Accord d'entreprise OGEC SAINT JOSEPH LASALLE

Accord sur la modulation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/09/2019
Fin : 31/08/2020

8 accords de la société OGEC SAINT JOSEPH LASALLE

Le 18/10/2019



Accord à durée déterminée de modulation du temps de travail

Entre d'une part :
  • L’OGEC Association Saint-joseph Lasalle, dont le siège social est situé au 39, boulevard des iles 56010 Vannes
Représentée par son Président en la personne de et , Directeur, agissant en vertu des pouvoirs qui leur ont été délégués par le Conseil d’Administration du dit organisme d’une part,

Et d'autre part :
  • L’organisation syndicale suivante CFDT représentée(s) par , délégué syndical.

Préambule

Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 3121-44 du Code du travail.

Il a été négocié dans le respect :

  • De la convention collective des salariés des établissements privés

    IDCC n° 3218 EPNL Section 9

  • De l’accord de Branche étendu relatif à la réduction de la durée effective et à l’aménagement du temps de travail du 15 juin 1999 et ses avenants

  • Des dispositions des autres accords de branche étendus applicables à l’Association OGEC Saint-joseph Lasalle, et aux textes applicables de la convention collective des personnels des établissements d'enseignement privés (IDCC 3218 EPNL Section 9)

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique :
A tous les personnels couverts par la convention collective

CC EPNL section 9 de l'établissement.

Article 2 - Objet de la modulation

La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.
La période de référence pour la modulation est du 01/09/2019 au 31/08/2020

Article 3 - Données économiques et sociales

Compte tenu des données économiques, la modulation devrait permettre d'atteindre les objectifs suivants :
  • Amélioration du suivi et de l’accueil des élèves en raison de la présence accrue sur temps scolaires des personnels. (Correspondant à une demande des familles).
  • Accueil encore renforcé des familles lors des trois actions de « journées portes ouvertes » de l’établissement, réparties sur deux semaines dans l’année, ainsi que lors de la semaine de la rentrée scolaire.
  • Facilitation des départs en formation grâce à des remplacements en interne ou en cas de remplacements pour maladie.

Article 4 - Programmation de la modulation

Le temps de travail hebdomadaire varie selon les semaines à l'intérieur d'une plage horaire fixée par une durée minimale et une durée maximale.

En dérogation à la CC EPNL - 5.1 Aménagement du temps de travail - (IDCC 3218 EPNL Section 9) et aux dispositions de l’accord de Branche étendu relatif à la réduction de la durée effective et à l’aménagement du temps de travail du 15 juin 1999 et ses avenants - 3.3.2 - Organisation de la modulation du temps de travail et garanties.

L

a durée maximale pourra atteindre soit 42h soit 47h en fonction des objectifs à atteindre dans la semaine (Voir article 3 de cet accord).

Elle sera de 47h les semaines couvrant l’objectif 2 (3 semaines par an), ainsi que les semaines couvrant l’objectif 3 (de 0 à 2 semaines pour raison de remplacement pour formation et de 0 à 2 semaines pour raison de remplacement pour maladie et ce par an et par salarié). Elle sera de 42h les semaines couvrant l’objectif 1, sauf le cas échéant, pour les semaines de repos résultant de la modulation ramenée à horaire zéro – voir IDCC 3218 EPNL Section 9.

Le nombre de semaines consécutives à 42 heures ne pouvant excéder : 10 semaines. Le nombre de semaines consécutives à 47 heures ne pouvant excéder : 1 semaine.

La durée annuelle de travail restant conforme aux dispositions de la convention collective (IDCC 3218 EPNL Section 9).

Le programme définitif de la modulation sera porté à la connaissance du personnel et communiqué à l'Inspection du travail au plus tard le 15 septembre.
En ce qui concerne les semaines couvrant l’objectif 1, si pour des nécessités de service non prévisibles, l'employeur doit modifier cette programmation, il en informera le personnel concerné dans les meilleurs délais et 10 jours civils au moins avant la date d'application du nouvel horaire, sauf cas d'urgence après accord du salarié.
En ce qui concerne les semaines couvrant l’objectif 2, elles sont planifiées dès le début de l’année scolaire et ne pourraient être modifiées qu’après accord du CSE.
En ce qui concerne les semaines couvrant l’objectif 3,

elles ne peuvent être mise en place qu’avec l’accord du salarié. Celui-ci devra être sollicité le plus tôt possible dans son intérêt et celui du service et 17 jours civils au moins avant la date d'application du nouvel horaire.

Article 5- Les heures supplémentaires

En dérogation aux dispositions de l’accord de Branche étendu relatif à la réduction de la durée effective et à l’aménagement du temps de travail du 15 juin 1999 et ses avenants : 3.3.3 (Qualification des heures effectuées entre 35 et 40 heures hebdomadaires) et 3.3.4 (Qualification des heures effectuées au-delà de 40 heures hebdomadaires et en dépassement de la période de modulation) :

Les heures comprises entre la 40ème heure et la durée maximale de la semaine considérée ne donnent pas lieu à comptabilisation en heures supplémentaires. Elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. S’y appliquent les dispositions spécifiques précisées à l’article 7 de cet accord.
Les heures effectuées au-delà de la durée maximale de la semaine considérée sont comptabilisées en heures supplémentaires, s’imputent sur le contingent et sont rémunérées au taux majoré de 50%.

Les heures effectuées au-delà du contingent d’heures supplémentaires de 90h - fixé à l'article 2.8 de l’accord sus cité - ou au-delà de la durée conventionnelle annuelle (IDCC 3218 EPNL Section 9) donnent lieu en sus à repos compensateur comme prévu légalement.

Article 6 - Lissage de la rémunération

Afin de ne pas répercuter sur les salaires du personnel, les fluctuations dues aux variations de leur durée de travail sur l'année, les rémunérations pourront, avec l’accord du salarié, être lissées sur l'horaire annuel moyen de 35 heures. Toutefois, les primes ou avantages éventuels non mensuels ne seront pas pris en compte dans ce lissage.
  • Régularisation en cas de rupture du contrat :

Pour le personnel dont le contrat à durée indéterminée est rompu avant le terme de l'année de référence, la dernière rémunération contiendra en annexe un récapitulatif des heures de travail comptabilisées au regard du présent accord au cours de la période. Le solde du compte inclura le cas échéant, un rappel ou une retenue équivalente à la stricte différence entre les rémunérations correspondant aux heures comptabilisées et la durée moyenne de travail sur l'année, telle que prévue au présent accord. En cas de licenciement économique, la retenue ne sera pas effectuée.
  • Situation des salariés n'ayant pas accompli toute la période de modulation :

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail comptabilisé au regard du présent accord au cours de la période par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de référence.

Article 7 – Dispositions spécifiques

Dans le cadre du présent accord de modulation, les personnels concernés par ce présent accord bénéficieront des modalités suivantes :
En ce qui concerne les semaines couvrant l’objectif 1 :
Concernant les personnels relevant des fonctions « éducation et vie scolaire » : les heures effectuées entre 40 et 42h hebdomadaire sont comptabilisées dans le temps de travail au taux majoré de 30% permettant principalement un départ en vacances « d’été » précoce.
Concernant les personnels relevant des fonctions « services supports » : les heures effectuées entre 40 et 42h hebdomadaire sont comptabilisées dans le temps de travail sans majoration. En revanche les heures ainsi comptabilisées donneront lieu à des ½ journées de récupération dont la planification sera définie d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.
En ce qui concerne les semaines couvrant les objectifs 2 et 3 :
Concernant les personnels relevant des fonctions « éducation et vie scolaire » : les heures effectuées entre 40 et 42h hebdomadaire sont comptabilisées dans le temps de travail au taux majoré de 30% permettant principalement un départ en vacances « d’été » précoce.
Concernant les personnels relevant des fonctions « services supports » : les heures effectuées entre 40 et 42h hebdomadaire sont comptabilisées dans le temps de travail sans majoration. En revanche les heures ainsi comptabilisées donneront lieu à des ½ journées de récupération dont la planification sera définie d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.
Pour l’ensemble des personnels, pour les heures effectuées entre 42 h et 47 h hebdomadaires sont comptabilisées dans le temps de travail au taux majoré de 50 %.
Un bulletin du nombre d’heures comptabilisées sera remis aux salariés à la fin de chaque trimestre.
Conformément au modèle fourni en annexe 1, sera mis en ligne via le compte Office 365 du salarié un fichier sur lequel le salarié pourra :
  • Lire son temps de travail annuel
  • Consulter son planning annuel
  • Voir les effets de l’accord (heures à taux majoré et heures supplémentaires rémunérées comptabilisées)
  • Consulter le temps de travail qu’il lui reste à effectuer
  • Renseigner le temps de travail journalier réellement effectué

Article 8 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an : du 01/09/2019 au 31/08/2020

Il entrera en vigueur avec date de prise d’effet au 01/09/2019 (date de début de la période de référence de la modulation).
A l’échéance du terme, le présent accord ne produira pas les effets d’un accord à durée indéterminée.
Le présent accord est établi en 3 exemplaires. Il fait l'objet du dépôt selon dispositions du code du travail.
Fait à Vannes Le 18 octobre 2019

Pour l’OGECST JOSEPH LASALLE Pour l’Organisation Syndicale

Et par délégation

Directeur Délégué syndical CFDT

Annexe 1

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