Accord d'entreprise OLERON PAYSAGE

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/12/2019
Fin : 01/01/2999

Société OLERON PAYSAGE

Le 29/11/2019


ACCORD D’ENTREPRISE
SUR
L’Aménagement du temps de travail


ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société …………….. inscrite au R.C.S. de …………… sous le numéro ………….., dont le siège social est situé …………………………………, représentée par Monsieur …………………….., agissant en qualité de Gérant ;

D’une part,




ET :

Le personnel représentant au moins 2/3 du personnel de l’entreprise ;

D’autre part,

PREAMBULE
Le présent accord vise à mettre en œuvre au sein de la société …………………. un aménagement du temps de travail afin de s’adapter aux spécificités de l’entreprise du secteur des services d’aménagement paysager soumis à la convention collective nationale des entreprises du paysage.

Cet accord d’entreprise entre dans le champ d’application de l’article L. 2232-21 du code du travail portant sur des entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés.

Le présent accord d’entreprise vise les trajets et le mode de calcul des congés payés.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet de l’accord

L’accord a pour objet de déterminer les trajets du personnel qui seront considérés comme du travail effectif et le mode de calcul des congés payés.

Article 2 – Champ d’application

Les dispositions de l’accord s’appliquent à l’ensemble du personnel engagé en contrat à durée déterminée et indéterminée à temps complet ou partiel ainsi qu’aux travailleurs temporaires, aux salariés mis à disposition, et aux salariés embauchés sous contrat de formation en alternance (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, etc.).

Article 3 – Travail effectif et trajets entre le dépôt et le lieu du chantier

Il est rappelé que l’article L. 3121-4 du code du travail prévoit que « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ».

Par application du présent accord d’entreprise, il est considéré comme petit déplacement le trajet entre le dépôt et le lieu de chantier qui se situe sur l’Ile d’Oléron.

Le présent accord d’entreprise prévoit que les trajets « aller » du dépôt aux chantiers se situant sur l’Ile d’Oléron soient comptabilisés dans le temps de travail effectif. En d’autres termes, le temps de travail effectif sera ainsi comptabilisé jusqu’au moment du départ du salarié du chantier.

Pour le trajet où le lieu de chantier se situe en dehors de l’Ile d’Oléron, tant l’aller que le retour sera comptabilisé dans le temps effectif de travail.

Les trajets effectués dans la journée pour aller d’un chantier à l’autre, sont quant à eux, intégralement comptabilisés dans le temps de travail effectif.

L’indemnisation de frais de panier s’applique quelque soit la distance du trajet entre le dépôt et le lieu du chantier.


Article 4 – Mode de calcul des congés payés

Le salarié a droit à un congé de 2,08 jours ouvrés (du lundi au vendredi) de congés payés par mois de travail accompli au cours de l’année de référence.

L’année de référence s’entend du 01 juin au 31 mai.

La durée totale du congé exigible au titre des congés payés ne peut excéder 25 jours ouvrés.

Sont notamment considérées comme périodes effectives de travail pour le droit aux congés :

  • Les périodes de congés payés de l’année précédente,
  • Les périodes de repos des femmes en congé de maternité ou de congé d’adoption,
  • Les périodes, limitées à une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail a été suspendue pour cause de maladie professionnelle ou d’accident du travail,
  • Les périodes de congé de formation continue,
  • Les temps nécessaires à l’accomplissement des mandats syndicaux et professionnels,
  • Les périodes de rappel et de maintien sous les drapeaux, à l’exclusion des périodes militaires volontaires,
  • Les périodes de repos compensateur,
  • Les jours de congés pour événements familiaux,
  • La durée des absences des salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local,
  • La journée nationale d’appel militaire,
  • Les périodes d’activité de la réserve opérationnelle ou dans la réserve de la sécurité civile.
  • Les périodes de suspension du contrat de travail des femmes en état de grossesse prévues aux articles L. 122-25 et suivants du code du travail.

Il est rappelé que, pour la durée du congé, la semaine est comptée pour cinq 5 jours ouvrés, à l'exclusion des jours fériés.

Article 5 – Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du premier jour du mois suivant la date de signature, date d’entrée en vigueur de l’accord d’entreprise dans la société Oléron Paysage.

Article 6 – Dispositions finales

L’accord pourra faire l’objet de modification par le dispositif prévu aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

L’accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec avis de réception sous réserve de respecter un préavis tel que prévu par les dispositions légales en vigueur régies par les articles L. 2261-9 du code du travail.

Article 7 – Publicité, dépôt de l’accord

L’ensemble des formalités relatives au présent accord est réalisé par la société ………………………., à sa diligence, à savoir :

  • Un exemplaire sera déposé auprès de la DIRECCTE Nouvelle Aquitaine (UT de Charente Maritime) et sera rendu public sur la base de données nationale dédiée.
  • Un exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de La Rochelle ;
  • Un exemplaire figurera sur le tableau d’affichage de la société Oléron Paysage EURL.


Fait à ………………………., le 29 novembre 2019

Mise à jour : 2020-03-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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