aux salariés qui exercent des fonctions se rattachant à la vie scolaire (à l’exclusion des encadrants) qui vont perdre des jours de congés du fait de la dénonciation de l’accord précédemment visé ;

  • une prime d’un montant de 700.00 euros bruts sera versée aux salariés qui exercent des fonctions d’encadrement de la vie scolaire ainsi que l’adjointe en pastorale, qui vont perdre des jours de congés du fait de la dénonciation de l’accord précédemment visé ;

  • une prime d’un montant de 350.00 euros bruts pour les autres salariés non cadres de l’OGEC, à l’exclusion des salariés qui exercent des fonctions pédagogiques et connexes (en dehors de l’auxiliaire technique de laboratoire) qui sont exclus du bénéfice de ces primes ;

  • une prime d’un montant de 140.00 euros bruts pour les autres salariés cadres de l’OGEC, à l’exclusion des salariés qui exercent des fonctions pédagogiques et connexes (en dehors de l’adjointe en pastorale) qui sont exclus du bénéfice de ces primes.

Ces primes seront versées sur la paie du mois de juin 2025.

Sont éligibles au versement de cette prime les salariés effectivement impactés par la dénonciation de l’accord qui remplissent les deux conditions cumulatives suivantes :

  • les salariés étaient présents au sein de l’effectif au 1er septembre 2024 ;

  • la rupture du contrat de travail des salariés n’est pas connue de l’employeur au moment de la signature du présent accord.

Le versement de cette prime n’est pas de nature à remettre en cause le calendrier des prochaines négociations annuelles obligatoires qui devront débuter entre septembre et décembre 2025, étant précisé que l’ensemble des avantages applicables aux salariés issus des accords NAO antérieurs cessent à compter du 1er septembre 2025.

Article 3 - Dispositions finales

Article 3.1 – Substitution

Les dispositions prévues par cet accord se substituent aux dispositions prévues par tout accord collectif ou avenant antérieur, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place par quelque mode que ce soit, ayant le même objet.

Article 3.2 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à la date de sa signature.

Article 3.3 – Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé en respectant les dispositions du Code du travail, et notamment un délai de préavis de trois mois.

Article 3.4 – Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS sur la plateforme dédiée à cet effet (www.accords-depot.travail.gouv.fr) et du Conseil des prud’hommes d’Hazebrouck dans le cadre des dispositions légales.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Il sera, en outre, porté à la connaissance des salariés, par la Direction, par affichage sur les panneaux prévus à cet effet.


Fait à Hazebrouck, le 5 juin 2025 en 5 exemplaires

Mise à jour : 2025-06-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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