SCHÉMA D'ACCORD ANNUEL SUR LES SALAIRES ET LA DURÉE DU TRAVAIL
À l'issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :
représentée par en sa qualité de chef d’établissement coordinateur, d'une part ;
les organisations syndicales et , d'autre part.
ARTICLE PREMIER - CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel travaillant dans . .
ARTICLE 2 - OBJET DE L'ACCORD
Au 1er septembre 2019 le salaire minimum est porté à
1 553,13 € brut mensuel pour un salarié travaillant à temps complet ;
Au 1er septembre 2019 la valeur du point est de
17,75 €
Le prix du repas s’élève à
2,50 € pour pour l’année 2020
Tous les salariés bénéficient, sauf cas de dispense, d’une Complémentaire santé, dont la part, prise en charge mensuelle par , est de
19,75 € pour l’année 2020.
Pour Noël, en décembre 2020, des bons cadeaux d’un montant de
104 € seront distribués à .
ARTICLE 3 – EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Egalité professionnelle femmes/hommes : absence d’écart de rémunération ; accès à l’emploi et à la formation professionnelle, déroulement de carrière, temps de travail identiques
Insertion professionnelle des travailleurs handicapés : conditions favorisées d’accès à l’emploi et à la formation professionnelle.
Droit à la déconnexion : demande d’un usage raisonnable des outils, temps de repos et de congés respectés.