Accord d'entreprise OJSM CONCEPT

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

Société OJSM CONCEPT

Le 27/05/2025











Titre

’du’rapport

Sous’Titre


OJSM

CONCEPT

Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société par Actions Simplifiée (SAS) OJSM CONCEPT dont le siège social est situé 3 Zone d’activité du Champ de la Croix à TUFFE VAL DE LA CHERONNE (72160) inscrite au RCS du Mans sous le numéro 987 393 808,


Représentée par ……………………………………………………., Président de la Société HOLDING OJSM, elle-même Présidente de la SAS OJSM CONCEPT,


Ci-après dénommée « la Société ou l’Employeur »


D’UNE PART,



ET


Le personnel de la Société OJSM CONCEPT, représentant plus des 2/3 des suffrages exprimés lors de la consultation sur le présent accord en date du 15 mai 2025,




D’AUTRE PART,


Ci-après dénommée « le personnel de la Société »



Ci-après dénommées ensemble « les parties »

PREAMBULE


La Société OJSM CONCEPT a pour objet la fabrication et la commercialisation de mobilier d’intérieur sur mesure, notamment et sans que cette liste ne soit limitative, dressing, bureaux, bibliothèques, cuisines, l’agencement et l’aménagement d’espaces, notamment de bureaux et de magasins ainsi que toutes activités annexes ou connexes se rapportant à l’objet social.

Le temps de travail hebdomadaire est fixé à 39,00 heures au sein de la société.

La direction a fait le constat qu’une partie des salariés aspirait à une meilleure répartition entre temps de travail et vie privée en bénéficiant, en plus des congés annuels, de jours supplémentaires de repos alors que d’autres privilégiaient le paiement effectif des heures supplémentaires réalisées.

Tenant compte des aspirations de chacun mais également des impératifs de la continuité de l’activité et des enjeux de satisfaction des clients, notamment en termes de réactivité, le présent accord concrétise la volonté de la Direction d’aménager la durée du travail au sein de la Société afin d’une part de répondre à une aspiration des salariés pour un meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée et une meilleure qualité de vie au travail et d’autre part de préserver les enjeux commerciaux et économiques de la Société.

Pour ce faire, la société OJSM CONCEPT a choisi de fixer les règles relatives à l’aménagement du temps de travail par la voie d’un accord d’entreprise dans le respect des dispositions législatives, conventionnelles et réglementaires applicables.

Le présent accord a pour but de mettre en place un aménagement annuel du temps de travail spécifique à la Société OJSM CONCEPT s’inscrivant dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-44 du code du travail. 

Compte tenu d’un effectif inférieur à 11 salariés, en l’absence d’institution représentative du personnel et de délégué syndical, le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail.
Par application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, le personnel a été régulièrement informé de ce projet par courrier remis en mains propres contre décharge.
A l'issue d'un délai minimum de quinze (15) jours courant à compter de la communication aux salariés du projet d'accord, ces derniers ont été amenés à se prononcer sur ce projet le 15 mai 2025.
Celui-ci a été approuvé à la majorité des deux tiers (2/3) du personnel conformément aux dispositions de l’article L.2232-22 du Code du travail. Le procès-verbal de ratification est annexé au présent accord.
Le présent accord vient ainsi se substituer à toute autre disposition issue de la convention collective, d’usages ou d’engagements unilatéraux applicables au sein de la Société au jour de sa conclusion et ayant le même objet.








Ceci étant exposé, Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

TITRE I – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Champ d’application du présent accord

Le présent accord s’applique aux salariés de la société OJSM CONCEPT employés à temps plein et en contrat à durée indéterminée.

En revanche, il ne s’applique pas :
  • aux salariés en contrat à durée déterminée,
  • aux intérimaires,
  • aux salariés à temps partiel,
  • aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle de forfait en heures ou en jours sur l’année,
  • aux apprentis ou salariés en contrat de professionnalisation,
  • aux cadres dirigeants,
  • aux stagiaires.
Période de référence

Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence d’un (1) an.

La période de référence est fixée à l’année civile, soit du 1er janvier N au 31 décembre N.
Modalités d’aménagement du temps de travail

L’horaire de travail hebdomadaire des salariés s’établit, pour un salarié à temps plein, sur la base de 39 heures de travail.

L’horaire collectif comprend l’exécution de quatre (4) heures supplémentaires hebdomadaires.

L’horaire journalier moyen est fixé à 7,8 heures, soit 7 heures et 48 minutes.

Les salariés pourront être employés selon deux (2) modalités spécifiques, à savoir :

  • Modalité 1 - « paiement des heures supplémentaires » ;
  • Modalité 2 - « jours de repos supplémentaires » (« JRS »).

Les deux (2) modalités s’organisent comme suit :

3.1 – Modalité 1 « Paiement des heures supplémentaires »


Dans le cadre de cette modalité, les heures supplémentaires effectivement réalisées dans le cadre de l’horaire collectif de 39,00 heures hebdomadaires sont payées au salarié.

Compte tenu d’un horaire collectif de travail de 39,00 heures hebdomadaires, la rémunération du salarié est établie sur la base de 169,00 heures mensualisées.

Les heures supplémentaires ainsi réalisées sont majorées conformément aux dispositions en vigueur.

3.2 – Modalité 2 « Jours de repos supplémentaires »


Dans le cadre de cette modalité, les salariés bénéficient, en lieu et place du paiement effectif des quatre (4) premières heures supplémentaires réalisées dans le cadre de l’horaire collectif, de jours de repos supplémentaires appelés « JRS ».

A l’intérieur de la période annuelle de référence, les « JRS » s’acquièrent, au fur et à mesure, à concurrence des heures réellement travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures hebdomadaires et dans la limite de 39,00 heures hebdomadaires.

La rémunération des salariés est lissée sur la base d’un horaire de base mensualisé de 151,67 heures (35 heures hebdomadaires).

Les quatre (4) heures de travail effectués hebdomadairement entre 35H00 et 39H00 ne donnent pas lieu à paiement ni à majorations pour heures supplémentaires mais ouvre droit à des jours de repos supplémentaires (« JRS »).

Exemple de décompte : pour une année (période de référence) complète de travail, un salarié à temps plein acquière les « JRS » selon les modalités suivantes :

  • 365 jours annuels
  • -104 samedis et dimanches
  • -25 jours de congés payés
  • -9 jours fériés tombant en moyenne un jour travaillé
= 227 jours travaillés.

L’horaire collectif est égal à 39,00 heures sur 5 jours, soit 7,80 heures par jour.
Soit 227 jours travaillés / 5 jours par semaine = 45,40 semaines en moyenne par an
Soit 45,40 semaines x 4 heures supplémentaires par semaine = 181,60 heures / 7,80 heures par jour = 23,28 jours de repos arrondis à 24,00 « JRS » par an.

Le calcul des droits à « JRS » d’un salarié se fait au réel en tenant compte de son temps de travail effectif chaque semaine. Ainsi, si pour une année complète de travail, il acquière 2 jours par mois en moyenne (soit 24,00 « JRS » par an), ce volume est réduit en fonction des absences éventuelles du salarié.

Pour le calcul des droits annuels du salarié, en cas d’acquisition de fraction de droits à « JRS », le nombre de « JRS » acquis par le salarié est arrondi à la demi-journée supérieure comme suit : à titre d’exemple :
  • Si le droit annuel à « JRS » est compris entre 14,01 et 14,50 jours = les droits sont arrondis à 14,50 jours avec possibilité dans une telle hypothèse de poser une demi-journée ;
  • Si le droit annuel à « JRS » est compris entre de 14,51 et 15,00 jours = les droits sont arrondis à 15,00 jours (prise obligatoire par journée entière).





3.3 – Choix de la modalité applicable


Quel que soit la modalité pratiquée pour le salarié, le temps de travail hebdomadaire pour l’ensemble des salariés de la société OJSM CONCEPT est établi sur une base de 39,00 heures par semaine qui s’inscrit dans le cadre de l’horaire collectif de travail défini et affiché par l’Employeur.

Les parties conviennent que la modalité principale applicable dans la Société OJSM CONCEPT est la modalité 1 « Paiement des heures supplémentaires ».

Tout salarié entrant dans le champ d’application du présent accord est prioritairement engagé dans le cadre de la modalité 1, sauf en cas d’accord spécifique et écrit des parties pour appliquer la modalité 2.


Les salariés bénéficiant historiquement de jours « RTT - JRS » conservent cette modalité s’ils le souhaitent.

Les salariés bénéficient d’une faculté d’option pour la modalité applicable. La modalité appliquée est définie entre l’Employeur et le salarié et est réversible.

En cas de souhait de changement de modalité pour la période de référence suivante, le salarié expose son souhait à l’Employeur au plus tard entre le 1er novembre et le 15 décembre de l’année en cours. Ce dernier étudie la demande avec le salarié concerné et lui notifie sa réponse au plus tard le 31 décembre.

La modalité choisie s’applique pour toute la période de référence suivante sans possibilité d’évolution, sauf à titre exceptionnel en cas d’accord exprès des deux parties.

En l’absence de choix formulé dans les délais, le salarié conserve la même modalité que l’année précédente.

Dans le cadre de son pouvoir de décision et d’organisation de l’activité de la Société, l’Employeur décide, en dernier lieu, et ce, unilatéralement, de la modalité applicable au salarié, en fonction des impératifs de l’activité, de la charge de travail et des contraintes de l’activité.

Par ailleurs, les modalités fixées au présent accord ne sont pas exclusives de tout autre aménagement convenu avec un salarié. L’Employeur peut, en accord avec un salarié, pour des raisons individuelles ou des considérations économiques ou d’organisation et fonctionnement de la Société, appliquer individuellement une durée de travail hebdomadaire inférieure ou différente dans le respect des dispositions légales et/ou conventionnelle en vigueur.
Rémunération des « JRS »

Les « JRS » sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé.
Modalités de prise des jours de « JRS »

Les modalités de prise des « JRS » sont les suivantes :

  • Les « JRS » sont pris pour un tiers (1/3) au choix du salarié, sous réserve de l’accord de l’Employeur (ou du responsable hiérarchique), le solde (2/3) étant fixé par l’Employeur.

  • Les « JRS » peuvent être pris uniquement par journée entière, à l’exception des reliquats de « JRS » inférieurs à une journée de travail. Tout « JRS » est décompté pour une (1) journée, quel que soit la durée de travail prévue sur ledit jour posé.

Les parties conviennent d’une unique exception : en cas de reliquat de « JRS » comme exposé en article 3.2 ci-dessus, le reliquat de « JRS » arrondi à la demi-journée peut être pris en demi-journée.

  • Les « JRS » ne peuvent pas être accolés à des jours de congés payés, sauf accord de l’Employeur.

  • Les « JRS » font l’objet d’une demande d’autorisation d’absence déposée auprès de l’Employeur (ou du responsable hiérarchique) au moins sept (7) jours ouvrés avant la date de prise du « JRS ».

  • Afin de connaître la charge de travail, le planning à mettre en œuvre et les moyens en personnel requis, les demandes de prise de « JRS » ne doivent être faites que dans les deux (2) mois précédant la date de prise, sauf accord de l’Employeur.

  • L’accord ou le refus est notifié au salarié dans les cinq (5) jours ouvrés qui suivent la demande d’autorisation d’absence.

En cas de refus, la direction doit motiver sa décision notamment par :
  • la désorganisation du service liée à des absences multiples de salariés (absence maladie, formation, congés payés, …) ;
  • la charge de travail ;
  • des travaux urgents à effectuer ;
  • des réunions (réunion de service, formation, réunion client, fournisseur) ;
  • toute autre situation de nature à engendrer un dysfonctionnement dans la Société.

  • Les « JRS » doivent impérativement être pris avant la fin de la période de référence.

Au terme de la période de référence, tout « JRS » non pris est perdu :
  • aucun report sur l’année suivante ne sera accordé, sauf circonstance exceptionnelle validée avec l’Employeur ;
  • aucune indemnité ne sera payée au titre des « JRS » non pris.

Par conséquent, l’ensemble des « JRS » disponibles doit être planifié par le salarié concerné au plus tard le 30 septembre de l’année en cours, y compris par anticipation. À défaut, ils pourront être imposés par l’Employeur.

A partir du 1er octobre, les « JRS » pourront être planifiés à la seule initiative de l’Employeur en ne respectant qu’un délai de prévenance minimum de trois (3) jours calendaires.
Impact des absences, des arrivées et départs en cours

d’année


Les droits à jours de repos supplémentaires (« JRS ») sont acquis, au fur et à mesure, proportionnellement au temps de présence effective du salarié.



6.1 – Arrivée ou départ en cours de période de référence :

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, les droits à « JRS » du salarié sont calculés au prorata de la période effectuée ou restant à courir, en tenant des heures de travail effectif sur la période de référence, arrondis si nécessaire à la demi-journée supérieure (comme indiquée en 3.2).

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que le salarié ait pu prendre la totalité des « JRS » acquis, il percevra, dans son solde de tout compte, une indemnité compensatrice au titre des « JRS » lui restant dus.

6.2 – Absences :

Les jours d’absences non assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à « JRS » du salarié.

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35,00 heures).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d’heures d’absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.

Contrôle de la durée du travail

Un compteur individuel du temps de travail est tenu pour chaque salarié concerné par le présent accord.

Ce compteur est renseigné sur la base des fiches d’heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés puis contrôlées et approuvées par le supérieur hiérarchique.

Ce compteur est établi mensuellement et fait état du nombre de « JRS » acquis et pris sur la période de référence ainsi que le solde à prendre.

Au terme de la période de référence ou à la date de départ du salarié en cas de départ en cours de période de référence, un décompte final est réalisé comptabilisant l’intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires s’entendent de celles réalisées à la demande de l’Employeur ou avec son autorisation expresse. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation solliciter l’accord de l’Employeur (ou son représentant).

Le contingent d’heures supplémentaires applicable à la Société est fixé à 350,00 heures par an et par salarié.



Afin de répondre aux exigences de l’activité et de la clientèle, notamment en cas d’urgence, de surcharge de travail, de délais impératifs de livraison ou d’achèvement d’une mission, l’Employeur peut exiger l’exécution d’heures supplémentaires qui doivent alors être exécutées par le salarié, sauf en cas d’impossibilité lié à un motif légitime dûment justifié.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

Repos compensateur de remplacement (RCR)

Les heures supplémentaires réalisées au-delà de l’horaire collectif précisés ci-dessus feront l’objet, à l’initiative de l’Employeur, soit d’un paiement, soit le cas échéant, d’un repos compensateur de remplacement (RCR) équivalent, dans les conditions fixées par la loi ou la convention collective applicable.

Les heures supplémentaires compensées intégralement par un RCR (heure supplémentaire et majoration y afférente) ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

L’Employeur peut ainsi permettre à un salarié qui le souhaite de bénéficier d’un RCR en lieu et place d’un paiement des heures supplémentaires réalisées au-delà de l’horaire collectif de 39,00 heures par semaine.

Le droit à RCR est ouvert dès que la durée du RCR atteint sept (7) heures.

Le compte RCR ne doit pas excéder cinquante (50) heures.

La journée ou demi-journée de prise du RCR est déduite du droit à RCR à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accomplies pendant cette journée ou cette demi-journée.

Le RCR doit être pris par journée entière ou demi-journée dans un délai maximum d’un (1) an suivant l’ouverture du droit.

Le salarié adresse sa demande à l’Employeur en précisant la (les) date (s) et durée du RCR souhaité, au moins deux (2) semaines avant la date de prise. L’Employeur apporte sa réponse dans les sept (7) jours suivants la réception de la demande. En cas de refus de la date demandée, l’Employeur doit, le cas échéant après consultation du Comité Social et Economique s’il existe, indiquer les raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de la Société et proposer au salarié une autre date, dans un délai de deux (2) mois.

Les parties peuvent, d’un commun accord et ce, à tout moment, procéder au paiement de tout ou partie du solde du compte de RCR.

Les salariés sont informés du nombre d’heures de RCR portées à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit et l’obligation de le prendre dans un délai maximum d’un (1) an après son ouverture.




TITRE II – DISPOSITIONS GENERALES

  • Article 10 – Commission de suivi de l’accord

Une commission de suivi est créée et a pour mission de suivre la bonne application du présent accord et de rechercher toute solution aux difficultés qui pourraient naître de son interprétation.
La commission de suivi du présent accord est composée de :
  • Deux (2) membres du personnel bénéficiant de la plus grande ancienneté dans la Société et acceptant ;
  • D’un (1) membre de la Direction.

La commission se réunira une fois par an au terme de chaque année de référence. A la demande de l'une des parties, la commission peut également se réunir de manière exceptionnelle.
  • Article 11 – Interprétation de l’accord

En cas de différend d’ordre individuel ou collectif portant sur l’interprétation du présent accord, les parties conviennent qu’il sera fait appel en premier lieu à la commission de suivi.
Le ou les demandeurs devront saisir la commission de suivi par courrier recommandé avec accusé réception adressé à l’Employeur ou remis en mains propres contre récépissé à ce dernier et consigner l’exposé précis du différend.
La commission examine la demande dans un délai d’un (1) mois suivant sa saisine après avoir le cas échéant entendu le ou les demandeurs.
La position retenue fait l’objet d’un procès-verbal signé par les membres de la commission et remis aux demandeurs.
  • Article 12 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er juin 2025, sous réserve des formalités de dépôt.
  • Article 13 - Révision

Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie, à tout moment, par voie d’avenant.

A l’initiative de la partie désirant réviser l’accord, les parties entameront une négociation conformément aux dispositions légales.

En cas de succès des négociations, un avenant au présent accord sera alors signé.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.



  • Article 14 – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société OJSM CONCEPT dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois (3) mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des deux-tiers (2/3) des salariés de la Société OJSM CONCEPT dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois (3) mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société OJSM CONCEPT collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.


Lorsque la dénonciation émane de la Société OJSM CONCEPT ou des salariés représentant au moins les deux-tiers (2/3) du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze (12) mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
  • Article 15 - Dépôt et publicité

Le présent accord est déposé par la Société OJSM CONCEPT sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://accords-depot.travail.gouv.fr).

Le dépôt est opéré en deux (2) exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire est remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du Mans.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord est, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, versé dans la base nationale de données des accords collectifs.

Une copie de l’accord est transmise pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche de la fabrication de l’ameublement située 120 avenue Ledru-Rollin – 75011 PARIS (mail : cppni@ameublementpanneaux.com).

Un exemplaire du présent accord est affiché sur le panneau réservé à l’information du personnel ou est déposé sur l’intranet de la Société.

Une copie de l’accord est remise à chaque salarié ainsi qu’à chaque nouvel embauché et demeure disponible sur simple demande auprès de la Direction.

La direction de la Société conserve un (1) exemplaire original dûment signé des parties.

***
Fait à Tuffé Val de la Chéronne,
En cinq (5) exemplaires originaux,
Le

27 mai 2025.


Pour la société OJSM CONCEPT

…………………………., en qualité de Président de la SAS HOLDING OJSM, Présidente.



Mise à jour : 2025-07-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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