Accord d'entreprise OLFA

ACCORD DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ANNEE 2026

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

5 accords de la société OLFA

Le 17/02/2026


ACCORD DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ANNEE 2026

Entre la société

OLFA, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 150 000 Euros, dont le siège social est situé Rue du Haut Fourneau 08380 SIGNY LE PETIT, inscrite au Registre du Commerce et des sociétés de Sedan sous le numéro 442 836 938 00013,


Représentée par Madame **** ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes et agissant en qualité de Directrice d’exploitation,

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société

OLFA, à savoir :


Le syndicat CGT, représenté par Madame ****, en sa qualité de déléguée syndicale,


D’autre part,

Il a été conclu le présent accord.

Déroulé de la négociation


Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1, la Direction a engagé le 6 octobre 2025 les négociations annuelles obligatoires pour l’année 2026.

La déléguée syndicale a choisi deux salariés de l'entreprise pour l’accompagner aux réunions de NAO qui sont Messieurs **** et ****.

La direction de l’entreprise, représentée par Madame ****, accompagnée de Monsieur ****, et la délégation syndicale sont désignées ci-après par ‘’les parties’’.

Les parties se sont réunies dans le cadre d’une réunion préparatoire à la négociation annuelle obligatoire en date 24 octobre 2025 afin de définir le calendrier des réunions ainsi que la nature et la date de remise des informations support pour la négociation.

Par ailleurs, il avait été rappelé que les thématiques à aborder sont les suivantes :

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et hommes
  • La durée effective et l’organisation de travail
  • Le régime prévoyance complémentaire
  • Le dispositif d’épargne salariale
  • L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
  • Les salaires effectifs
  • Le dialogue social dans l’entreprise
  • Les frais de transport et mobilité

Les réunions de la négociation annuelle se sont tenues dans la salle des réunions de l’entreprise et selon le calendrier qui avait été fixé comme suit :

  • 1ère réunion le mercredi 26 novembre 2025, de 13h30 à 15h30
  • 2ème réunion le mardi 18 décembre 2025, de 13h30 à 15h30
  • 3ème réunion le mercredi 21 janvier 2026, de 13h30 à 15h30

Les parties ayant conclu un accord à l’issue de la réunion du 18 décembre 2025, elles ont convenu d’annuler la 3ème réunion initialement programmée.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD :


Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d'application est la société OLFA et concerne l’ensemble des salariés.

La comparaison entre le présent accord et les avantages de la Convention Collective Nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Article 2 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES :


Les parties se sont accordées à constater qu’il n’existe pas de déséquilibre concernant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.

Article 3 – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TRAVAIL :

A compter du 1er janvier 2026, la durée hebdomadaire du travail en vigueur dans l’entreprise passera à 35h00 conformément à la législation en vigueur, modifiant l’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail du 30 mars 1999 et ses avenants qui avaient fixé la durée hebdomadaire de travail dans l’entreprise à 34h39.
Par conséquent, à compter du 1er janvier 2026 :
  • Nombre d’heures mensuelles (en centièmes) : 151,67 Heures (au lieu de 150,15 heures)
  • Avec réduction de la pause de midi à 45 minutes pour les salariés de production
  • L’ajustement des horaires par service est joint en annexe à l’accord et sera affiché dans l’entreprise

Cette nouvelle durée du travail sera formalisée par avenant à notre accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail.

Article 4 – REGIME PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE :


A compter du 1er janvier 2026, la répartition de la prise en charge des cotisations du régime de complémentaire santé, pour l’ensemble des salariés de l’entreprise, sera la suivante :

Part patronale 60%

Part salariale 40%
La prochaine révision de DUE sur le régime de complémentaire santé tiendra compte de cette nouvelle répartition.

Article 5 – DISPOSITIF D’EPARGNE SALARIALE :


L’accord d’intéressement existant dans l’entreprise ne soulève pas de remarque et les parties n’ont pas de demande particulière sur un dispositif d’épargne salariale.

Article 6 – INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES :


L’obligation légale concernant l’emploi des travailleurs handicapés est remplie et les parties n’ont pas formulé de remarque à ce sujet.

Article 7 – SALAIRES EFFECTIFS :


Au terme de discussions sur les demandes de la délégation syndicale, à savoir :
  • Hausse des salaires de 4%
  • Versement d’une prime exceptionnelle de 1000 € par salarié
  • Une revalorisation de la valeur du point d’ancienneté conventionnel à hauteur de 10 €

Les parties se sont accordées sur :
  • La modification du temps de travail de l’ensemble des services de l’entreprise à 35h00 (cf article 3), engendrant mécaniquement une augmentation de 1,1% des salaires,
et
  • Une revalorisation de +0.5% des salaires bruts mensuels de base à compter du 1er janvier 2026 pour les salariés présents à l’effectif depuis plus de 3 mois au 31 décembre 2025.

Soit une augmentation globale des salaires de +1,6%.

Article 8 – DIALOGUE SOCIAL DANS L’ENTREPRISE :


Les parties entendent maintenir la régularité et les cadences des réunions de C.S.E qui permettent d’assurer un échange constructif dans l’intérêt mutuel et réciproque des salariés et de l’entreprise.

Article 9 – FRAIS DE TRANSPORT ET MOBILITE :

Les parties n’ont pas formulé de remarque sur l’indemnité de transport en place dans l’entreprise.

Article 10 -FRANCHISE DE 2 JOURS SUR LE DELAI DE CARENCE EN ARRET MALADIE MIS EN PLACE AU COURS DE LA N.A.O 2024-2025 :

Les parties ont convenu de maintenir avec application pour une durée indéterminée le principe de franchise de 2 jours de carence (jours ouvrés) sur l’année civile négocié au cours de la NAO précédente.

Rappel du fonctionnement de la franchise :
Une franchise de 2 jours sur le délai de carence conventionnel est appliquée :
  • pour un arrêt de travail justifié par un « avis d’arrêt de travail » prescrit,
  • pour les salariés ayant une ancienneté de 1 an,
  • à valoir sur 1 ou 2 arrêts maladie
  • sur une année civile

Le service du personnel appliquera automatiquement cette nouvelle règle dès le 1er arrêt maladie pour les 2 jours de franchise, éventuellement, sur un 2nd arrêt de maladie si le 1er arrêt n’est que d’un seul jour d’absence.

Article 11 – DUREE DE L’ACCORD :


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée. En effet, la durée déterminée du présent accord s’explique par l’obligation de négocier, chaque année, un nouvel accord et du rattachement des avantages octroyés aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produit effet.

Article 12 – DEPÔT DE L’ACCORD :


En application des dispositions des articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires originaux, dont un sous format électronique à la DIRECCTE, et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Charleville-Mézières.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Devront notamment être joints à ce dépôt une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature et la version publiable de l’accord anonymisée et éventuellement occultée, ainsi que, le cas échéant, l’acte signé motivant l’occultation.

Le présent accord a été signé en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Signy-le-Petit, le 29 janvier 2026

En 5 exemplaires originaux.


Pour la SASU OLFAPour la C.G.T
********
Directrice d’exploitationDéléguée syndicale

Date :Date :
Signature :Signature :



Mise à jour : 2026-02-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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